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Document 62020CJ0077

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021.
    Procédure pénale contre K. M.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (Irlande).
    Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche – Utilisation à bord d’un navire de pêche d’un appareil permettant la classification automatique par taille de poissons – Article 89 – Mesures visant à assurer le respect des règles – Article 90 – Sanctions pénales – Principe de proportionnalité.
    Affaire C-77/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:112

     ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    11 février 2021 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche – Utilisation à bord d’un navire de pêche d’un appareil permettant la classification automatique par taille de poissons – Article 89 – Mesures visant à assurer le respect des règles – Article 90 – Sanctions pénales – Principe de proportionnalité »

    Dans l’affaire C‑77/20,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (cour d’appel, Irlande), par décision du 21 janvier 2020, parvenue à la Cour le 13 février 2020, dans la procédure pénale contre

    K. M.

    en presence de :

    Director of Public Prosecutions,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. M. Safjan, juges,

    avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour K. M., par M. E. Sweetman, BL, ainsi que par M. D. C. Smyth, SC, et M. D. F. Conway, solicitor,

    pour le Director of Public Prosecutions, par Mmes H. Kiely et A. Collins, en qualité d’agents, assistées de M. F. McDonagh, SC, et de M. T. Rice, BL,

    pour l’Irlande, par M. A. Joyce ainsi que Mmes J. Quaney et M. Browne, en qualité d’agents, assistés de M. B. Doherty, BL,

    pour la Commission européenne, par Mmes F. Moro et K. Walkerová ainsi que par M. A. Dawes, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de proportionnalité, de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des articles 89 et 90 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre K. M., le capitaine d’un navire de pêche, pour la détention à bord d’un appareil permettant la classification automatique par taille des harengs, des maquereaux et des chinchards sans y être installé ou implanté de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’organismes marins.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    Le règlement (CE) no 850/98

    3

    Aux termes de l’article 19bis du règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO 1998, L 125, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 227/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013 (JO 2013, L 78, p. 1) (ci-après le « règlement no 850/98 »), intitulé « Interdiction de l’accroissement de la valeur des prises » :

    « 1.   Dans les régions 1, 2, 3 et 4, le rejet, au cours des opérations de pêche, d’espèces soumises à quota qui peuvent être débarquées légalement est interdit.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans tout autre acte juridique de l’Union dans le domaine de la pêche. »

    4

    L’article 32 de ce règlement, intitulé « Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique », prévoit :

    « 1.   Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards.

    2.   Cependant, la détention et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant que :

    a)

    soit des filets remorqués d’un maillage inférieur à 70 millimètres, soit une ou plusieurs sennes tournantes ou des engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau

    ou

    b)

    i)

    la totalité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soit entreposée après avoir été congelée, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté sauf en application de l’article 19

    et

    ii)

    les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’organismes marins.

    3.   Tout bateau autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut emmener des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu’un permis de pêche spécial ait été délivré à cet effet.

    Le permis de pêche spécial précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l’utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique. »

    Le règlement (CE) no 1005/2008

    5

    Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO 2008, L 286, p. 1), intitulé « Navires de pêche pratiquant la pêche [illicite, non déclarée et non réglementée] » :

    « 1.   Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche [illicite, non déclarée et non réglementée] s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités :

    [...]

    e)

    utilisé des engins interdits ou non conformes ; ou

    [...]

    2.   Ces activités visées au [paragraphe 1] sont considérées comme des infractions graves au sens de l’article 42 en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre en tenant compte de critères tels que le dommage causé, sa valeur, l’étendue de l’infraction ou sa répétition. »

    6

    L’article 42 du règlement no 1005/2008, intitulé « Infractions graves », dispose :

    « 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves :

    a)

    les activités considérées comme de la pêche [illicite, non déclarée et non réglementée] conformément aux critères établis à l’article 3 ;

    [...]

    2.   La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente d’un État membre en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2. »

    7

    L’article 44 de ce règlement, intitulé « Sanctions en cas d’infractions graves », prévoit :

    « 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres imposent une sanction maximale d’un montant égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.

    En cas d’infraction grave répétée au cours d’une période de cinq ans, les États membres imposent une sanction maximale d’un montant égal à au moins huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.

    Lorsqu’ils appliquent ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.

    3.   Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, avoir recours à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. »

    8

    L’article 45, point 3, dudit règlement, intitulé « Sanctions accessoires », prévoit :

    « Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d'autres sanctions ou mesures, et notamment :

    [...]

    3)

    la saisie des engins, des captures et des produits de pêche interdits ;

    [...] »

    Le règlement no 1224/2009

    9

    Les considérants 2, 38 et 39 du règlement no 1224/2009 sont libellés comme suit :

    « (2)

    Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en œuvre d’un régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution doté d’une approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant l’ensemble des volets de cette politique.

    [...]

    (38)

    Il convient de dissuader les ressortissants des États membres d’enfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que la suite donnée aux infractions à ces règles diffère considérablement d’un État membre à l’autre, donnant ainsi lieu à des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que l’absence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit l’efficacité des contrôles, il convient d’instaurer des sanctions administratives, associées à un système de points pour les infractions graves, afin de créer un véritable effet dissuasif.

    (39)

    La persistance d’un nombre élevé d’infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires peut être attribuée, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions pour infractions graves auxdites règles prévues par la législation nationale. Cette situation est aggravée par les vastes écarts entre les niveaux des sanctions appliquées dans les différents États membres, qui encouragent les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Il convient en conséquence de fixer, parallèlement aux sanctions d’un niveau maximal pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche prévues à l’article 44 du règlement (CE) no 1005/2008, des sanctions dissuasives, en prenant en compte la nature du dommage, la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre desdites infractions graves, la situation économique du contrevenant et les récidives éventuelles. Il y a lieu également de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires. »

    10

    L’article 1er de ce règlement prévoit que celui-ci « établit un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution [...] afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. »

    11

    Aux termes de l’article 89, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1224/2009, intitulé « Mesures visant à assurer le respect des règles » :

    « 1.   Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

    2.   Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature.

    3.   Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction. »

    12

    L’article 90 de ce règlement, intitulé « Sanctions en cas d’infractions graves », prévoit :

    « 1.   Outre les activités visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, les activités ci-après sont également considérées comme des infractions graves [...] :

    [...]

    c)

    le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’une opération de pêche, sauf si ce débarquement s’avère contraire aux obligations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s’appliquent.

    2.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.

    3.   Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres imposent une sanction qui soit réellement dissuasive et, le cas échéant, calculée en fonction de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission d’une infraction grave.

    4.   Lorsqu’ils fixent la sanction, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.

    5.   Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

    6.   Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l’article 45 du règlement (CE) no 1005/2008. »

    Le droit irlandais

    13

    Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du Sea Fisheries and Maritime Jurisdiction Act 2006 (loi de 2006 relative à la pêche en mer et à la compétence maritime, ci-après la « loi de 2006 »), en cas de violation des règlements adoptés au titre dudit article, concernant un navire de pêche maritime ou des engins ou des équipements de pêche se trouvant à bord, le capitaine peut être poursuivi. L’article 14, paragraphe 4, de la loi de 2006 prévoit que, en cas de poursuite pénale, il incombe au prévenu de démontrer qu’il peut bénéficier de toute exonération qu’il invoque.

    14

    L’article 28 de la loi de 2006 concerne les amendes pour certaines infractions. Ces amendes dépendent de la nature de l’infraction et de la question de savoir si la poursuite est sommaire ou suivant mise en accusation. Une procédure pénale sommaire, dans le système juridique irlandais, est une procédure sans jury, qui se déroule devant un seul juge. Cette procédure est réservée aux infractions mineures. Les infractions plus graves sont jugées suivant une mise en accusation et la procédure implique un jury.

    15

    Dans le cas d’une déclaration de culpabilité après mise en accusation, l’article 28, paragraphe 1, de la loi de 2006 et le tableau 1 y figurant définissent l’amende maximale, mais le tribunal peut infliger une amende moins lourde. L’amende maximale est établie en fonction de la taille du navire concerné. Une amende infligée au titre de cet article ne sera pas assortie d’une amende administrative ou d’un emprisonnement.

    16

    L’article 28, paragraphe 5, de la loi de 2006 prévoit que, lorsqu’une personne est déclarée coupable suivant mise en accusation d’une infraction prévue par cette loi, les captures et les engins de pêche interdits ou non conformes trouvés à bord du navire concerné peuvent être saisis à titre de conséquence juridique de la condamnation. Selon l’article 28, paragraphe 5, sous b), de ladite loi, cette saisie est obligatoire en cas de condamnation pour la plupart des infractions établies par la loi de 2006, dont fait partie l’infraction pour laquelle le requérant au principal a été jugé coupable. Le tribunal peut décider cependant de ne pas ordonner de saisie en cas de condamnation pour une violation des articles 8 ou 9 de cette loi, qui traitent de la présence illégale d’un navire dans la zone économique exclusive de l’Irlande.

    17

    L’article 28, paragraphe 6, de la loi de 2006 énonce les règles relatives à la saisie en cas de condamnation après poursuite sommaire. La saisie relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal dans le cas d’une première infraction ou dans le cas d’une condamnation pour une violation des articles 8 ou 9 de cette loi. En revanche, elle est obligatoire dans le cas d’une deuxième condamnation ou d’une condamnation ultérieure, à l’exception d’une condamnation pour une violation de ces articles.

    18

    L’article 28, paragraphe 7, de la loi de 2006 prévoit que, en plus de l’amende et de la saisie, le tribunal peut révoquer ou suspendre la licence du navire concerné.

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    19

    Le 11 février 2015, un navire de pêche immatriculé au Royaume-Uni, dont K. M. était capitaine, a été intercepté en mer dans la zone économique exclusive de l’Irlande, par un navire de la marine irlandaise qui patrouillait dans le cadre de ses attributions de protection de la pêche marine.

    20

    À la suite de l’inspection du navire de pêche, il a été constaté qu’un appareil permettant la classification par taille des harengs, des maquereaux et des chinchards se trouvait à bord, sans pour autant y être installé ou implanté de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’organismes marins. La marine irlandaise a considéré que la manière dont cet appareil était monté laissait soupçonner que le navire en cause était impliqué dans une activité de pêche illicite, dénommée « accroissement de la valeur des prises », qui consiste à sélectionner le meilleur poisson de la capture et à rejeter le reste en mer.

    21

    La détention à bord et l’utilisation de ce type d’appareil étant interdite tant par l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 850/98 que par la loi irlandaise, à savoir le Sea Fisheries (Technical Measures) Regulations 2013 [règlement de 2013 en matière de pêches maritimes (mesures techniques)] et l’article 14 de la loi de 2006, le 27 juillet 2015, K. M. a été condamné par le Cork Circuit Criminal Court (tribunal pénal d’arrondissement de Cork, Irlande), après avoir été reconnu coupable de la détention dudit appareil par décision du jury du 16 juin 2015, conformément aux accusations formulées par le Director of Public Prosecutions (directeur des poursuites pénales, Irlande). Il lui a été infligé une amende de 500 euros, assortie de la saisie des captures, évaluées à 344000 euros, et de la saisie de l’engin de pêche non conforme, évaluée à 55000 euros.

    22

    K. M. a interjeté appel de cette condamnation devant la juridiction de renvoi en contestant la gravité de la sanction appliquée, surtout en ce qui concerne la saisie des captures et celle de l’engin de pêche non conforme.

    23

    La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le règlement no 1224/2009 et le principe de proportionnalité, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, d’une disposition nationale qui prévoit, comme sanction en cas d’une infraction grave aux règles concernant la politique commune de la pêche, telle que celle en cause au principal, la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes trouvés à bord.

    24

    Dans ces conditions, la Court of Appeal (cour d’appel, Irlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et des dispositions de l’article 32 du règlement [...] no 850/98 et dans le contexte de poursuites pénales engagées pour en exécuter les dispositions, si une disposition de droit national prévoit, en cas de déclaration de culpabilité après mise en accusation, non seulement une amende, mais aussi la saisie obligatoire de tous les poissons et de tous les engins de pêche trouvés à bord du navire sur lesquels porte l’infraction, cette disposition est-elle compatible avec le règlement [...] no 1224/2009, et en particulier ses articles 89 et 90, ainsi qu’avec le principe de proportionnalité découlant des traités [...] et de l’article 49, paragraphe 3, de la [Charte] ? »

    Sur la question préjudicielle

    25

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 89 et 90 du règlement no 1224/2009, lus à la lumière du principe de proportionnalité consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui, pour sanctionner une violation de l’article 32 du règlement no 850/98, prévoit non seulement l’imposition d’une amende, mais également la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes trouvés à bord du navire concerné.

    26

    À titre liminaire, il y a lieu de constater que le règlement no 850/98, auquel il est fait référence dans la décision de renvoi, a été abrogé à compter du 14 août 2019 par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO 2019, L 198, p. 105 et rectificatif, JO 2019, L 200 p. 67). Toutefois, dès lors que le règlement no 850/98 était en vigueur à la date des faits au principal, il est, en conséquence, applicable au litige au principal.

    27

    Il ressort de l’article 1er du règlement no 1224/2009, lu à la lumière du considérant 2 de celui-ci, que, compte tenu du fait que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en œuvre d’un régime de contrôle efficace, ce règlement vise à établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution doté d’une approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et permettre ainsi l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant l’ensemble des volets de cette politique.

    28

    À cet égard, le considérant 38 dudit règlement précise que l’absence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit l’efficacité des contrôles.

    29

    En effet, l’obligation des États membres de veiller à ce que les infractions aux règles de la politique commune de la pêche fassent l’objet de sanctions ayant un caractère effectif, proportionné et dissuasif revêt une importance essentielle (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2009, Commission/Italie, C‑249/08, non publié, EU:C:2009:672, point 71 et jurisprudence citée).

    30

    Dans ce contexte, les articles 89 et 90 du règlement no 1224/2009 confient aux États membres le soin de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour sanctionner les infractions aux règles de la politique commune de la pêche. Sans imposer des sanctions déterminées, ces articles établissent certains critères que les États membres doivent prendre en compte ainsi que le principe selon lequel ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    31

    En particulier, l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement prévoit l’obligation pour les États membre de prendre de manière systématique des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

    32

    L’article 89, paragraphe 2, du règlement no 1224/2009 précise que le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises, sans préjudice du droit légitime à exercer une profession, et que ces sanctions permettent de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature. Ainsi qu’il ressort de l’article 89, paragraphe 3, de ce règlement, afin de déterminer la proportionnalité de l’amende, les États membres peuvent prendre en considération certains éléments, dont le chiffre d’affaires de la personne morale ou l’avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction.

    33

    L’article 90 du règlement no 1224/2009, quant à lui, vise les cas d’infractions graves. En vertu de l’article 90, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière du considérant 39 de celui-ci, afin de déterminer la gravité des infractions, l’autorité compétente de l’État membre tient compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’importance ou la récidive de l’infraction. Cette disposition renvoie également aux activités visées à l’article 42 du règlement no 1005/2008, lu conjointement avec l’article 3 de ce règlement, qui peuvent constituer des infractions graves et parmi lesquelles figure l’utilisation des engins interdits ou non conformes, comme celui en cause au principal.

    34

    S’agissant des sanctions, il ressort de l’article 90, paragraphe 3, du règlement no 1224/2009 que les États membres sont tenus d’imposer une sanction qui soit réellement dissuasive et, le cas échéant, calculée en fonction de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission d’une infraction grave. À cet égard, l’article 90, paragraphe 4 de ce règlement précise que, lorsqu’ils fixent la sanction, les États membres doivent également tenir compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. En outre, conformément à l’article 90, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

    35

    Il s’ensuit que, dans le respect de ces limites, tels qu’ils ressortent des articles 89 et 90 du règlement no 1224/2009, le choix des sanctions est laissé à la discrétion des États membres.

    36

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union dans le domaine des sanctions applicables, les États membres demeurent compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Toutefois, les États membres sont tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, point 21 et jurisprudence citée).

    37

    En particulier, les mesures administratives ou répressives permises par une législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation (arrêt 16 juillet 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, point 22 et jurisprudence citée).

    38

    En outre, la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité (arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, point 23 et jurisprudence citée).

    39

    S’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, en l’occurrence, par rapport à l’infraction commise par K. M., la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes, outre l’amende, est proportionnée à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par l’interdiction visant les appareils de classification prévue à l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 850/98, il n’en demeure pas moins que la Cour peut lui fournir tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre de déterminer si tel est le cas (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, point 37 et jurisprudence citée).

    40

    À cet égard, il convient d’examiner si la rigueur de la sanction prévue par la règlementation nationale n’excède pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑379/08 et C‑380/08, EU:C:2010:127, point 86 ainsi que jurisprudence citée).

    41

    De surcroît, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il y a notamment lieu de vérifier que, pour les personnes exerçant une activité de pêche ou une activité connexe, il existe un risque sérieux que les infractions aux règles de la politique commune de la pêche soient découvertes et que les contrevenants se voient infliger des sanctions adéquates (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, C‑304/02, EU:C:2005:444, point 37).

    42

    Quant à l’objectif poursuivi par l’interdiction relative aux appareils de classification, prévue à l’article 32 du règlement no 850/98, il y a lieu de relever que cette disposition, visant la conservation des ressources de pêche au moyen de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, interdit de détenir ou d’utiliser à bord un tel appareil, sauf s’il garantit la congélation immédiate des captures et empêche le rejet en mer d’organismes marins. L’interdiction prévue à ladite disposition a notamment pour objectif d’empêcher une pratique consistant en la conservation des espèces les plus rentables et le rejet des autres espèces en mer ayant comme but l’accroissement de la valeur des prises, qui est interdite à l’article 19bis de ce règlement.

    43

    De cette manière, l’article 32 du règlement no 850/98 poursuit également l’objectif tendant, d’une part, à prévenir le risque de non-déclaration de certaines quantités de poissons qui sont rejetés et morts et qui, dès lors, ne sont pas pris en compte dans le taux d’utilisation des quotas, ce qui se traduit par un risque de surpêche, et d’autre part, à l’élimination progressive des rejets en mer des captures indésirées afin d’assurer la durabilité des activités de pêche d’un point de vue environnemental sur le long terme.

    44

    Or, la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes apparaît de nature à dissuader les personnes concernées de violer l’interdiction visant les appareils de classification, prévue à l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 850/98, en les privant des profits, illégalement acquis, dont ils pourraient autrement jouir, et de la possibilité de continuer à utiliser de tels appareils.

    45

    En effet, en ce qui concerne la saisie des captures, ainsi que l’a souligné la Commission européenne dans ses observations, celle-ci a pour effet de priver les contrevenants des avantages économiques indus découlant de l’infraction commise, ce qu’une amende à elle-seule ne saurait assurer. S’agissant de la saisie de l’engin de pêche interdit ou non conforme, qui se trouve à bord d’un navire de pêche afin de commettre une activité illégale, tel que l’appareil interdit à l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 850/98, force est de constater que cette saisie obligatoire constitue une sanction effective et proportionnée à l’objectif poursuivi par la législation violée.

    46

    À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 90, paragraphe 6, du règlement no 1224/2009 dispose que les sanctions qui y sont prévues peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l’article 45 du règlement no 1005/2008. Or, ce dernier article prévoit précisément, à son point 3, une sanction complémentaire telle que la saisie des engins, des captures et des produits de pêche interdits.

    47

    En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’amende qui a été infligée à K. M. est de 500 euros, tandis que les captures à bord du navire de pêche avaient une valeur de 344000 euros et l’engin de pêche non conforme a été évalué à 55000 euros. Il ressort également des observations écrites de l’Irlande que le montant maximal des amendes que les juridictions peuvent infliger dans le cadre d’une infraction telle que celle en cause au principal est, conformément au droit irlandais, de 10000 euros, de 20000 euros ou de 35000 euros, en fonction de la taille du navire concerné.

    48

    Or, si ces amendes étaient infligées comme sanction unique pour ce type d’infraction, elles pourraient ne pas effectivement priver les contrevenants des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises. Ainsi, une telle sanction ne serait ni effective ni dissuasive.

    49

    Afin d’apprécier la proportionnalité de la sanction, il y a lieu de tenir compte également du rapport entre le montant de l’amende susceptible d’être infligée et l’avantage économique découlant de l’infraction commise, afin de décourager les contrevenants de commettre une telle infraction, ainsi que, conformément à l’article 90, paragraphe 3, du règlement no 1224/2009, de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission d’une infraction grave.

    50

    En outre, si, comme dans l’affaire au principal, une amende est infligée au capitaine du navire de pêche, qui n’est pas le propriétaire de celui-ci, ce dernier pourrait, d’une part, ne percevoir aucun effet dissuasif découlant de cette sanction et, d’autre part, continuer à bénéficier des avantages économiques des captures acquises en violation de l’article 32 du règlement no 850/98 et à détenir, en vue de son éventuelle utilisation, l’appareil interdit par cette disposition.

    51

    De même, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, conformément à l’article 28 de la loi de 2006, la sanction est modulée par rapport à la gravité de l’infraction, telle que déterminée par les autorités irlandaises. En effet, ainsi que l’explique l’Irlande dans ses observations, les sanctions dépendent de la nature de l’infraction, y compris de la question de savoir si la poursuite est sommaire, qui est une procédure sans jury, devant un seul juge, pour les infractions mineures, ou suivant mise en accusation pour les infractions plus graves, avec un jury. Lorsqu’une personne est déclarée coupable, la saisie des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes est obligatoire pour certaines infractions établies par ladite loi, le tribunal pouvant décider, toutefois, de ne pas ordonner la saisie pour certaines de ces infractions ou dans le cas d’une première infraction. Le tribunal peut également appliquer une sanction plus sévère et révoquer ou suspendre la licence du navire concerné.

    52

    Ainsi, compte tenu de la gravité de l’infraction et de l’objectif poursuivi à l’article 32 du règlement no 850/98, et sous réserve des vérifications concernant le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires en vertu du droit irlandais, qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes est nécessaire afin de priver les contrevenants des avantages économiques découlant de l’infraction. Elle apparaît également avoir un effet dissuasif.

    53

    Partant, une telle sanction est conforme aux critères fixés à l’article 89, paragraphe 2, du règlement no 1224/2009, selon lesquels les contrevenants doivent être effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises et les sanctions doivent permettre de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature.

    54

    Par ailleurs, la juridiction nationale doit apprécier les éventuelles répercussions de la sanction sur le contrevenant quant à son droit légitime à exercer une profession, conformément à l’article 89, paragraphe 2, du règlement no 1224/2009. À cet égard, K. M. fait valoir, dans ses observations écrites devant la Cour, que la saisie des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes aurait des conséquences très graves pour sa réputation et son avenir professionnel, qu’il n’avait pas l’intention délibérée de violer les règles en question pour en tirer profit et qu’il n’avait pas commis d’autres infractions précédemment. Il appartient toutefois à la juridiction nationale d’examiner ces éléments.

    55

    Il convient, en outre, de rappeler que, bien que l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 1224/2009 mentionne certains critères dont les autorités compétentes de l’État membre peuvent tenir compte afin d’apprécier la gravité d’une infraction, cette disposition doit être lue en combinaison avec le considérant 39 de ce règlement, lequel précise que ces critères visent à fixer des sanctions ayant un caractère dissuasif. En revanche, au vu du type de sanctions en cause et en l’absence d’indications à cette fin dans le texte dudit règlement, il convient de rappeler que la condition de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les sanctions introduites par les États membres n’impose pas que, dans la mise en œuvre dudit article 90, paragraphe 1, ces autorités doivent tenir compte des circonstances concrètes et particulières de chaque cas ni qu’elles aient nécessairement à tenir compte de l’intentionnalité ou de la récidive (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, points 28 et 29).

    56

    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 89 et 90 du règlement no 1224/2009, lus à la lumière du principe de proportionnalité consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, ils ne s’opposent pas à une disposition nationale qui, pour sanctionner une violation de l’article 32 du règlement no 850/98, prévoit non seulement l’imposition d’une amende, mais également la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes trouvés à bord du navire concerné.

    Sur les dépens

    57

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

     

    Les articles 89 et 90 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, lus à la lumière du principe de proportionnalité consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, ils ne s’opposent pas à une disposition nationale qui, pour sanctionner une violation de l’article 32 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, tel que modifié par le règlement (UE) no 227/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, prévoit non seulement l’imposition d’une amende, mais également la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes trouvés à bord du navire concerné.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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