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Document 62020CN0363

Affaire C-363/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 5 août 2020 — MARCAS MC Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

JO C 423 du 7.12.2020, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 5 août 2020 — MARCAS MC Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-363/20)

(2020/C 423/25)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MARCAS MC Szolgáltató Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Le droit à une procédure équitable, reconnu comme un principe général de droit en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et les principes fondamentaux de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime font-ils obstacle à une pratique de l’administration fiscale d’un État membre en vertu de laquelle, dans le cadre du contrôle a posteriori de la déclaration d’un contribuable, l’administration fiscale — sans avoir constaté que le contribuable aurait enfreint une disposition concrète du droit comptable ou une disposition de droit matériel relative à l’impôt faisant l’objet du contrôle, ou sans modifier le montant de l’impôt dû par rapport au contenu de la déclaration dans les exercices concernés par l’activité économique — constate sans motivation une différence d’imposition à charge du contribuable, pour la seule raison que ledit contribuable a préparé sa déclaration non pas de la manière attendue par l’administration fiscale selon deux principes de droit fiscal parmi les principes comptables fixés par la loi sur la comptabilité de l’État membre, mais, en application d’une possibilité d’appréciation, par référence à d’autres principes qu’elle estime pertinents pour la comptabilité de son activité économique?

2)

Les articles 2, paragraphe 3, et 31 de la directive 78/660/CEE du Conseil (1) (ci-après la «quatrième directive») peuvent-ils, compte tenu du droit à une procédure équitable consacré à l’article 47 de la Charte ainsi que des principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, reconnus comme principes généraux du droit de l’Union, être interprétés en ce sens que, lorsque l’administration fiscale, dans le cas d’une activité économique portant sur plusieurs exercices, fait application d’autres principes comptables que ceux choisis par le contribuable et procède ainsi à une comptabilisation différente dans le temps de certains éléments, qui affecte également les déclarations fiscales portant sur les exercices voisins, elle est tenue d’étendre également son contrôle aux exercices auxquels s’étend l’activité économique et qui sont ainsi affectés par les constatations faites pour les exercices qui font l’objet du contrôle? L’administration fiscale, dans le cadre du contrôle a posteriori de la déclaration du contribuable, doit-elle prendre en compte dans l’exercice qui fait l’objet du contrôle les éléments modifiés au moyen d’une déclaration de régularisation, portant sur l’exercice précédent, ayant pour résultat la constatation d’un trop-payé dans le chef du contribuable comme conséquence du paiement de l’impôt avant la date d’échéance, ou la procédure appliquée par l’administration fiscale, en vertu de laquelle cette dernière établit une insuffisance d’imposition à charge du contribuable, en dépit de ce trop-payé, est-elle conforme aux principes énoncés ci-dessus et à l’interdiction de l’abus de droit consacré à l’article 54 de la Charte?

3)

Peut-on considérer comme une sanction proportionnée pour une éventuelle méthode de comptabilisation incorrecte la constatation d’une différence d’imposition considérée comme une insuffisance d’imposition, accompagnée d’une amende fiscale, infligée compte tenu de cette insuffisance, quand bien même cette amende ne serait que de 10 % [du montant principal], ainsi que d’intérêts de retard, alors que l’impôt qui fait l’objet du litige a été payé avant la date d’échéance et que, dans le cadre de la procédure, ce montant est resté jusqu’au bout comme un trop-payé sur le compte courant fiscal de la requérante, et qu’ainsi le Trésor public n’a pas subi de perte de recettes fiscales, et qu’il n’y a pas d’indices d’abus?

4)

Le principe (de protection) de la confiance légitime peut-il être interprété en ce sens que son fondement objectif, c’est-à-dire les attentes du contribuable en relation avec les enregistrements comptables, est établi si l’administration fiscale a antérieurement procédé à un contrôle quel qu’il soit auprès du contribuable, dans le cadre duquel elle a estimé que les pièces justificatives, les livres et les registres étaient établis et tenus conformément aux prescriptions, que ce soit par l’absence de constatations spécifiques ou par son comportement implicite, ou le contribuable ne peut-il invoquer le principe de la protection de la confiance légitime que si l’administration fiscale procède à un contrôle a posteriori, s’étendant à tous les types d’impôts et taxes, de déclarations fiscales qui font naître un ou plusieurs exercices clôturés et que l’administration formule des constatations expressément positives sur la pratique comptable du contribuable? L’administration fiscale agit-elle conformément aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime si, dans une décision ultérieure, elle impose des conséquences fiscales pour des irrégularités dans les comptes en invoquant le caractère formel ou incomplet du contrôle antérieur ou l’absence de constatations expressément positives pour éviter d’admettre que la requérante pouvait avoir une confiance fondée dans le caractère correct de sa pratique comptable antérieure?


(1)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11).


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