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Document 62020TN0100

    Affaire T-100/20: Recours introduit le 20 février 2020 — Junqueras i Vies/Parlement

    JO C 114 du 6.4.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 114/19


    Recours introduit le 20 février 2020 — Junqueras i Vies/Parlement

    (Affaire T-100/20)

    (2020/C 114/21)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre l’acte attaqué et de ses annexes, le déclarer recevable et, eu égard aux moyens qui y sont exposés, constater que l’acte du président du Parlement européen attaqué est nul et non avenu ainsi que condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre la décision du président du Parlement européen, du 10 décembre 2019, opposant (avec renvoi à sa décision en date du 22 août 2019 qui a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne enregistré sous le numéro d’affaire T-734/19, Junqueras i Vies/Parlement) à Mme Riba i Giner, députée au Parlement européen, le refus de traiter la demande de protection de l’immunité présentée en représentation du parlementaire de l’Union européenne M. Oriol Junqueras i Vies.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 3 [du protocole no] 1 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 20, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte ainsi que la nécessaire interprétation conforme des articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen.

    Il est allégué à cet égard que l’entrée en vigueur de la Charte (et notamment de ses articles précités) en tant que droit primaire de l’Union confère des droits subjectifs autonomes aux parlementaires européens à l’égard du Parlement européen, qui doivent se traduire par une interprétation correcte des articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen, en ce sens qu’il existe un statut européen de protection de l’immunité des parlementaires européens égalitaire et non discriminatoire en raison de la nationalité ainsi que, à tout le moins, des droits de nature procédurale qui obligent le Parlement européen à traiter la demande de protection de l’immunité avec les garanties que ces droits protègent.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après la «Cour»] le 19 décembre 2019 (C-502/19, Junqueras Vies) et du droit à la protection de l’immunité conformément à l’article 39 de la Charte, à l’article 9 du protocole [no 7] sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 7 et 9 du règlement intérieur [du Parlement européen].

    Il est allégué à cet égard que, dans l’arrêt précité, la Cour a reconnu la qualité de parlementaire européen du requérant et établit que la levée de l’immunité aurait dû être demandée au Parlement européen. Le Parlement européen ayant lui-même reconnu la qualité de parlementaire européen du requérant, il y a eu en l’espèce une violation de l’arrêt et des droits de M. Junqueras en tant que parlementaire européen conformément aux articles précités, en raison du refus de traiter la demande de protection de l’immunité.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation des articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen, en ce que le président du Parlement n’est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité ou non de la demande de protection de l’immunité et en ce que la procédure prévue dans ces articles n’a pas été suivie.

    Il est allégué à cet égard que le président [du Parlement européen] n’est pas compétent pour adopter une décision de rejet de la demande de protection de l’immunité et qu’il a été porté atteinte aux articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen car la procédure qu’ils établissent n’a pas été suivie.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 39 de la Charte, de l’intégralité de l’article 9 du protocole [no 7] sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que des articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen.

    Il est allégué à cet égard qu’il a été porté atteinte à l’intégralité de la protection de l’immunité conférée par l’article 9 du protocole [no 7] sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, en ce que l’immunité du M. Junqueras n’a pas été protégée et que le traitement par le Parlement européen d’une demande de protection de l’immunité n’a pas été exigé.


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