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Document 62020TN0151

    Affaire T-151/20: Recours introduit le 16 mars 2020 — République tchèque/Commission

    JO C 175 du 25.5.2020, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.5.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 175/32


    Recours introduit le 16 mars 2020 — République tchèque/Commission

    (Affaire T-151/20)

    (2020/C 175/42)

    Langue de procédure: le tchèque

    Parties

    Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, agents)

    Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à restituer à la République tchèque un montant de 40 482 255 CZK sur le fondement de l’enrichissement sans cause, qui a été versé, sous conditions, sur le compte de la Commission le 17 mars 2015 sans motif juridique;

    condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à restituer à la République tchèque un montant de 2 698 817 CZK sur le fondement de l’enrichissement sans cause, qui a été versé sur le compte de la Commission le 22 décembre 2016 sans motif juridique;

    condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

    La partie requérante fait valoir que le montant litigieux correspond aux droits de douane non recouvrés sur les importations de briquets de poche avec pierre en provenance du Laos d’un montant de 53 976 340 CZK, moins les frais de perception. Le 17 mars 2015, un montant de 40 482 255 CZK (75 % des droits non recouvrés) a été versé, sous conditions, sur le compte de la Commission à la suite d’une mise en demeure de celle-ci du 21 janvier 2015. Le 22 décembre 2016, un montant de 2 698 817 CZK (5 % des droits non recouvrés) a été versé sur le compte de la Commission suite à la demande de la Commission de payer la différence correspondant à l’augmentation de la participation au budget de l’Union à 80 %.

    Il n’y avait aucun motif juridique de verser ce montant sur le compte de la Commission, les droits de douane en question n’ayant pu être recouvrés pour des raisons non imputables à la République tchèque. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1150/2000 du 22 mai 2000 (1), la République tchèque n’était donc pas tenue de verser le montant en cause à la Commission.


    (1)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 2000, L 130, p. 1).


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