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Document 62020TN0111

Affaire T-111/20: Recours introduit le 19 février 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission

JO C 129 du 20.4.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/15


Recours introduit le 19 février 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission

(Affaire T-111/20)

(2020/C 129/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonésie), PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), PT Multi Nabati Sulawesi (Sulawesi Utara, Indonésie) (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (1) en ce qu’il s’applique aux requérantes;

condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes au cours de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, point 1, sous a), l’article 3, point 1, sous a), i), l’article 3, point 2, et l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») et a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que les paiements obtenus du Fonds de plantation des palmiers à huile constituaient une subvention compensatoire et en n’adaptant pas l’avantage prétendument reçu par les requérantes pour tenir compte des réductions accordées ainsi que des coûts de transport et de crédit encourus afin d’obtenir les subventions alléguées.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 3, point 1, sous a), iv), l’article 3, point 1, sous b), l’article 3, point 2, l’article 6, sous d), et l’article 28, paragraphe 5, du règlement de base et a commis des erreurs manifestes d’appréciation en concluant à l’existence d’un soutien des pouvoirs publics à la fourniture d’huile de palme brute moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base en concluant que la menace d’un préjudice important pesait sur l’industrie de l’Union.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base et a commis des erreurs manifestes d’appréciation en concluant que les importations en provenance d’Indonésie menaçaient de causer un préjudice à l’industrie de l’Union et en ignorant l’incidence des importations en provenance d’Argentine.


(1)  JO 2019, L 317, p. 42.


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