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Document 62020CJ0289

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 2021.
IB contre FA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Paris.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Notion de “résidence habituelle” du demandeur.
Affaire C-289/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:955

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 novembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Notion de “résidence habituelle” du demandeur »

Dans l’affaire C‑289/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 13 février 2020, parvenue à la Cour le 30 juin 2020, dans la procédure

IB

contre

FA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour IB, par Mes F. Ingold et E. Ravin, avocats,

pour FA, par Me A. Boiché, avocat,

pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier, MM. T. Stehelin et D. Dubois ainsi que par Mme A. Daniel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme M. Browne, M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes S. Duarte Afonso, P. Barros da Costa et L. Medeiros, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, initialement par Mme M. Heller ainsi que par MM. W. Wils et M. Wilderspin, puis par Mme M. Heller et M. W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les conjoints IB et FA au sujet d’une demande de dissolution de leur mariage.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1347/2000

3

Aux termes des considérants 4, 8 et 12 du règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO 2000, L 160 p. 19), qui a été abrogé, à compter du 1er mars 2005, par le règlement no 2201/2003 :

« (4)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence et de reconnaissance rendent plus difficiles la libre circulation des personnes ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est en conséquence justifié d’arrêter des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale en simplifiant les formalités en vue d’une reconnaissance rapide et automatique des décisions et de leur exécution.

[...]

(8)

Il convient que le présent règlement prévoie des mesures cohérentes et uniformes, permettant une circulation de personnes aussi ample que possible. [...]

[...]

(12)

Les critères de compétence retenus dans le présent règlement se fondent sur le principe qu’il doit exister un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant la compétence. La décision d’inclure certains critères correspond au fait qu’ils existent dans différents ordres juridiques internes et qu’ils sont acceptés par les autres États membres. »

Le règlement no 2201/2003

4

Aux termes du considérant 1 du règlement no 2201/2003 :

« La Communauté européenne s’est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté adopte, notamment, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. »

5

L’article 1er du règlement no 2201/2003, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

[...] »

6

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Compétence générale », énonce :

« 1.   Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a)

sur le territoire duquel se trouve :

la résidence habituelle des époux, ou

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

la résidence habituelle du défendeur, ou

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni [de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord] et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

b)

de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun ».

2.   Aux fins du présent règlement, le terme “domicile” s’entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l’Irlande. »

7

Aux termes de l’article 6 dudit règlement, intitulé « Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 » :

« Un époux qui

a)

a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou

b)

est ressortissant d’un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son “domicile” sur le territoire de l’un de ces États membres,

ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5. »

8

Intitulé « Litispendance et actions dépendantes », l’article 19 du même règlement dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. »

9

L’article 66 du règlement no 2201/2003, intitulé « États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques », est libellé comme suit :

« Au regard d’un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

a)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale ;

[...] »

Le règlement (CE) no 4/2009

10

L’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), prévoit :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

[...]

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, [...]

[...] »

Le règlement (UE) 2016/1103

11

Les considérants 15 et 49 du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1), sont rédigés comme suit :

« (15)

Afin d’assurer la sécurité juridique des couples mariés à l’égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, il convient de prévoir dans un seul instrument l’ensemble des règles applicables aux régimes matrimoniaux.

[...]

(49)

À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l’impératif de sécurité juridique avec la nécessité de prendre en compte la vie menée par le couple, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflits de lois harmonisées sur la base d’une échelle de critères de rattachement, permettant de désigner la loi applicable à l’ensemble des biens des époux. La première résidence habituelle commune des époux peu après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. [...] »

12

L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

IB, de nationalité française, et FA, son épouse, de nationalité irlandaise, se sont mariés au cours de l’année 1994 à Bray (Irlande). Ils ont eu trois enfants désormais majeurs.

14

Le 28 décembre 2018, IB a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris (France).

15

Par une ordonnance du 11 juillet 2019 et conformément aux conclusions de FA, le juge aux affaires familiales de ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le divorce des époux. En effet, il a considéré que la seule fixation du lieu de travail de IB en France ne pouvait suffire à caractériser sa volonté d’y fixer sa résidence habituelle, nonobstant les conséquences fiscales et administratives ainsi que les habitudes de vie en découlant.

16

Le 30 juillet 2019, IB a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris (France), en demandant à celle-ci, notamment, de déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour statuer sur le divorce des époux concernés. À cet égard, IB soutient qu’il exerce ses activités professionnelles en France depuis l’année 2010 et de façon stable et pérenne depuis le mois de mai 2017. De plus, il fait valoir qu’il s’y est installé dans un appartement appartenant à son père, qu’il y mène une vie sociale et que c’est le refus de son épouse de venir vivre en France, bien qu’elle y séjourne régulièrement, dans l’appartement parisien ou dans la maison de vacances acquise au cours de l’année 2017, qui les a conduits à mener un quotidien parallèle.

17

FA soutient, pour sa part, qu’il n’a jamais été envisagé que la famille s’installe en France. Ainsi, la résidence habituelle de la famille serait située en Irlande et IB n’aurait jamais modifié sa résidence, mais aurait seulement changé l’adresse de son lieu de travail. Par ailleurs, le fait que IB travaille et perçoive ses revenus en France depuis plus de 6 mois ne suffirait pas à caractériser sa résidence habituelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003. En effet, IB aurait continué à se rendre au domicile familial qui se trouve en Irlande jusqu’à la fin de l’année 2018, il y aurait mené la même vie qu’auparavant et il aurait consulté un avocat en Irlande quand les époux ont envisagé, à partir du mois de septembre 2018, de divorcer.

18

Selon la juridiction de renvoi, il est constant que le domicile familial des époux concernés était situé en Irlande où la famille s’était installée au cours de l’année 1999 et avait acheté un bien immobilier constituant le domicile conjugal. De plus, FA a maintenu sa résidence habituelle en Irlande à la date de l’engagement de la procédure de divorce par IB, aucune séparation n’est intervenue avant l’engagement de cette procédure et aucun élément ne permet d’établir que les époux avaient l’intention commune de transférer le domicile conjugal en France, de nombreux éléments caractérisant l’attachement personnel et familial de IB à l’Irlande où il se rendait chaque fin de semaine pour y retrouver son épouse et ses enfants.

19

Cependant, cette juridiction est d’avis que le rattachement de IB à l’Irlande n’est pas exclusif d’un rattachement à la France où, depuis l’année 2017, il repartait toutes les semaines pour y travailler, constatant à l’instar de la juridiction de première instance que IB avait, de fait, deux résidences, l’une, familiale, en Irlande, et l’autre, professionnelle, en France, depuis de nombreuses années, de sorte que les éléments de rattachement de IB à la France ne sont, de l’avis de la juridiction de renvoi, ni occasionnels ni circonstanciels et que IB y avait installé le centre de ses intérêts professionnels, à tout le moins à partir du 15 mai 2017.

20

À cet égard, la juridiction de renvoi précise toutefois que, s’il peut être considéré que IB avait établi en France une résidence stable et pérenne au moins six mois avant la saisine du tribunal de grande instance de Paris, il n’en avait pour autant pas perdu sa résidence en Irlande, où il conservait des attaches familiales et où il effectuait régulièrement des séjours pour sa convenance personnelle. Cette juridiction en déduit que les juridictions irlandaises et françaises sont également compétentes pour statuer sur le divorce des époux concernés.

21

Ladite juridiction précise, à cet égard, que le principe qu’un même chef de compétence puisse se trouver réalisé dans deux États membres a été consacré par la Cour dans l’arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), mais souligne que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait l’application du critère de nationalité, dont la définition, objective, revient à ce que deux époux peuvent être ressortissants de deux États membres, alors que, dans l’affaire au principal, c’est la notion de résidence habituelle qui est en cause, dont la définition elle-même suppose une interprétation.

22

Selon la juridiction de renvoi, la notion de « résidence habituelle », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, est une notion autonome du droit de l’Union qui appelle l’interprétation de la Cour.

23

C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Quand il ressort des circonstances de fait qu’un des époux partage sa vie entre deux États membres, peut-il être considéré, au sens de l’article 3 du règlement no 2201/2003 et pour son application, qu’il a sa résidence habituelle dans deux États membres, de sorte que si les conditions énumérées par cet article sont remplies dans deux États membres, les juridictions de ces deux États sont également compétentes pour statuer sur le divorce ? »

La procédure devant la Cour

24

Dans sa décision de renvoi, la cour d’appel de Paris a demandé à la Cour de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

25

Sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le président de la Cour a rejeté cette demande par décision du 15 juillet 2020.

26

Cette décision repose sur le constat selon lequel, hormis une référence à la circonstance que l’organisation de la vie des époux concernés dépend de la détermination de la compétence des juridictions irlandaises ou françaises, laquelle est toutefois insuffisante à distinguer la présente affaire d’autres affaires en matière de divorce, la juridiction de renvoi n’a exposé aucune circonstance permettant d’établir que la nature de l’affaire exigerait de la traiter dans de brefs délais, conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

27

Par lettre du 17 février 2021, IB a, en application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement de procédure, demandé, de manière motivée, la tenue d’une audience de plaidoiries.

28

Interrogé par le greffe de la Cour sur cette demande eu égard à la crise sanitaire, IB a consenti, par lettre du 2 mars 2021, à ce que l’audience soit remplacée par la possibilité de répliquer par écrit aux observations écrites des autres parties et intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

29

Outre IB, le gouvernement français et l’Irlande ainsi que la Commission européenne ont fait usage de cette possibilité et ont déposé des observations.

Sur la question préjudicielle

30

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’un époux qui partage sa vie entre deux États membres peut avoir sa résidence habituelle dans ces deux États membres, de sorte que les juridictions de ces derniers pourraient être compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial.

31

Ainsi qu’il ressort de son considérant 1, le règlement no 2201/2003 contribue à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, dans ses chapitres II et III, ce règlement établit notamment des règles régissant la compétence ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de dissolution du lien matrimonial, ces règles visant à garantir la sécurité juridique (arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 33 et jurisprudence citée).

32

Dans ce contexte, l’article 3 dudit règlement, qui relève du chapitre II de celui-ci, établit les critères généraux de compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage. Ces critères objectifs, alternatifs et exclusifs répondent à la nécessité d’une réglementation adaptée aux besoins spécifiques des conflits en matière de dissolution du lien matrimonial (arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 40).

33

À cet égard, si l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier à quatrième tirets, du règlement no 2201/2003 fait explicitement référence aux critères de la résidence habituelle des époux et de celle du défendeur, l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, de ce règlement autorisent l’application de la règle de compétence du forum actoris (arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 41).

34

En effet, ces dernières dispositions reconnaissent, sous certaines conditions, aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur la compétence pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003 consacre une telle compétence si le demandeur y a résidé depuis au moins six mois avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ou, dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, s’il y a son domicile (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 42).

35

Cette disposition vise à préserver les intérêts des époux et répond à la finalité du règlement no 2201/2003, celui-ci ayant institué des règles de conflit souples afin de tenir compte de la mobilité des personnes et de protéger également les droits du conjoint ayant quitté l’État membre de la résidence habituelle commune tout en garantissant l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant la compétence (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).

36

En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, IB, qui est un ressortissant français, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande en divorce, en se prévalant de l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003. Selon la juridiction de renvoi, au moins six mois avant cette saisine, IB avait établi en France une résidence stable et pérenne. En effet, cette juridiction considère que les éléments de rattachement de IB à la France ne sont pas occasionnels ou circonstanciels et que, à tout le moins depuis le mois de mai 2017, IB a installé le centre de ses intérêts professionnels en France. Cela étant, la juridiction de renvoi précise également que IB n’en avait pas pour autant perdu sa résidence en Irlande où il conservait des attaches familiales et où il effectuait des séjours pour sa convenance personnelle aussi régulièrement qu’auparavant. Ainsi, cette juridiction estime que IB avait, de fait, deux résidences, à savoir l’une en semaine fixée pour des motifs professionnels à Paris et l’autre le reste du temps auprès de son épouse et de ses enfants en Irlande.

37

Dans ces circonstances, il convient de déterminer si l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’un époux ne peut avoir, à un moment donné, qu’une seule résidence habituelle, au sens de cette disposition.

38

À titre liminaire, il y a lieu de constater que le règlement no 2201/2003 ne comporte aucune définition de la notion de « résidence habituelle », en particulier de la résidence habituelle d’un époux, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

39

En l’absence, dans le règlement no 2201/2003, d’une telle définition ou d’un renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion, il importe d’en rechercher une interprétation autonome et uniforme, en tenant compte du contexte des dispositions mentionnant celle-ci et des objectifs de ce règlement (voir, par analogie, à propos de la résidence habituelle de l’enfant, arrêt du 28 juin 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, point 40 et jurisprudence citée).

40

Premièrement, il y a lieu de souligner que ni l’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement ni aucune autre disposition de ce dernier ne mentionne ladite notion sous une forme plurielle. En effet, le règlement no 2201/2003 se réfère aux juridictions de l’État membre de « la résidence habituelle » de l’un et/ou de l’autre des époux ou de l’enfant, selon le cas, en employant systématiquement le singulier, sans envisager qu’une même personne puisse, de manière concomitante, posséder plusieurs résidences habituelles ou une résidence habituelle dans une pluralité de lieux. À cet égard, le législateur de l’Union a d’ailleurs tenu à préciser, à l’article 66, sous a), de ce règlement, que, au regard d’un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes juridiques ayant trait aux questions régies par ledit règlement s’appliquent dans des unités territoriales différentes, « toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale ».

41

Deuxièmement, la Cour a déjà jugé, dans le cadre de l’interprétation des dispositions du règlement no 2201/2003, que, d’une part, l’utilisation de l’adjectif « habituelle » permet de déduire que la résidence doit présenter un certain caractère de stabilité ou de régularité et, d’autre part, le transfert par une personne de sa résidence habituelle dans un État membre reflète la volonté de cette personne d’y fixer, avec l’intention de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 44 et 51).

42

Une telle interprétation est d’ailleurs confortée par le rapport explicatif, élaboré par Mme Borrás, relatif à la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, dite convention de « Bruxelles II » (JO 1998, C 221, p. 1), laquelle a inspiré le texte du règlement no 2201/2003. En effet, il ressort du point 32 de ce rapport (JO 1998, C 221, p. 27), que, s’agissant de la « résidence habituelle » en tant que critère d’attribution de la compétence en matière de dissolution du lien matrimonial, il avait été tenu particulièrement compte de la définition donnée par la Cour, dans d’autres domaines, selon laquelle cette notion désignait le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.

43

Or, l’assimilation de la résidence habituelle d’une personne, en l’occurrence d’un époux, au centre permanent ou habituel où se situent ses intérêts ne milite pas dans le sens d’accepter qu’une pluralité de résidences puissent, simultanément, présenter un tel caractère.

44

Cette appréciation est, troisièmement, corroborée par l’objectif poursuivi par les règles de compétence établies à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, consistant à assurer un équilibre entre la mobilité des personnes à l’intérieur de l’Union européenne et la sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 33 et jurisprudence citée).

45

Il est vrai que, afin de favoriser la mobilité des personnes au sein de l’Union, le règlement no 2201/2003 est inspiré de l’objectif de faciliter la possibilité d’obtenir la dissolution du lien matrimonial en établissant, à son article 3, paragraphe 1, sous a), au profit du demandeur, une pluralité de critères alternatifs, dont l’application n’est pas soumise à un rapport de hiérarchie. C’est pourquoi, le système de répartition des compétences instauré par ce règlement en matière de dissolution du lien matrimonial ne vise pas à exclure des compétences multiples (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée), lesquelles sont coordonnées au moyen des règles de litispendance énoncées à l’article 19 dudit règlement.

46

Toutefois, admettre qu’un époux puisse concomitamment résider habituellement dans plusieurs États membres serait de nature à nuire à la sécurité juridique, en accroissant les difficultés de déterminer par avance les juridictions susceptibles de statuer sur la dissolution du lien matrimonial et en rendant plus complexe la vérification, par la juridiction saisie, de sa propre compétence. Ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 94 de ses conclusions, le risque serait alors de voir la compétence internationale finalement déterminée non pas par le critère de la « résidence habituelle », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, mais par un critère fondé sur la simple résidence de l’un ou de l’autre des époux, ce qui méconnaîtrait ce règlement.

47

Quatrièmement, il importe d’observer que l’interprétation des règles de compétence visées à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 emporte des conséquences qui ne se limitent pas à la dissolution du lien matrimonial en tant que telle.

48

En effet, en particulier, tant l’article 3, sous c), du règlement no 4/2009 que l’article 5 du règlement 2016/1103 renvoient à la compétence établie à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 et prévoient, dans le cadre des procédures de dissolution du lien matrimonial, des compétences accessoires de la juridiction saisie pour statuer sur certaines demandes d’aliments ou sur certaines questions patrimoniales. Ainsi, reconnaître à un époux une multiplicité de résidences habituelles simultanées serait également de nature à compromettre l’exigence de prévisibilité des règles de compétence qui est commune auxdits règlements [voir, à propos du règlement no 4/2009, arrêt du 4 juin 2020, FX (Opposition à exécution d’une créance d’aliments), C‑41/19, EU:C:2020:425, point 40 et jurisprudence citée, ainsi que, s’agissant du règlement 2016/1103, notamment, les considérants 15 et 49 de celui-ci].

49

Cinquièmement, l’ensemble de ces considérations n’est pas remis en cause par l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, retenue dans l’arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474, point 56), à propos duquel la Cour a admis que les juridictions de plusieurs États membres peuvent être compétentes lorsque les intéressés possèdent plusieurs nationalités.

50

En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué, en substance, au point 92 de ses conclusions, si la Cour a exclu dans ledit arrêt que le critère de rattachement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, à savoir la nationalité des deux époux, soit limité à la « nationalité effective » de ces derniers, cette circonstance est étrangère à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

51

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, s’il n’est pas exclu qu’un époux puisse concomitamment disposer de plusieurs résidences, ce dernier ne peut avoir, à un moment donné, qu’une seule résidence habituelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003.

52

La notion de « résidence habituelle » reflétant essentiellement une question de fait (arrêt du 8 juin 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, point 51), il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base de l’ensemble des circonstances de fait propres au cas d’espèce, si le territoire de l’État membre de la juridiction nationale saisie par IB correspond au lieu où se situe la résidence habituelle du demandeur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003 (voir, par analogie, arrêts du 2 avril 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, point 42, et du 28 juin 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, point 41).

53

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’interprétation des dispositions du règlement no 2201/2003 relatives à la responsabilité parentale, la Cour a considéré qu’il importe de rechercher, pour déterminer le lieu de la résidence habituelle d’un enfant, en particulier d’un enfant en bas âge qui dépend au quotidien de ses parents, le lieu où ceux-ci sont présents de manière stable et intégrés dans un environnement social et familial, l’intention de s’établir ainsi dans ce lieu, lorsqu’elle est exprimée par des mesures tangibles, pouvant également être prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). Cette jurisprudence retient ainsi l’environnement social et familial des parents de l’enfant, en particulier en bas âge, comme critère essentiel de la détermination du lieu de la résidence habituelle de cet enfant.

54

Certes, les circonstances particulières caractérisant le lieu de la résidence habituelle d’un enfant ne sont, à l’évidence, pas en tous points identiques à celles permettant de déterminer le lieu de la résidence habituelle d’un époux, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003.

55

Ainsi, un époux peut, en raison de la crise conjugale, décider de quitter l’ancienne résidence habituelle du couple pour s’installer dans un État membre autre que celui de cette ancienne résidence et y introduire une demande de dissolution du lien matrimonial dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième ou sixième tirets, du règlement no 2201/2003, tout en restant entièrement libre de conserver un certain nombre d’attaches sociales et familiales sur le territoire de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle du couple.

56

De plus, à la différence d’un enfant, en particulier en bas âge, dont l’environnement est, en règle générale, essentiellement familial (voir, à cet égard, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 54), l’environnement d’un adulte est de nature nécessairement plus variée, composé d’un spectre d’activités sensiblement plus vaste et d’intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux ainsi que d’ordre privé et familial, diversifiés. À cet égard, il ne saurait être requis que ces intérêts se concentrent sur le territoire d’un seul État membre, compte tenu, notamment, de l’objectif du règlement no 2201/2003 de faciliter les demandes de dissolution du lien matrimonial, en instaurant des règles de conflit souples et en protégeant les droits du conjoint qui, à la suite de la crise conjugale, a quitté l’État membre de la résidence commune (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 50 et jurisprudence citée).

57

Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence citée au point 53 du présent arrêt permet, aux fins de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, de considérer que la notion de « résidence habituelle » est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.

58

Ainsi, un époux qui prétend se prévaloir du chef de compétence prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième ou sixième tirets, du règlement no 2201/2003 doit nécessairement avoir transféré sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’ancienne résidence habituelle commune et donc, d’une part, avoir manifesté la volonté d’établir le centre habituel de ses intérêts dans cet autre État membre et, d’autre part, avoir démontré que sa présence sur le territoire de cet État membre témoigne d’un degré suffisant de stabilité.

59

En l’occurrence, ainsi que cela résulte du dossier dont la Cour dispose, il est constant que IB, ressortissant de l’État membre dont relève la juridiction nationale qu’il a saisie, satisfaisait à la condition de résidence sur le territoire de cet État membre d’au moins six mois immédiatement avant l’introduction de sa requête en dissolution du lien matrimonial, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003. Il est également établi que IB exerçait, pendant la semaine, de manière pérenne et stable, depuis l’année 2017, une activité professionnelle à durée indéterminée en France, sur le territoire de laquelle il occupait un appartement aux fins de l’exercice de ladite activité.

60

Ces éléments tendent à démontrer que le séjour de IB sur le territoire de cet État membre présente un caractère stable et permettent, en outre, de révéler, tout au moins, une intégration de l’intéressé dans un environnement social et culturel au sein dudit État membre.

61

Si de tels éléments laissent a priori penser que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003 pourraient être satisfaites, il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des circonstances de fait propres à l’espèce permettent effectivement de considérer que l’intéressé a transféré sa résidence habituelle sur le territoire de l’État membre dont relève ladite juridiction.

62

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial.

Sur les dépens

63

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial.

 

Prechal

Passer

Biltgen

Rossi

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2021,

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président

K. Lenaerts


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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