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Document 62020TJ0301

Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 1er mars 2023.
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contre Commission européenne.
Dumping – Importations de certains tissus en fibres de verre tissées ou cousues originaires de Chine et d’Égypte – Règlement d’exécution (UE) 2020/492 – Droit antidumping définitif – Calcul de la valeur normale – Article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 – Erreur manifeste d’appréciation – Préjudice – Calcul de la marge de sous-cotation.
Affaire T-301/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:93

 ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

1er mars 2023 ( *1 )

« Dumping – Importations de certains tissus en fibres de verre tissées ou cousues originaires de Chine et d’Égypte – Règlement d’exécution (UE) 2020/492 – Droit antidumping définitif – Calcul de la valeur normale – Article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 – Erreur manifeste d’appréciation – Préjudice – Calcul de la marge de sous-cotation »

Dans l’affaire T‑301/20,

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE, établie à Ain Soukhna (Égypte),

Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE, établie à Ain Soukhna,

représentées par Mes B. Servais et V. Crochet, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Němečková et M. G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Tech-Fab Europe eV, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes L. Ruessmann et J. Beck, avocats,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger, Mmes N. Półtorak, O. Porchia et M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 23 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (ci‑après « Hengshi ») et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (ci‑après « Jushi »), demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission, du 1er avril 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO 2020, L 108, p. 1), dans la mesure où il les concerne (ci-après le « règlement d’exécution attaqué »).

I. Antécédents du litige

2

Hengshi et Jushi sont deux sociétés constituées conformément à la législation de la République arabe d’Égypte. Elles appartiennent toutes deux au groupe China National Building Material (CNBM). L’activité des requérantes consiste en la production et l’exportation, notamment, de certains tissus en fibres de verre tissées ou cousues (ci-après les « TFV ») vendus notamment au sein de l’Union européenne.

3

Pendant la période d’enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2018), Jushi a produit à la fois des TFV et des stratifils en fibres de verre (ci‑après les « SFV »), la principale matière première utilisée pour produire des TFV. Jushi a utilisé ses SFV autoproduits pour fabriquer des TFV, mais elle a également vendu des SFV à des clients indépendants, tant en Égypte qu’à l’étranger, ainsi qu’à Hengshi. Cette dernière a fabriqué des TFV à partir de SFV achetés auprès de Jushi ainsi qu’auprès d’une autre société liée et d’une société indépendante, qui sont toutes deux établies en Chine.

4

Jushi a vendu des TFV directement à des clients indépendants en Égypte et dans l’Union. Elle a également exporté des TFV destinés à trois clients liés dans l’Union, à savoir Jushi Spain SA, Jushi France SAS et Jushi ltalia Srl. Jushi a en outre vendu des TFV dans l’Union par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union, Jushi Group (HK) Sinosia Composite Materials Co. Ltd.

5

Hengshi n’a pas vendu de TFV sur le marché égyptien. Elle a vendu des TFV dans l’Union directement à des clients indépendants, ainsi que par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union, Huajin Capital Ltd.

6

À la suite d’une plainte déposée le 8 janvier 2019 par l’intervenante, Tech-Fab Europe eV au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de TFV de l’Union, au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »), la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de TFV originaires de Chine et d’Égypte. Le 21 février 2019, elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2019, C 68, p. 29).

7

Ainsi qu’il ressort du considérant 52 du règlement d’exécution attaqué, les produits faisant l’objet de l’enquête antidumping étaient les tissus faits de stratifils (rovings) ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou préimprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 originaires de Chine et d’Égypte, relevant à la date des faits des codes NC ex70193900, ex70194000, ex70195900 et ex70199000 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080).

8

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice et du lien de causalité a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête.

9

Le 8 avril 2019, les requérantes ont déposé leurs réponses au questionnaire antidumping ainsi que les réponses à l’annexe I du questionnaire de leurs sociétés liées.

10

Le 16 mai 2019, la Commission a ouvert une enquête antisubventions distincte concernant les importations dans l’Union de TFV originaires de Chine et d’Égypte (ci-après l’« enquête antisubventions parallèle sur les TFV »). Le 7 juin 2019, la Commission a également ouvert une enquête antisubventions sur les SFV (ci-après l’« enquête antisubventions parallèle sur les SFV »).

11

La Commission a procédé à des visites de vérification dans les locaux des requérantes ainsi que dans les locaux de leurs sociétés liées. Les requérantes ont présenté, le 30 mai 2019, des observations complémentaires à la suite de ces visites.

12

Le 19 décembre 2019, la Commission a communiqué les faits et les considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer des mesures antidumping définitives sur les importations de TFV originaires de Chine et d’Égypte (ci-après l’« information finale »). Le 9 janvier 2020, les requérantes ont présenté leurs observations sur cette information. Le 16 janvier 2020, une audition concernant ladite information a eu lieu dans les locaux de la Commission. Le même jour, les requérantes ont transmis par écrit des observations complémentaires.

13

Le 10 février 2020, la Commission a publié un document d’information finale additionnelle (ci-après l’« information finale additionnelle »). Cette information tenait compte de certains arguments communiqués par les requérantes au sujet de l’information finale. Ces dernières ont déposé leurs observations sur l’information finale additionnelle le 13 février 2020. Le 17 février 2020, une audition concernant ladite information a eu lieu dans les locaux de la Commission.

14

À la demande des requérantes, le conseiller-auditeur a procédé, le 25 février 2020, à une audition ultérieure.

15

Le 1er avril 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution attaqué. Ledit règlement institue un droit antidumping définitif de 20 % sur les importations de TFV par les requérantes dans l’Union.

II. Conclusions des parties

16

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution attaqué, en tant qu’il les concerne ;

condamner la Commission aux dépens ;

condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

17

La Commission, soutenue par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme étant non fondé ;

condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

18

À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent deux moyens. Ils sont tirés, le premier, de ce que la méthode suivie par la Commission pour établir le coût de production des TFV de Hengshi, les frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux (ci-après les « frais VAG ») et le bénéfice à retenir en vue de calculer sa valeur normale construite méconnaît l’article 2, paragraphe 5, l’article 2, paragraphes 3, 6, 11 et 12, ainsi que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et, le second, de ce que la méthode suivie par la Commission pour déterminer les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs des requérantes méconnaît l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 6, ainsi que l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphes 3, 6, 11 et 12, ainsi que de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base

19

Ce moyen est divisé en cinq branches.

Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base

20

Les requérantes soutiennent, en substance, que le raisonnement suivi par la Commission pour ne pas tenir compte du coût des SFV figurant dans les documents comptables de Hengshi méconnaît l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base. Selon elles, cette disposition ne prévoit pas, en ce qui concerne la deuxième condition qui y est énoncée, de critère ayant trait à des conditions de pleine concurrence et ne permet pas à la Commission d’apprécier le caractère raisonnable des frais, notamment des SFV, liés à la production et à la vente du produit considéré, c’est-à-dire les TFV, qui sont consignés dans les documents comptables de Hengshi.

21

Cette interprétation serait confirmée, premièrement, par celle que l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a donnée de l’article 2.2.1.1 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci‑après l’« accord antidumping de 1994 »), deuxièmement, par le principe d’interprétation restrictive des exceptions prévues par le droit de l’Union et, troisièmement, par le contexte dans lequel l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base a été adopté ainsi que les objectifs poursuivis par ce règlement.

22

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste ces arguments.

23

Il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou dans l’hypothèse où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC, il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte de l’Union en cause au regard des règles de l’OMC (arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 95).

24

L’Union a, par l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de 1994 (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2013, Acron/Conseil, T‑118/10, non publié, EU:T:2013:67, point 66).

25

Il s’ensuit que les dispositions du règlement de base, en ce qu’elles correspondent à des dispositions de l’accord antidumping de 1994, doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de cet accord, telles qu’elles sont interprétées par l’organe de règlement des différends de l’OMC (voir arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 98 et jurisprudence citée).

26

L’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base est ainsi formulé :

« Les frais sont normalement calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. »

27

Il ressort du libellé de cette disposition que les documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête constituent la source privilégiée de renseignements pour l’établissement des coûts de production du produit considéré et que l’utilisation des données figurant dans lesdits documents constitue le principe, tandis que leur adaptation ou leur remplacement par une autre base raisonnable représente l’exception. Compte tenu du principe selon lequel une dérogation ou une exception à une règle générale doit être interprétée restrictivement, il y a lieu de considérer que le régime d’exception qui découle de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base doit être interprété de façon restrictive (voir arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, EU:T:2019:831, point 66 et jurisprudence citée).

28

S’agissant de la charge de la preuve de l’existence d’éléments justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, il incombe aux institutions de se fonder, lorsqu’elles estiment devoir écarter les coûts de production contenus dans les documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête pour les remplacer par un autre prix estimé raisonnable, sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré (voir arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, EU:T:2019:831, point 67 et jurisprudence citée).

29

Par ailleurs, il convient de rappeler également que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Dès lors, le contrôle des appréciations des institutions par le juge de l’Union est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Ce contrôle juridictionnel limité s’étend, en particulier, au choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et à l’appréciation de la valeur normale d’un produit (voir arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, EU:T:2019:831, point 68 et jurisprudence citée).

30

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la présente branche du premier moyen.

31

Premièrement, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base n’exclut pas que la Commission puisse s’écarter des frais consignés dans les documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête lorsque le prix de la matière première utilisée pour la fabrication du produit considéré n’est pas fixé dans des conditions de pleine concurrence.

32

À cet égard, comme le relèvent d’ailleurs les parties, l’organe de règlement des différends de l’OMC a considéré, dans le cadre de l’interprétation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de 1994, qu’il peut être constaté que des documents comptables tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré lorsque, par exemple, les transactions concernant certains intrants associés à la production et à la vente du produit considéré n’ont pas lieu dans des conditions de pleine concurrence [voir, en ce sens, rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire « Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine » (WT/DS 473/AB/R), adopté le 26 octobre 2016, point 6.33].

33

Toutefois, comme cela est rappelé au point 28 ci-dessus, la Commission, lorsqu’elle estime devoir écarter les coûts de production contenus dans les documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête pour les remplacer par un autre prix estimé raisonnable, est tenue de se fonder sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré.

34

À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission a observé, au considérant 312 du règlement d’exécution attaqué, que les prix auxquels Hengshi achetait les SFV auprès de Jushi étaient systématiquement et sensiblement inférieurs aux prix auxquels Jushi vendait le même produit aux acheteurs indépendants intervenant sur le marché égyptien. Eu égard à la différence significative entre ces prix, la Commission a correctement conclu que les prix payés par Hengshi à Jushi ne pouvaient pas être considérés comme ayant été fixés dans des conditions de pleine concurrence. Ces prix étaient certes bénéficiaires pour Jushi, mais ils ne reflétaient pas les prix du marché en Égypte. Ainsi qu’il ressort du dossier déposé devant le Tribunal, les frais déclarés par Hengshi pour les SFV étaient nettement inférieurs, à savoir d’environ [confidentiel] ( 1 ) %, à ceux appliqués par Jushi aux acheteurs indépendants en Égypte, ce que les requérantes ne contestent pas.

35

Afin de justifier qu’une telle différence de prix n’était pas suffisante pour permettre à la Commission de considérer que les prix des SFV consignés dans les documents comptables de Hengshi n’avaient pas été fixés dans des conditions de pleine concurrence et qu’il fallait, de ce fait, les écarter, les requérantes ont fait valoir que, Jushi ayant vendu les SFV à Hengshi avec un bénéfice de [confidentiel] %, ces documents prennent convenablement et suffisamment en compte le coût des SFV. En outre, la Commission aurait déjà admis, notamment dans le règlement d’exécution (UE) no 360/2014 de la Commission, du 9 avril 2014, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2014, L 107, p. 13), que les transactions entre parties liées peuvent être réalisées sans la réalisation de bénéfices.

36

Ces arguments ne sauraient toutefois prospérer.

37

En ce qui concerne, en premier lieu, la marge bénéficiaire que Jushi aurait obtenue sur ses ventes de SFV à Hengshi, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la réalisation d’un bénéfice ne permet pas automatiquement de conclure qu’une transaction a eu lieu dans des conditions de pleine concurrence. De plus, force est de constater que cette marge bénéficiaire était nettement inférieure à celle réalisée avec des acheteurs indépendants.

38

S’agissant, en second lieu, de la référence au règlement d’exécution no 360/2014, il convient de rappeler que la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit et, notamment, des dispositions du règlement de base, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 107].

39

Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base ne concerne pas le caractère raisonnable des frais, mais plutôt la « fiabilité » des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, il convient de constater qu’une telle interprétation reviendrait à empêcher en définitive le recours à la valeur normale construite dans un cas, notamment, où les frais de production sont affectés par une situation particulière de marché (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2013, EuroChem MCC/Conseil, T‑84/07, EU:T:2013:64, point 59).

40

Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel leur interprétation de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base serait confirmée par le contexte dans lequel cette disposition a été adoptée ainsi que les objectifs poursuivis par ce règlement, il convient de relever que, s’il est vrai, comme elles le relèvent, que l’article 2, paragraphe 5, ne contient pas de disposition expresse concernant le caractère raisonnable des frais engagés entre des parties liées, contrairement à celles figurant à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement de base, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il était dans l’intention du législateur de l’Union d’exclure cette circonstance lors de l’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

41

À cet égard, il convient de souligner, tout d’abord, que, ainsi qu’il a été relevé aux points 31 et 32 ci-dessus, l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base n’empêche pas la Commission de s’écarter des frais consignés dans les documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête lorsque les prix de la matière première utilisée pour la fabrication du produit considéré n’apparaissent pas fixés dans des conditions de pleine concurrence, en raison d’une relation intragroupe. Ensuite, comme le fait observer à juste titre la Commission, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement de base, qui font explicitement référence aux situations dans lesquelles les prix sont affectés en raison de la relation intragroupe, servent de base aux autres dispositions de l’article 2 relatives à la valeur normale, y compris celles prévues à l’article 2, paragraphe 5. Enfin, l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement de base n’est pas pertinent dans le cadre de l’interprétation contextuelle de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, de ce même règlement, dans la mesure où il concerne non pas la détermination de l’existence d’un dumping, mais plutôt la définition de l’industrie de l’Union dans le cadre de la détermination de l’existence d’un préjudice. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 10 du règlement de base, la référence aux parties liées aux exportateurs a été introduite par le législateur de l’Union afin d’exclure celles-ci de la notion d’« industrie de l’Union ».

42

Eu égard à ce qui précède, la Commission a donc pu considérer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, que, étant donné que le prix des SFV figurant dans les documents comptables de Hengshi n’était pas fixé dans des conditions de pleine concurrence, il ne pouvait être considéré qu’il tenait raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, et qu’il convenait, par conséquent, de procéder à son ajustement (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2013, Acron/Conseil, T‑118/10, non publié, EU:T:2013:67, point 53).

43

Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen.

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation

44

Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base lorsque, dans le cadre de l’analyse des conditions de pleine concurrence, elle a comparé les prix de vente des SFV de Jushi facturés respectivement à Hengshi et à des clients nationaux indépendants, sans prendre en considération tous les facteurs pertinents se rapportant aux ventes en cause, tels que la différence importante quant au volume des ventes de SFV réalisées par Jushi avec des clients nationaux indépendants et avec Hengshi ainsi que le paiement des droits de douane applicables à Jushi au titre des ventes de SFV à ces clients nationaux indépendants.

45

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste ces arguments.

– Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative au volume des ventes

46

D’emblée, il importe de rappeler que la question de savoir si un prix est pratiqué au cours d’opérations commerciales normales dépend également des autres conditions d’une transaction, susceptibles d’influencer les prix pratiqués, telles que le volume de la transaction, les obligations supplémentaires assumées par les parties à celle-ci ou le délai de livraison. Dans le cadre de cette appréciation, qui doit être effectuée au cas par cas, les institutions doivent prendre en considération tous les facteurs pertinents et toutes les circonstances particulières relatifs aux ventes en cause (arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 30).

47

Toutefois, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑444/11, EU:T:2014:773, point 62 et jurisprudence citée).

48

En l’espèce, il convient de relever que le grief des requérantes relatif à la différence importante quant au volume des ventes de SFV réalisées par Jushi avec des clients nationaux indépendants et avec Hengshi se fonde essentiellement, d’une part, sur l’argument selon lequel il serait logique que le volume des ventes ait une influence sur le prix pratiqué auprès des clients et, d’autre part, sur le fait que le taux de rabais appliqué par Jushi à Hengshi au titre des ventes des SFV a été influencé par le volume de ces ventes.

49

En ce qui concerne, premièrement, l’argument selon lequel il serait logique que le volume des ventes ait une influence sur le prix pratiqué auprès des clients, force est de constater que, même si la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus a admis que le volume des transactions peut influencer le prix d’un produit, une telle appréciation doit être faite au cas par cas, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et toutes les circonstances particulières relatifs aux ventes en cause. Une telle allégation ne suffit donc pas, en soi, à justifier, sans la preuve que Jushi avait appliqué des taux de rabais à ses clients en fonction du volume des ventes des SFV, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son analyse des conditions de pleine concurrence en ne tenant pas compte du volume des ventes des SFV de Jushi.

50

S’agissant, deuxièmement, de l’argument des requérantes sur le taux de rabais appliqué par Jushi à Hengshi au titre des ventes des SFV, il convient de relever qu’aucun élément du dossier déposé devant le Tribunal ne permet d’établir que le prétendu taux de rabais appliqué par Jushi à Hengshi n’est pas spécifique et n’est pas appliqué exclusivement aux ventes des SFV entre ces deux sociétés. En outre, ainsi que le relève la Commission, les requérantes n’ont pas apporté d’élément permettant de déterminer qu’un tel taux de rabais basé sur le volume des ventes serait applicable ou est appliqué à tous les acheteurs et pas seulement à Hengshi.

51

Eu égard aux considérations énoncées aux points 49 et 50 ci-dessus, il convient de conclure que les requérantes sont donc restées en défaut d’apporter des éléments de preuve suffisants, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans le règlement d’exécution attaqué, notamment à son considérant 320, qui ont conduit au refus de tenir compte du volume des ventes des SFV de Jushi à Hengshi dans le cadre de l’analyse des conditions de pleine concurrence.

52

Par ailleurs, il convient également de rejeter la fin de non-recevoir concernant l’argument de la Commission figurant dans le mémoire en défense selon lequel il convenait de prendre en compte le pourcentage global de ventes réalisées avec les clients nationaux indépendants pour l’ensemble des produits afin de déterminer si les prix étaient comparables. En effet, cet argument ne constitue qu’un élément de contexte présenté par la Commission dans son mémoire en défense à la lumière duquel le grief des requérantes sur le volume des ventes devrait être lu. Or, il convient de rappeler que le contenu d’un mémoire en défense vise, notamment, à éclairer le Tribunal sur le contexte factuel et juridique de l’affaire qui est soumise à son examen, dans le cadre duquel la décision litigieuse s’inscrit et que le Tribunal ne connaît pas, contrairement aux parties au litige. D’ailleurs, l’absence, dans une décision faisant l’objet d’un recours en annulation, d’éléments de contexte qui seraient par la suite apportés au Tribunal dans le cadre de la présentation, par une partie, des circonstances dans lesquelles le litige qui lui est soumis s’est déroulé ne peut pas, en tant que telle, démontrer un manquement à l’obligation de motivation de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑340/04, EU:T:2007:81, point 79). Il en résulte que la circonstance que cet argument n’ait pas été soulevé dans la phase administrative est sans conséquence en l’espèce.

53

Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.

– Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative au paiement des droits de douane

54

Pour ce qui est du paiement des droits de douane des intrants des SFV, d’une part, les requérantes invoquent la violation des droits de la défense, car la Commission ne leur aurait pas communiqué, dans l’information finale ou dans l’information finale additionnelle, son intention de ne pas tenir compte du paiement desdits droits de douane, en raison de l’absence de preuves. D’autre part, elles soulèvent une violation du devoir de diligence, dans la mesure où la Commission aurait dû utiliser de sa propre initiative la preuve du paiement de ces droits de douane dont elle disposait dans le cadre de l’enquête antisubventions parallèle sur les SFV ou, à tout le moins, leur demander de présenter cette preuve dans le cadre de l’enquête antidumping.

55

En ce qui concerne la violation des droits de la défense, il convient de rappeler que le respect de ces droits, qui revêt une importance capitale dans les procédures d’enquêtes antidumping, suppose que les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (voir arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 209 et jurisprudence citée).

56

L’existence d’une irrégularité dans le respect de ces droits ne saurait conduire à l’annulation d’un règlement instaurant un droit antidumping que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la partie concernée. Toutefois, il ne saurait être imposé à cette partie de démontrer que la décision de la Commission aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue, dès lors que ladite partie aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale dénoncée (voir arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 210 et jurisprudence citée).

57

En l’espèce, il ressort du dossier que les requérantes ont été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait, dans la mesure où elles ont pu présenter des observations tant sur l’information finale que sur l’information finale additionnelle. C’est en effet dans ce contexte que les requérantes ont exprimé leur désaccord concernant le fait que la Commission n’avait pas pris en compte l’existence de droits de douane que Jushi devait payer pour les ventes des SFV à des clients nationaux indépendants.

58

En outre, dans la mesure où les requérantes se plaignent de ne pas avoir été entendues spécifiquement au sujet de l’intention de la Commission de ne pas tenir compte du paiement des droits de douane, il suffit de rappeler que le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter (voir arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 211 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir entendu les requérantes spécifiquement au sujet de son intention de ne pas tenir compte du paiement des droits de douane, alors même qu’un tel paiement n’avait même pas été effectué au moment où les requérantes ont présenté leurs observations sur l’information finale et l’information finale additionnelle. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, ce paiement a été effectué le 27 février 2020, alors que le délai pour présenter les observations sur l’information finale additionnelle était fixé au 13 février 2020.

59

La Commission n’a donc pas méconnu les droits de la défense des requérantes.

60

En ce qui concerne la violation du devoir de diligence, il convient de rappeler que, s’il incombe certes à la Commission, en tant qu’autorité investigatrice, d’établir l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où aucune disposition du règlement de base ne confère à cette dernière le pouvoir de contraindre les parties intéressées à participer à l’enquête ou à produire des renseignements, cette institution est tributaire de la coopération volontaire de ces parties pour lui fournir les informations nécessaires [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 54 et jurisprudence citée].

61

En effet, la finalité de l’enquête antidumping consiste, pour les institutions de l’Union, à rechercher des éléments de preuve objectifs, en utilisant les outils mis à leur disposition par le règlement de base et sur la base d’une coopération volontaire des opérateurs économiques, à savoir en particulier les réponses au questionnaire antidumping, les éventuelles vérifications sur place et les observations des intéressés aux documents d’information, afin d’établir l’existence d’un dumping éventuel après avoir déterminé la valeur normale du produit considéré conformément à l’article 2 du règlement de base (arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, EU:T:2019:831, point 133).

62

Dans ce contexte, il appartient au juge de l’Union de s’assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu’elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise pour que l’on puisse considérer que la valeur normale a été déterminée d’une manière raisonnable (voir arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T‑249/06, EU:T:2009:62, point 41 et jurisprudence citée).

63

Il découle de la jurisprudence citée aux points 60 à 62 ci-dessus que, s’il est vrai que la Commission doit mener l’enquête de façon diligente et prendre en considération toutes les circonstances pertinentes dans la détermination de la valeur normale, elle est tributaire de la coopération volontaire des parties faisant l’objet d’une enquête pour lui fournir les informations nécessaires.

64

En l’espèce, il incombait donc aux requérantes de présenter les éléments de preuve qu’elles estimaient pertinents aux fins de l’enquête, au moment où elles ont avancé que la Commission aurait dû prendre en considération le fait que le prix de vente des SFV facturé par Jushi à des clients nationaux indépendants incluait un montant couvrant les droits de douane applicables sur les importations d’intrants. Or, ainsi qu’il ressort du dossier déposé devant le Tribunal, notamment des observations produites par les requérantes au sujet de l’information finale et de l’information finale additionnelle, celles-ci n’ont jamais présenté, dans le cadre de l’enquête antidumping, la moindre preuve d’avoir payé de tels droits. D’ailleurs, ainsi qu’il a été constaté au point 58 ci-dessus, un tel paiement n’avait même pas été effectué au moment où les requérantes ont présenté leurs observations sur l’information finale et l’information finale additionnelle. Le document attestant le paiement des droits de douane dont celles-ci se prévalent a été présenté à la Commission, dans le cadre de l’enquête antisubventions parallèle sur les SFV, le 18 mars 2020, comme cela a d’ailleurs été confirmé par les requérantes lors de l’audience. Ainsi, les requérantes ne sauraient tirer profit de leur propre négligence en reprochant à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’un élément de preuve qu’elles avaient tout intérêt à produire et qu’elles n’ont pas produit.

65

Par ailleurs, les requérantes ne sauraient valablement soutenir, dans la réplique, que la Commission aurait pu utiliser de sa propre initiative ledit document produit dans le cadre de l’enquête antisubventions parallèle sur les SFV.

66

En effet, l’article 29, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55), prévoit ce qui suit :

« Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées ».

67

Or, il découle de cette disposition que la Commission ne peut pas, de sa propre initiative, se prévaloir, dans le cadre d’une enquête antidumping, d’une preuve produite dans le cadre d’une enquête antisubventions parallèle. Dès lors, en l’espèce, il incombait aux requérantes de renoncer à la garantie prévue par cet article et demander qu’une telle preuve soit admise également dans le cadre de l’enquête antidumping.

68

En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la mention, au considérant 268 du règlement d’exécution attaqué, concernant les numéros de contrôle de produits (ci-après les « NCP ») de l’enquête antisubventions parallèle sur les TFV ainsi que l’utilisation de certaines réponses des requérantes au questionnaire antidumping aux fins de cette dernière enquête antisubventions ne démontrent aucunement leur allégation selon laquelle la Commission pouvait se prévaloir des informations d’une enquête antisubventions parallèle dans le cadre de l’enquête antidumping. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du considérant 276 du règlement d’exécution attaqué, la Commission a pu utiliser les informations relatives aux NCP de l’enquête antisubventions parallèle sur les TFV seulement parce que le producteur-exportateur chinois en cause avait renoncé à la garantie prévue par l’article 19, paragraphe 6, du règlement de base ainsi que par l’article 29, paragraphe 6, du règlement 2016/1037 et demandé que les informations correctes concernant les NCP récoltées dans le cadre de l’enquête antisubventions parallèle sur les TFV soient utilisées en tant que meilleures informations disponibles dans l’enquête antidumping. D’autre part, il ressort de la lettre du 24 mai 2019 présentée par les requérantes en annexe à la réplique que l’utilisation de certaines de leurs réponses au questionnaire antidumping aux fins de l’enquête parallèle antisubventions sur le TFV avait été demandée de leur propre initiative.

69

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief et, en conséquence, la deuxième branche du premier moyen dans son intégralité.

Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base

70

Par la troisième branche de leur premier moyen, d’une part, les requérantes reprochent à la Commission une violation de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base en ce que, pour ajuster le coût des SFV de Hengshi, elle a eu recours à l’exception prévue par cette disposition et ajusté ces frais sur la base de « toute autre base raisonnable », au lieu de faire un ajustement « sur la base des frais d’autres producteurs ou exportateurs du même pays », notamment sur la base des frais exposés par Jushi, qui est le seul autre producteur de SFV en Égypte, pour la production desdits SFV. D’autre part, elles reprochent à la Commission une violation de l’obligation de motivation, en ce qu’elle n’aurait pas expliqué, dans le règlement d’exécution attaqué, la raison pour laquelle elle aurait fait recours à une telle exception.

71

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste ces arguments.

72

En ce qui concerne, premièrement, la violation de l’obligation de motivation, qu’il convient de traiter en premier lieu, le Tribunal relève, à l’instar de la Commission, que les motifs du choix de cette dernière de ne pas utiliser le coût de production des SFV de Jushi pour ajuster le coût des SFV de Hengshi ressortent de manière claire et non équivoque du considérant 331 du règlement d’exécution attaqué. Audit considérant, la Commission a expliqué que, après avoir évalué si les documents comptables de Hengshi tenaient raisonnablement compte des frais associés à la production de TFV, elle a constaté que les prix de transfert pour les achats de SFV de Hengshi auprès de Jushi faisaient l’objet d’une forte déflation par rapport au prix du marché pour les mêmes types de produits en Égypte, ce qui voulait dire qu’ils n’avaient pas été fixés dans des conditions de pleine concurrence. C’est pourquoi elle a ajusté le coût des SFV de Hengshi sur la base des prix facturés par Jushi à des clients nationaux indépendants sur le marché égyptien.

73

En outre, pour autant que les requérantes contestent les explications fournies par la Commission dans son mémoire en défense concernant le fait que Jushi et Hengshi n’étaient pas susceptibles de comparaison, puisque Jushi est une entreprise verticalement intégrée, contrairement à Hengshi, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, l’absence, dans une décision faisant l’objet d’un recours en annulation, d’éléments de contexte qui seraient par la suite apportés au Tribunal dans le cadre de la présentation, par une partie, des circonstances dans lesquelles le litige qui lui est soumis s’est déroulé ne peut pas, en tant que telle, démontrer un manquement à l’obligation de motivation de la décision litigieuse.

74

Or, en l’espèce, la précision concernant le fait que Jushi est une société verticalement intégrée, ce que les requérantes ne contestent d’ailleurs pas, ne constitue qu’un élément de contexte que la Commission pouvait apporter dans le cadre du mémoire en défense, sans méconnaître son obligation de motivation.

75

Eu égard à ce qui précède, les requérantes ne sauraient valablement soutenir que le règlement d’exécution attaqué était insuffisamment motivé ni que la Commission a exposé pour la première fois dans le mémoire en défense la raison pour laquelle elle a décidé de recourir, en l’espèce, à l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base.

76

Le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation doit dès lors être rejeté.

77

En ce qui concerne, deuxièmement, le grief tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, il convient de rappeler, d’emblée, que, selon cette disposition, « [s]i les frais liés à la production et à la vente d’un produit faisant l’objet d’une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d’autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d’autres marchés représentatifs ».

78

Il y a lieu de relever, à l’instar des requérantes, que, eu égard à la formulation de cette disposition, ces deux méthodes doivent être appliquées dans l’ordre de leur présentation. La Commission doit donc examiner, avant tout, si elle peut ajuster ou déterminer les frais liés à la production et à la vente du produit considéré sur la base des frais d’autres producteurs ou exportateurs. Ce n’est que lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées qu’il y a lieu de recourir à l’exception, prévue à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, selon laquelle les frais sont à déterminer « sur toute autre base raisonnable » (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T‑48/96, EU:T:1999:251, point 36 et jurisprudence citée).

79

En outre, le choix de recourir à « toute autre base raisonnable » constituant un régime d’exception à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, il doit être interprété de façon restrictive. Ainsi, pour s’écarter des frais d’autres producteurs ou exportateurs du même pays, la Commission doit se fonder sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré.

80

En l’espèce, pour justifier sa décision de ne pas utiliser le coût de production des SFV de Jushi pour ajuster le coût des SFV de Hengshi et, par conséquent, de recourir à une autre base raisonnable, la Commission a expliqué que Jushi, tout en étant le seul autre producteur de TFV en Égypte, était, d’une part, une société liée à Hengshi et, d’autre part, une société verticalement intégrée, ce qui n’était pas le cas de Hengshi. Au vu de ces éléments, elle a donc décidé de calculer le coût des SFV de Hengshi sur la base du prix facturé par Jushi à des clients nationaux indépendants.

81

Pour contester la décision de la Commission de recourir à toute autre base raisonnable pour l’ajustement des frais en question, les requérantes se bornent à faire valoir que, celle-ci ayant « vérifié et accepté » les coûts de production des SFV de Jushi, qui était le seul autre producteur de SFV en Égypte, elle était obligée de procéder à cet ajustement sur la base desdits coûts.

82

Une telle allégation ne saurait toutefois prospérer.

83

En effet, d’une part, la Commission n’a pas « accepté », ainsi qu’il ressort du point 80 ci-dessus, le coût de production des SFV de Jushi. D’autre part, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne ressort pas de la formulation de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base que la Commission soit tenue, même en présence d’autres producteurs ou exportateurs du même pays, de procéder inconditionnellement à l’ajustement en question sur la base de leurs frais. Au contraire, il découle de cette disposition que, même en présence de telles informations, la Commission peut s’en écarter lorsqu’elle estime que ces informations ne peuvent pas être utilisées. Or, elle a estimé que les circonstances mentionnées au point 80 ci-dessus justifiaient que de telles informations ne pouvaient être utilisées en l’espèce.

84

Il s’ensuit que la Commission était fondée à procéder à un ajustement du coût des SFV de Hengshi « sur toute autre base raisonnable ».

85

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments des requérantes.

86

S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel il ressortirait, en substance, du mémoire en défense que les autres producteurs ou exportateurs doivent être eux-mêmes « comparables », ce qui conduirait à une interprétation large de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, il convient de relever que la « comparabilité » des producteurs à laquelle fait référence la Commission s’inscrit en réalité dans le raisonnement selon lequel elle n’a pas pu prendre en considération les coûts de production des SFV de Jushi, dès lors que celle-ci est, contrairement à Hengshi, une société verticalement intégrée. Or, ainsi qu’il ressort des points 80 et 84 ci-dessus, la Commission a pu se fonder à bon escient sur cet élément pour écarter les coûts de production des SFV de Jushi et procéder à un ajustement sur « toute autre base raisonnable ».

87

S’agissant, en second lieu, de l’argument selon lequel, la Commission s’étant inspirée des frais VAG et du bénéfice de Jushi sur ses ventes intérieures des TFV pour construire la valeur normale des TFV de Hengshi, conformément à l’article 2, paragraphe 6, sous a), du règlement de base, elle aurait dû faire de même avec le coût de production des SFV de Jushi, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que cet argument n’est pas pertinent. En effet, les dispositions en question traitent de questions différentes. Alors que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base concerne le calcul des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, l’article 2, paragraphe 6, de ce même règlement a pour objet le calcul des frais VAG et du bénéfice qui est fondé sur les ventes intérieures du produit similaire, dans le contexte d’opérations normales.

88

Eu égard à ce qui précède, le grief tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base doit être rejeté, de même que la troisième branche du premier moyen dans son intégralité.

Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 2, paragraphes 3, 6, 11 et 12, du règlement de base

89

Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a pris deux fois en compte l’élément de bénéfice et de frais VAG relatif aux ventes de SFV de Jushi dans la valeur normale construite des TFV de Hengshi. Elles soutiennent notamment que la Commission a, dans un premier temps, majoré le coût des SFV de Hengshi sur la base du prix de vente des SFV facturé par Jushi à des clients nationaux indépendants et, dans un second temps, a ajouté au coût de production révisé des TFV de Hengshi les frais VAG et le bénéfice de Jushi au titre de ses ventes de TFV à ces clients. Or, puisque les ventes de TFV de Jushi à ses clients nationaux indépendants incluent non seulement un élément de bénéfice et de frais VAG relatif à ces TFV, mais également un élément de bénéfice et de frais VAG relatif aux SFV entrant dans la fabrication des TFV, la Commission aurait pris deux fois en compte les frais VAG et l’élément de bénéfice relatif aux ventes de SFV de Jushi. Ce faisant, elle aurait méconnu l’article 2, paragraphes 3, 6, 11 et 12, du règlement de base.

90

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste ces arguments.

91

Il convient de relever que l’argumentation des requérantes est spéculative et ne repose sur aucun élément concret qui puisse démontrer que les frais VAG et le bénéfice pour les SFV ont fait l’objet d’une double comptabilisation lors du calcul de la valeur normale des TFV de Hengshi.

92

En effet, tout en affirmant que, en principe, un producteur verticalement intégré, comme Jushi, enregistre des frais VAG et un bénéfice sur les ventes du produit final beaucoup plus élevés que ceux enregistrés par un producteur qui n’est pas verticalement intégré, en raison du fait que le producteur verticalement intégré doit supporter également les frais VAG et le bénéfice qui se rapporteraient à l’intrant qui est utilisé pour la fabrication du produit final, les requérantes restent en défaut de prouver concrètement dans quelle mesure, en l’espèce, les frais VAG et le bénéfice dérivant de la vente des TFV de Jushi incluaient un élément de bénéfice et des frais VAG relatifs aux SFV entrant dans la fabrication des TFV.

93

Or, en l’absence d’une telle preuve, il ne saurait être valablement reproché à la Commission d’avoir procédé à une double comptabilisation de l’élément de bénéfice et de frais VAG afférent aux ventes de SFV de Jushi dans la valeur normale construite des TFV de Hengshi.

94

Il y a donc lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme étant non fondée.

Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base

95

Les requérantes soutiennent que, la méthode suivie par la Commission pour construire la valeur normale des TFV de Hengshi étant illégale pour les raisons exposées dans le cadre des première à quatrième branches du premier moyen, le droit antidumping définitif de 20 % qui leur a été imposé excède la marge de dumping, en violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

96

La Commission et l’intervenante contestent cet argument.

97

À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’analyse des quatre premières branches du premier moyen n’a mis en évidence aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation que celle-ci aurait commise dans la construction de la valeur normale des TFV de Hengshi. Par conséquent, les requérantes ne sauraient valablement soutenir que le droit antidumping institué par la Commission excède la marge de dumping, en violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

98

Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la cinquième branche du premier moyen, de même que ce dernier dans son intégralité.

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphes 1 à 3 et 6, ainsi que de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base

99

Ce moyen est divisé en quatre branches. Les requérantes font valoir que, premièrement, en déterminant le prix à l’exportation des requérantes, notamment de Jushi, aux fins du calcul de la marge de sous‑cotation des prix sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, appliqué par analogie, la Commission a violé l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement ; deuxièmement, en se fondant sur ce prix à l’exportation construit aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du préjudice, en violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base ; troisièmement, l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans la détermination du préjudice entache l’analyse du lien de causalité qu’elle a effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base ; enfin, quatrièmement, en retenant un prix à l’exportation construit sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, appliqué par analogie, aux fins du calcul de la marge de sous‑cotation des prix indicatifs des requérantes, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement du montant du droit antidumping suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, en violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

100

La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste non seulement le bien-fondé de ce moyen, mais fait également valoir, à titre préliminaire, qu’il serait inopérant.

101

À ce dernier égard, elle soutient que, même si le Tribunal devait constater que la Commission a commis une erreur en utilisant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour les calculs de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs des requérantes, une telle erreur ne serait pas de nature à entraîner l’annulation du règlement d’exécution attaqué. La Commission produit, à cet égard, dans la duplique, des nouveaux calculs qui montreraient que, même en prenant en considération les valeurs facturées par les sociétés liées de Jushi dans l’Union sans procéder aux ajustements sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il n’y aurait qu’une très faible variation tant au niveau de la sous-cotation des prix ([confidentiel] au lieu de 31,5 %) que de celle des prix indicatifs ([confidentiel] au lieu de 63,9 %).

102

Interrogées par le Tribunal tant à l’écrit, par le biais de mesures d’organisation de la procédure, qu’à l’oral, lors de l’audience de plaidoiries, sur les nouveaux calculs de la Commission produits dans la duplique, les requérantes ont affirmé que, même si ces calculs sont sans incidence sur le niveau des droits antidumping imposés par le règlement d’exécution attaqué, qui sont fixés au niveau de la marge de dumping, lesdits calculs seraient susceptibles d’affecter le niveau cumulé des droits antidumping et compensateurs, qui est plafonné au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs.

103

Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union peut rejeter comme inopérant un moyen ou un grief lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (arrêts du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, EU:C:2000:474, point 38, et du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, EU:T:2009:457, point 59).

104

En l’espèce, les requérantes ont admis, ainsi qu’il ressort du point 102 ci-dessus, que, même si la Commission avait utilisé, pour déterminer la marge de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, les calculs fournis dans la duplique, qui se fondent sur le prix à l’exportation de Jushi sans les ajustements opérés sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il n’y aurait aucune incidence sur le niveau des droits antidumping imposés par le règlement d’exécution attaqué.

105

En outre, les requérantes n’ont pas été en mesure d’apporter la moindre preuve, ni dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure ni lors de l’audience de plaidoiries, afin d’étayer leur argument selon lequel ces nouveaux calculs seraient susceptibles d’affecter le niveau cumulé des droits antidumping et compensateurs.

106

Il s’ensuit que, à supposer même que les requérantes soient fondées à contester la méthode que la Commission a utilisée pour établir le prix à l’exportation de Jushi dans le cadre du calcul de la marge de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, l’utilisation des nouveaux calculs mentionnés au point 101 ci-dessus n’aboutirait pas, en tout état de cause, à une modification des droits antidumping comme le concèdent d’ailleurs les requérantes. L’erreur alléguée ne saurait donc fonder l’annulation du règlement d’exécution attaqué, en ce qu’il les concerne.

107

Par conséquent, le second moyen doit être écarté comme étant inopérant, sans qu’il soit besoin d’analyser le bien-fondé des quatre branches soulevées par les requérantes au soutien de ce moyen.

108

Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

IV. Sur les dépens

109

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

110

En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

 

3)

Tech-Fab Europe eV supportera ses propres dépens.

 

Kanninen

Jaeger

Półtorak

Porchia

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2023.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Données confidentielles occultées.

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