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Document 62020CN0723
Case C-723/20: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 29 December 2020 — Insolvency proceedings concerning the assets of Galapagos S.A.; other parties: DE, as insolvency administrator of Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l, Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. and Prime Capital S.A.
Affaire C-723/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 29 décembre 2020 — Procédure d’insolvabilité relative aux actifs de Galapagos S.A., les parties intéressées étant DE, en qualité d’administrateur judiciaire, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. et Prime Capital S.A.
Affaire C-723/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 29 décembre 2020 — Procédure d’insolvabilité relative aux actifs de Galapagos S.A., les parties intéressées étant DE, en qualité d’administrateur judiciaire, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. et Prime Capital S.A.
JO C 128 du 12.4.2021, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 29 décembre 2020 — Procédure d’insolvabilité relative aux actifs de Galapagos S.A., les parties intéressées étant DE, en qualité d’administrateur judiciaire, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. et Prime Capital S.A.
(Affaire C-723/20)
(2021/C 128/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)
Parties dans la procédure au principal
Débitrice: Galapagos S.A.
Autres parties: DE, en qualité d’administrateur judiciaire de Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.
Questions préjudicielles
1. |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une société débitrice dont le siège social statutaire est situé dans un État membre n’a pas le centre de ses intérêts principaux dans un deuxième État membre dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale, tel que ce lieu peut être déterminé sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, lorsque, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, cette société a transféré ce lieu d’administration centrale d’un troisième État membre vers ce deuxième État membre, alors qu’une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale relative aux actifs de ladite société avait été introduite dans ce troisième État membre, demande sur laquelle il n’a pas encore été statué? |
2. |
Si la réponse à la question 1 est négative: L’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit-il être interprété en ce sens
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