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Document 62020TN0148

Affaire T-148/20: Recours introduit le 9 mars 2020 — FC/EASO

JO C 175 du 25.5.2020, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/29


Recours introduit le 9 mars 2020 — FC/EASO

(Affaire T-148/20)

(2020/C 175/40)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: FC (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée no EASO/ED/2019/509 du 18 décembre 2019 de l’EASO, par laquelle il a rejeté la réclamation que la requérante avait introduite, conformément l’article 90 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires, le 5 septembre 2019;

annuler la décision de l’EASO du 7 juin 2019 par laquelle il a rejeté la révocation par la requérante, le 23 mai 2019, de sa démission en date du 1er mars 2019;

condamner l’EASO à payer à la requérante, à titre de réparation, majorée des intérêts légaux, la somme correspondant aux traitements qu’elle aurait perçus si elle conservait son poste au sein de l’EASO, à savoir à partir du 1er juin 2019 et jusqu’à ce qu’elle retrouve ses fonctions au sein de l’EASO ou, alternativement, jusqu’à la fin de son contrat avec l’EASO, ou jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi avec une rémunération équivalente, à savoir la somme de 7 534,03 Euros par mois (jusqu’au 15 juillet 2019 inclus) et de la somme de 7 777,25 Euros par mois (à partir du 16 juillet 2019);

condamner l’EASO à payer à la requérante la somme de 250 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante et du préjudice porté à son état de santé jusqu’à présent;

condamner l’EASO à l’ensemble des dépens encourus par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

En sa première partie, la décision attaquée no EASO/ED/2019/509 est entachée des vices suivants:

la décision a violé le droit de la requérante à une bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et plus particulièrement le principe d’impartialité, le devoir de diligence et le principe d’objectivité ainsi que la présomption d’innocence de la requérante (première branche du premier moyen);

la décision a violé le droit de la requérante à voir ses intérêts pris en compte par l’administration, tel qu’il résulte du droit à une bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ainsi que de son droit d’être assistée (article 24 du statut des fonctionnaires) (deuxième branche du premier moyen);

les actes et omissions de l’EASO évoqués sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, d’erreurs de droit ainsi que de défauts de motivation (troisième branche du premier moyen).

2.

En sa seconde partie, la décision attaquée no EASO/ED/2019/509 est entachée des vices suivants:

la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation, notamment pour ce qui concerne le dépôt d’une démission conformément à l’article 47, sous b), point ii., du régime applicable aux autres agents ainsi que la faculté de révoquer cette démission (première branche du second moyen);

la décision viole le droit de la requérante à une bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ainsi que son droit d’être assistée (article 24 du statut des fonctionnaires, appliqué par analogie), plus particulièrement sous la forme de son droit à voir ses intérêts pris en compte par l’administration (seconde branche du second moyen).


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