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Document 62020TN0100
Case T-100/20: Action brought on 20 February 2020 — Junqueras i Vies v Parliament
Affaire T-100/20: Recours introduit le 20 février 2020 — Junqueras i Vies/Parlement
Affaire T-100/20: Recours introduit le 20 février 2020 — Junqueras i Vies/Parlement
JO C 114 du 6.4.2020, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/19 |
Recours introduit le 20 février 2020 — Junqueras i Vies/Parlement
(Affaire T-100/20)
(2020/C 114/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre l’acte attaqué et de ses annexes, le déclarer recevable et, eu égard aux moyens qui y sont exposés, constater que l’acte du président du Parlement européen attaqué est nul et non avenu ainsi que condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision du président du Parlement européen, du 10 décembre 2019, opposant (avec renvoi à sa décision en date du 22 août 2019 qui a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne enregistré sous le numéro d’affaire T-734/19, Junqueras i Vies/Parlement) à Mme Riba i Giner, députée au Parlement européen, le refus de traiter la demande de protection de l’immunité présentée en représentation du parlementaire de l’Union européenne M. Oriol Junqueras i Vies.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 3 [du protocole no] 1 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 20, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte ainsi que la nécessaire interprétation conforme des articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après la «Cour»] le 19 décembre 2019 (C-502/19, Junqueras Vies) et du droit à la protection de l’immunité conformément à l’article 39 de la Charte, à l’article 9 du protocole [no 7] sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 7 et 9 du règlement intérieur [du Parlement européen].
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen, en ce que le président du Parlement n’est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité ou non de la demande de protection de l’immunité et en ce que la procédure prévue dans ces articles n’a pas été suivie.
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 39 de la Charte, de l’intégralité de l’article 9 du protocole [no 7] sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que des articles 7 et 9 du règlement intérieur du Parlement européen.
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