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Document 62020TB0765
Case T-765/20 R: Order of the President of the General Court of 24 March 2021 — The Floow v Commission (Application for interim relief — Grant agreement entered into as part of the Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) — Recovery of sums paid — Application for interim measures — No urgency)
Affaire T-765/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2021 — The Floow/Commission [«Référé – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Recouvrement des sommes versées – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence»]
Affaire T-765/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2021 — The Floow/Commission [«Référé – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Recouvrement des sommes versées – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence»]
JO C 206 du 31.5.2021, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 206/26 |
Ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2021 — The Floow/Commission
(Affaire T-765/20 R)
(«Référé - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Recouvrement des sommes versées - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)
(2021/C 206/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Floow Ltd (Londres, Royaume Uni) (représentants: A. Howard, barrister, et J. Berry, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et L. André, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision C(2020) 8138 final de la Commission, du 17 novembre 2020, ordonnant la récupération de la somme de 161 990,80 euros, majorée des intérêts, auprès de la requérante et, d’autre part, à interdire à la Commission de procéder à l’exécution de la décision attaquée ou au recouvrement des fonds ainsi que d’étendre et d’extrapoler ses conclusions à la période non auditée pour le projet ou à d’autres projets.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |