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Document 62020CN0334

    Affaire C-334/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Veszprémi Törvényszék (Hongrie) le 23 juillet 2020 — Amper Metal Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    JO C 423 du 7.12.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 423/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Veszprémi Törvényszék (Hongrie) le 23 juillet 2020 — Amper Metal Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Affaire C-334/20)

    (2020/C 423/22)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Veszprémi Törvényszék

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Amper Metal Kft.

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 168, initio et sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci après la «directive TVA») doit-il ou peut-il être interprété en ce sens que, en vertu de cette disposition — en raison de l’expression «utilisés» qui y figure –, la déduction de la TVA pour une opération relevant du champ d’application de la directive TVA ne peut pas être refusée au motif que, selon l’appréciation de l’administration fiscale, le service fourni par l’émetteur de la facture au cours d’une opération entre parties indépendantes n’a pas été «utile» pour l’activité imposable du destinataire de la facture parce que:

    la valeur du service (service publicitaire) fourni par la partie qui émet la facture est disproportionnée par rapport à l’utilité (en termes de chiffre d’affaires ou d’augmentation du chiffre d’affaires) de ce même service pour son destinataire ou

    ce service (service publicitaire) n’a généré aucun chiffre d’affaires pour son destinataire?

    2)

    L’article 168, initio et sous a), de la directive TVA doit-il ou peut-il être interprété en ce sens que, en vertu de cette disposition, la déduction de la TVA pour une opération relevant du champ d’application de la directive TVA peut être refusée au motif que, selon l’appréciation de l’administration fiscale, le service fourni par l’émetteur de la facture au cours d’une opération entre parties indépendantes a une valeur disproportionnée parce que le service (service publicitaire) est coûteux ou d’un prix excessif par rapport à un ou plusieurs autres services, utilisés comme référence?


    (1)  JO 2006, L 347, p. 1.


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