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Document 62020TN0095

    Affaire T-95/20: Recours introduit le 19 février 2020 — Kazembe Musonda/Conseil

    JO C 129 du 20.4.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 129/7


    Recours introduit le 19 février 2020 — Kazembe Musonda/Conseil

    (Affaire T-95/20)

    (2020/C 129/07)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 9 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, dans la mesure où il maintient le requérant au no 9 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

    constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce compris la violation de l’obligation de motivation permettant de justifier les mesures et de garantir une protection juridictionnelle effective, ainsi que la violation du droit d’être entendu.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’implication du requérant dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du droit à la vie privée, de la présomption d’innocence et du principe de proportionnalité.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC du Conseil, du 20 décembre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30) et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1). À cet égard, le requérant soutient que le critère juridique tel que défini à ces articles, sur lequel se fonde l’inscription de son nom sur les listes en cause, viole le principe de prévisibilité des actes de l’Union et le principe de proportionnalité en ce qu’il confère au Conseil un pouvoir d’appréciation arbitraire et discrétionnaire.


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