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Document 62020TN0222

Affaire T-222/20: Recours introduit le 21 avril 2020 — CH et CN/Parlement

JO C 201 du 15.6.2020, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/52


Recours introduit le 21 avril 2020 — CH et CN/Parlement

(Affaire T-222/20)

(2020/C 201/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: CH et CN (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer leur requête recevable;

annuler les décisions attaquées, en ce qu’elles ne prennent pas position de manière définitive sur la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés;

condamner le défendeur au paiement, à chacun, d’un montant de 5 000 euros, ex aequo et bono, en réparation du préjudice moral causé par le dépassement du délai raisonnable, à augmenter des intérêts de retard jusqu’à complet paiement;

condamner le défendeur au paiement, à chacun, d’un montant de 100 000 euros, ex aequo et bono, en réparation du préjudice moral causé par l’absence de prise de position définitive sur la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés, à augmenter des intérêts de retard jusqu’à complet paiement;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre les décisions du Parlement du 13 septembre 2019 par lesquelles l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution, en réponse à leurs demandes d’assistance, n’a pas pris position de manière définitive sur la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés, les requérants invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance et de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), au motif qu’en ne prenant pas position de façon définitive quant à l’existence des faits de harcèlement moral dénoncés, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement a manqué au devoir d’assistance auquel elle est tenue.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un manquement au devoir de sollicitude et au principe de bonne administration, ainsi que d’une violation du droit à la dignité et des articles 1 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif qu’en ne prenant pas position de façon définitive quant à l’existence des faits de harcèlement moral dénoncés, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement a manqué au principe de bonne administration et à son devoir de sollicitude, violant ainsi le droit à la dignité humaine des requérants.


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