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Document 62020TN0121

    Affaire T-121/20: Recours introduit le 21 février 2020 — IP/Commission

    JO C 129 du 20.4.2020, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 129/21


    Recours introduit le 21 février 2020 — IP/Commission

    (Affaire T-121/20)

    (2020/C 129/27)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: IP (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    par conséquent,

    annuler les décisions attaquées;

    condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours contre la décision de la Commission du 21 août 2019 lui infligeant la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation. Le requérant fait notamment valoir à cet égard qu’il n’a pas été traité équitablement par la Commission qui n’a pas respecté l’obligation de diligence et le devoir de sollicitude qui pesaient sur elle. Selon le requérant, la Commission aurait dû s’informer des résultats de la procédure pénale qui s’est terminée par un classement du dossier et les transmettre au conseil de discipline afin que celui-ci en tienne compte dans sa décision.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des actes préparatoires à la décision attaquée et d’erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commises la Commission. Le requérant estime notamment que l’irrégularité des deux actes préparatoires de la décision attaquée entraîne l’irrégularité de cette dernière.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, au motif que, d’une part, l’ensemble des circonstances propres au dossier du requérant n’a pas été examiné et, d’autre part, les critères retenus pour déterminer la sanction ont fait l’objet d’une appréciation erronée ou d’une pondération non proportionnée.


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