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Document 62020CC0290

Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 6 octobre 2021.
« Latvijas Gāze » AS.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa.
Renvoi préjudiciel – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 2, point 3 – Notion de « transport » – Article 23 – Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de gaz naturel liquéfié et de clients industriels au réseau de transport – Article 32, paragraphe 1 – Accès des tiers au réseau – Possibilité de raccordement direct des clients finaux au réseau de transport de gaz naturel.
Affaire C-290/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:825

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 6 octobre 2021 ( 1 )

Affaire C‑290/20

AS « Latvijas Gāze »

en présence de :

Latvijas Republikas Saeima,

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

[demande de décision préjudicielle formée par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur du gaz naturel – Réseau de transport et réseau de distribution du gaz naturel – Possibilité de raccordement direct des clients finals au réseau de transport du gaz naturel »

1.

Afin d’assurer un marché intérieur efficace permettant la vente de gaz naturel aux mêmes conditions, sans discrimination, et garantissant aux tiers un accès économiquement raisonnable et effectif au réseau de gaz naturel, les États membres devraient-ils adopter une réglementation qui permette à tout client final de choisir le type de réseau – de transport ou de distribution – auquel se raccorder ? Le raccordement au réseau de transport de gaz naturel n’est-il autorisé qu’à un client final non-résident ? La directive 2009/73/CE ( 2 ) s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui permet aux clients finals de se raccorder au réseau de transport ?

2.

Telles sont, en substance, les questions posées dans la demande de décision préjudicielle introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) qui font l’objet de la présente affaire et qui offrent à la Cour l’occasion d’approfondir, au regard de la directive 2009/73, la question des réseaux de transport et de distribution du gaz naturel, en particulier en ce qui concerne la possibilité de connexion directe des clients finals au réseau de transport du gaz naturel.

3.

Dans les présentes conclusions, j’expliquerai les raisons pour lesquelles j’estime que la directive 2009/73 ne prévoit des obligations pour les États membres qu’en ce qui concerne l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel, tout en laissant aux États membres la possibilité d’orienter les utilisateurs vers un type de réseau particulier, dans le respect du principe de non-discrimination et en se fondant sur des considérations objectives, telles que la sécurité et les caractéristiques techniques du réseau.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4.

L’article 2, paragraphe 2, TFUE dispose :

« 2.   Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne. »

5.

L’article 4, paragraphe 2, sous a) et i), TFUE dispose :

« 2.   Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :

a)

le marché intérieur ;

[...]

i)

l’énergie ;

[...] »

6.

Les considérants 1, 3, 6, 8 et 48 de la directive 2009/73 sont ainsi libellés :

« (1)

Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

[...]

(3)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

[...]

(6)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

[...]

(8)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité [...], le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

[...]

(48)

Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises de gaz naturel. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs. »

7.

L’article 2 de la directive 2009/73 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3.

“transport”, le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;

[...]

5.

“distribution”, le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;

[...]

24.

“client”, un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel ;

25.

“client résidentiel”, un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique ;

26.

“client non résidentiel”, un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique ;

27.

“client final”, un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre ;

[...] »

8.

L’article 9 de la directive 2009/73, intitulé « Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport », dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012 :

a)

chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport ;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées :

i)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport ;

ii)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ;

[...]

8.   Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l’État membre concerné :

a)

désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 14 ; ou

b)

se conforme aux dispositions du chapitre IV.

[...] »

9.

L’article 23 de la directive 2009/73, intitulé « Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de GNL et de clients industriels au réseau de transport », dispose :

« 1.   Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures et des tarifs transparents et performants pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage, des installations de regazéification de GNL et des clients industriels au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage, d’une nouvelle installation de regazéification de GNL ou d’un nouveau client industriel en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport garantit des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement. »

10.

L’article 32 de la directive 2009/73, intitulé « Accès des tiers », dispose, en son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux‑ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

B.   Le droit letton

11.

L’article 841, paragraphe 1, de l’Enerģētikas likums (loi lettone sur l’énergie, du 3 septembre 1998, Latvijas Vēstnesis, 1998, no 273/275), est pertinent.

II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

12.

La société anonyme Latvijas Gāze (ci-après la « requérante au principal ») est une société de gaz naturel verticalement intégrée exerçant des activités dans le transport, la distribution, la commercialisation, l’achat et le stockage de gaz naturel en Lettonie.

13.

Avant le processus de libéralisation du marché du gaz naturel en Lettonie, à savoir jusqu’au 3 avril 2017, la requérante au principal était la seule société de gaz naturel présente sur le marché letton.

14.

Après cette date, la société anonyme Conexus Baltic Grid a été créée et séparée de la requérante au principal et s’est vu transférer l’infrastructure nationale de transport de gaz naturel et le réseau unique de transport de gaz naturel. La requérante au principal n’est pas actionnaire de cette société.

15.

La société anonyme Gaso a été créée en tant que filiale distincte de la requérante au principal et fournit, en vertu d’une licence, un service de distribution de gaz naturel sur le territoire letton. La requérante au principal est l’unique actionnaire de cette société et, en vertu de cette licence, Gaso est le gestionnaire unique du réseau de distribution du gaz naturel en Lettonie qui assure la fourniture de gaz naturel du réseau de transport aux consommateurs finals.

16.

En droit letton, l’article 841, paragraphe 1, de la loi sur l’énergie a été introduit dans cette loi par des modifications intervenues au cours de l’année 2016, qui étaient nécessaires notamment aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la directive 2009/73.

17.

Cette disposition législative du droit letton prévoit que la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (commission de régulation des services publics, Lettonie), à savoir l’autorité de régulation lettone au sens de la directive 2009/73 (ci-après l’« autorité de régulation lettone »), approuve les règles relatives au raccordement du réseau de transport et du réseau de distribution du gaz naturel établies par le gestionnaire de ce réseau de transport et de distribution du gaz naturel.

18.

Le 18 avril 2019, l’autorité de régulation lettone a adopté la décision no 1/7 ( 3 ) en vertu de laquelle, notamment, tout utilisateur de gaz naturel peut se raccorder au réseau de transport du gaz naturel, sans l’intermédiaire du gestionnaire du réseau de distribution.

19.

Selon la requérante au principal, l’autorité de régulation lettone n’est pas habilitée à adopter une telle décision qui autorise tout utilisateur final de gaz naturel à se déconnecter du réseau de distribution du gaz naturel et à se raccorder directement au réseau de transport du gaz naturel. La requérante au principal soutient que l’utilisateur final doit se raccorder au réseau de gaz naturel au moyen du réseau de distribution du gaz naturel, qui est géré par le gestionnaire du réseau de distribution.

20.

L’autorité de régulation lettone considère au contraire que les États membres doivent veiller au raccordement non discriminatoire des installations des clients au réseau de transport de gaz naturel. Selon l’autorité de régulation lettone, ni les règles nationales ni la directive 2009/73 ne prévoient la possibilité de limiter le droit des clients du gaz naturel de se raccorder directement au réseau de transport du gaz naturel.

21.

En raison de possibles pertes financières et de l’atteinte alléguée aux droits découlant de la licence, la requérante au principal a introduit un recours d’inconstitutionnalité devant la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle), en faisant valoir, d’une part, que la décision no 1/7 serait contraire à la Constitution de la République de Lettonie et à la loi sur l’énergie et, d’autre part, que l’article 841, paragraphe 1, de la loi sur l’énergie serait lui-même contraire à la Constitution lettone. Dans le même recours, la requérante au principal a également invoqué la violation des dispositions du droit européen en matière d’énergie.

22.

Dans ces conditions, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 23 et l’article 32, paragraphe 1, de la directive [2009/73] doivent‑ils être interprétés en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle, d’une part, tout client final peut choisir à quel type de réseau – de transport ou de distribution – il sera raccordé et, d’autre part, le gestionnaire de réseau est tenu de lui permettre de se raccorder audit réseau ?

2)

L’article 23 de la directive [2009/73] doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client final non résidentiel (c’est-à-dire uniquement un client industriel) peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel ?

3)

L’article 23 de la directive [2009/73], en particulier la notion de “nouveau client industriel”, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client final non résidentiel (c’est-à-dire uniquement un client industriel) qui n’a encore jamais été raccordé au réseau de distribution peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel ?

4)

L’article 2, paragraphe 3, et l’article 23 de la directive [2009/73] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport du gaz naturel directement vers le réseau d’approvisionnement en gaz naturel du client final ? »

III. Analyse juridique

A.   Objectifs (communs) des directives 2009/72 et 2009/73 contenant des dispositions relatives au marché intérieur du gaz naturel et de l’électricité

23.

La directive 2009/72/CE du Parlement et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54 (JO 2009, L 211, p. 55) et la directive 2009/73 font partie du « troisième paquet énergie » et ont pour objectif commun d’assurer la mise en place d’un marché intérieur performant, afin de permettre la vente d’électricité et de gaz naturel dans l’Union à des conditions égales, sans discrimination ni restriction, et d’assurer un accès économiquement raisonnable et effectif au réseau d’électricité et au réseau de gaz naturel.

24.

Le marché intérieur du gaz naturel est organisé d’une manière analogue à celui de l’électricité et, par conséquent, les dispositions pertinentes de la directive 2009/72 et de la directive 2009/73 ont un contenu analogue. Dès lors, la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de la directive 2009/72 en matière d’électricité, dans la mesure où elle concerne l’interprétation de dispositions de contenu analogue, est, à mon avis, transposable à l’interprétation des dispositions de la directive 2009/73, et donc au marché du gaz naturel.

25.

Il ressort des considérants 1, 3, 6 et 8 de la directive 2009/73 que le marché intérieur du gaz naturel dans l’Union est destiné à offrir un choix réel à tous les consommateurs de l’Union, qu’ils soient des citoyens ou des entreprises.

26.

À cet égard, une clarification préliminaire, qui sera utile pour l’analyse qui suit, me paraît nécessaire concernant la portée de l’expression « liberté de choix » des consommateurs de l’Union. D’une part, la directive 2009/73 prévoit un droit général d’« accès » au réseau de gaz naturel, qu’il convient d’entendre comme le droit à l’approvisionnement en gaz naturel, incluant la qualité, la régularité et les coûts du service. D’autre part, cette directive garantit le « raccordement », qu’il convient d’entendre au sens technique et concernant la connexion physique au réseau ( 4 ).

27.

Dans ce contexte, les consommateurs de l’Union – qu’ils soient des citoyens ou des entreprises – exercent leur droit d’accès au réseau de gaz naturel par l’intermédiaire d’un fournisseur que ces consommateurs doivent pouvoir choisir librement. À cette fin, les fournisseurs eux-mêmes doivent être mis en mesure d’accéder librement au réseau de gaz naturel ( 5 ).

28.

Il en résulte, sous réserve d’examiner ce point de manière plus approfondie dans le cadre de l’analyse des questions préjudicielles, que le « droit d’accès » et le « droit de connexion » ne coïncident pas entièrement : le premier ne tolère pas de limites – à l’exception des dérogations prévues par la directive 2009/73 – et est conféré de manière complète et exclusive à tout consommateur de l’Union ; le second, dès lors qu’il porte sur les modalités techniques de raccordement au réseau, fait l’objet d’une réglementation précise dans le droit de l’Union et les droits des États membres, qui est susceptible de varier en fonction de situations techniques et des politiques énergétiques dans chaque État membre, dans le respect bien entendu des principes généraux du droit de l’Union.

29.

Avant l’entrée en vigueur de la directive 2009/73, il n’existait pas dans les États membres de réglementation garantissant l’accès non discriminatoire au réseau ni un niveau de contrôle par les régulateurs nationaux.

30.

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2009/73, le droit de l’Union impose – tout en laissant aux États membres, comme nous le verrons, le choix entre différents modèles – la dissociation entre les réseaux de transport et de distribution et les activités de production et de fourniture. Sans une séparation effective des réseaux de transport et de distribution par rapport aux activités de production et de fourniture, il existe en effet un risque de discrimination dans l’exploitation du réseau.

31.

En ce qui concerne les discriminations, elles peuvent se produire, par exemple, lorsqu’un opérateur économique verticalement intégré exerce à la fois des activités de production ou de fourniture de gaz naturel et exploite un réseau de transport et de distribution du gaz naturel. Dans ce cas, l’opérateur économique verticalement intégré pourrait ne pas avoir intérêt à garantir aux concurrents potentiels sur le marché de la production ou de la fourniture de gaz naturel l’accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel qu’il exploite.

32.

Cela entraverait l’exercice des libertés garanties par les traités, en ne permettant pas à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs d’approvisionner librement leurs clients.

33.

Dans ce contexte, l’objectif de la directive 2009/73 est de garantir aux utilisateurs du gaz naturel le droit d’accès au réseau de gaz naturel, en laissant aux États membres la possibilité de décider sur quel type de réseau interviendra ensuite le raccordement.

B.   Les trois modèles de dissociation et la situation actuelle en Lettonie

34.

Les nouvelles dispositions de la directive 2009/73 ont établi une séparation structurelle entre les activités de transport (transmission) et la production et la fourniture (supply) de gaz naturel. Le but de ces dispositions est, comme indiqué dans les présentes conclusions, de supprimer les conflits d’intérêts et de s’assurer que le gestionnaire de réseau de transport (Transmission System Operator, TSO) de gaz naturel prenne ses décisions de manière indépendante et qu’il ne traite pas de manière discriminatoire les utilisateurs du réseau ( 6 ).

35.

En vertu de l’article 9 de la directive 2009/73, les États membres peuvent choisir entre trois modèles de dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport (par rapport aux structures de production et de fourniture) :

la dissociation des structures de propriété (ownership unbundling) ( 7 ),

le gestionnaire de réseau indépendant (Independent System Operator, ISO) ( 8 ),

le gestionnaire de réseau de transport indépendant (Independent Transmission Operator, ITO) ( 9 ).

36.

En l’espèce, la demande de décision préjudicielle ne précise pas expressément le modèle choisi par la Lettonie.

37.

Toutefois, il ressort des informations dont je dispose ( 10 ) que la Lettonie semblerait avoir opté pour le premier modèle, à savoir la dissociation des structures de propriété. Dans l’avis de la Commission européenne du 25 juillet 2018 Lettonie – Certification de JSC Conexus Baltic Grid ( 11 ), il était déjà indiqué que Conexus avait soumis une demande afin d’obtenir la certification du modèle de dissociation des structures de propriété ( 12 ).

38.

En adoptant ce modèle, chaque entreprise propriétaire d’un réseau de transport agit en qualité de gestionnaire du réseau de transport. Dès lors, elle ne peut à la fois contrôler les activités de production ou de fourniture ou exercer tout droit de vote sur celles‑ci. Il va de soi que l’entreprise elle-même ne peut contrôler les activités de production ou de fourniture et, en même temps, contrôler le gestionnaire de réseau de transport ou exercer un quelconque droit de vote sur celui‑ci ( 13 ).

39.

En fournissant des précisions sur la suite qui a été donnée à l’avis de la Commission européenne du 25 juillet 2018 – Lettonie – Certification de JSC Conexus Baltic Grid, le gouvernement letton et la Commission assurent que l’autorité de régulation lettone a adopté une décision constatant que les conditions de certification de Conexus Baltic Grid dans le cadre de la dissociation des structures de propriété étaient remplies ( 14 ).

C.   Les questions préjudicielles

40.

Les questions préjudicielles peuvent être résumées ainsi : en premier lieu, la juridiction de renvoi demande si l’article 23 et l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent une réglementation nationale telle que la décision no 1/7 qui, d’une part, permet à tout client final de choisir à quel type de réseau se connecter – réseau de transport ou de distribution – et, d’autre part, oblige le gestionnaire de réseau à connecter tout client au réseau concerné (première question). En deuxième lieu, l’article 23 de la directive 2009/73 doit-il être interprété en ce sens que la réglementation nationale ne doit permettre le raccordement au réseau de transport de gaz naturel que pour certaines catégories de clients (deuxième et troisième questions) ? En troisième lieu, et en cas de réponse négative à la première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 2, point 3, et l’article 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle réglementation nationale (quatrième question).

41.

En résumé, l’article 2, point 3, de la directive 2009/73 définit la notion de « transport » comme étant le transport de gaz naturel par l’intermédiaire d’un réseau autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture.

42.

En revanche, l’article 23 de la directive 2009/73 régit le raccordement des clients industriels au réseau de transport et dispose que le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’un nouveau client industriel en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités.

43.

L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 dispose que les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.

1. Observations liminaires et positions des parties

44.

À titre liminaire, il convient d’observer que, comme l’ont indiqué le requérant au principal, l’autorité de régulation lettone, la Commission, le gouvernement polonais et le gouvernement finlandais ( 15 ), le fait que le chapitre IV de la directive 2009/73 soit intitulé « Gestionnaire de réseau de transport indépendant » suffit pour considérer que les dispositions de l’article 23 de cette directive, qui figurent dans ce chapitre IV, ne sont applicables que dans l’hypothèse où un État membre a opté pour le troisième modèle de découplage, à savoir le gestionnaire de réseau de transport indépendant.

45.

Cette interprétation serait confirmée par le considérant 16 de la directive 2009/73, selon lequel la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant (deuxième modèle) ou d’un gestionnaire de transport indépendant (troisième modèle) devrait être assurée au moyen de « règles spécifiques supplémentaires ». Ces dernières seraient mentionnées à l’article 9, paragraphe 8, sous b), de la directive 2009/73, qui renvoie expressément aux dispositions du chapitre IV de cette directive. Une telle articulation reflète la nature du premier modèle de dissociation qui, en prévoyant une dissociation structurelle entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture, nécessite moins de surveillance que les deux autres modèles de dissociation et fait peser une charge moindre à la fois sur le gestionnaire de réseau de transport et sur les autorités de régulation nationales.

46.

En outre, la Cour a déjà jugé que les « règles spécifiques supplémentaires » ne s’appliquent pas lorsque l’État membre choisit le premier modèle de dissociation ( 16 ).

47.

De plus, ainsi que l’affirme la Commission dans sa note interprétative ( 17 ), dès lors que l’État membre a choisi un modèle de dissociation spécifique, tous les critères du modèle retenu doivent être remplis. Il n’est pas permis de superposer des critères de différents modèles pour créer un nouveau modèle de dissociation qui ne serait pas prévu par la directive 2009/73. Une dérogation unique est prévue à l’article 9, paragraphe 9, de cette directive qui prévoit qu’un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l’article 9 de ladite directive (premier modèle de dissociation) uniquement dans l’hypothèse où le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV (articles 17 à 23) de cette même directive qui s’appliquent au troisième modèle de dissociation.

48.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime juste l’interprétation proposée dans les observations de la plupart des intervenants à la procédure (la requérante au principal, l’autorité de régulation lettone, la Commission, le gouvernement polonais et le gouvernement finlandais) selon laquelle l’article 23 de la directive 2009/73 ne serait pas applicable à la situation en cause au principal, dans la mesure où la Lettonie aurait choisi le premier modèle de dissociation, à savoir la dissociation des structures de propriété, auquel s’appliquent exclusivement les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/73.

49.

En tout état de cause, il me semble utile de donner une interprétation des dispositions en cause, y compris de l’article 23 de la directive 2009/73, dans la mesure où des approches divergentes sont constatées sur ce point entre les parties au litige.

50.

D’une part, selon la requérante au principal, le législateur de l’Union aurait prévu qu’un client de gaz naturel dispose d’un droit d’accès au réseau, mais n’aurait en aucun cas entendu conférer au client final le droit de choisir lui-même le type de raccordement au réseau de gaz naturel, en contournant ainsi le réseau de distribution du gaz naturel et son gestionnaire. Toutefois, si le gestionnaire du réseau de distribution n’est pas en mesure de fournir des services de distribution de gaz naturel pour des raisons techniques ou autres, ou pour toute autre raison objective, les règles nationales d’un État membre peuvent également prévoir la possibilité que les clients se connectent directement au gestionnaire du réseau de transport.

51.

Par conséquent, l’article 23 de la directive 2009/73 ne s’appliquerait qu’à un groupe spécifique de clients de gaz naturel, les « nouveaux clients industriels », à savoir les clients industriels qui n’ont précédemment pas été raccordés au réseau d’approvisionnement en gaz naturel dans son ensemble, ni au réseau de transport, ni au réseau de distribution.

52.

Le gouvernement polonais et la Commission considèrent qu’il n’existe pas d’obligation pour les États membres d’assurer le raccordement pour tout utilisateur. Toutefois, en principe, il ne serait pas interdit aux États membres d’adopter des dispositions nationales permettant aux clients finals de se raccorder aux réseaux de transport ou de distribution, sur le fondement d’un critère objectif, tel que, par exemple, la capacité de raccordement. Limiter à certaines catégories de consommateurs la possibilité de se connecter au réseau de transport ne serait pas contraire à l’obligation de non-discrimination dans la mesure où une telle dérogation serait justifiée par des normes techniques de sécurité objectives.

53.

En ce sens, l’autorité de régulation lettone rappelle que les coûts de connexion que le client final doit lui-même supporter pour se raccorder au réseau de transport pourraient être significativement plus élevés que ceux à supporter pour le raccordement au réseau de distribution. Dès lors, il n’y a aucune raison d’imposer des restrictions à la connexion des clients finals au réseau de transport, par exemple celle des clients résidentiels, les coûts de raccordement étant disproportionnés par rapport aux bénéfices pour ce client final. En d’autres termes, le client final peut ne pas avoir de raison de se connecter au réseau de transport si le réseau de distribution est à même de lui fournir un volume et une pression suffisants de gaz naturel, à des coûts par ailleurs sensiblement inférieurs.

54.

Adhérant au point de vue de la Commission, l’autorité de régulation lettone considère que les caractéristiques techniques d’un réseau de gazoducs et les conditions de fonctionnement sûr des réseaux de transport et de distribution sont des critères objectifs qui doivent être pris en considération pour orienter les clients vers un type de réseau déterminé.

55.

D’autre part, le gouvernement letton soutient que l’article 23 de la directive 2009/73 prévoit que les clients de gaz naturel ont le droit d’être desservis en gaz naturel non seulement par le réseau de distribution de gaz naturel, mais également par le réseau de transport de gaz naturel. Par conséquent, distinguer les clients de gaz naturel en catégories serait contraire au principe de non-discrimination énoncé dans cette directive.

2. Sur la première question préjudicielle

56.

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l’article 23 et l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 doivent être interprétés en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle, d’une part, tout client final peut choisir à quel type de réseau – de transport ou de distribution – il sera raccordé et, d’autre part, le gestionnaire de réseau est tenu de lui permettre de se raccorder à ce réseau.

57.

Afin de répondre à la première question préjudicielle, il convient de revenir sur la distinction entre accès et raccordement, que j’ai déjà évoquée dans la partie relative à l’objectif de la directive 2009/73. Cette distinction est, en effet, utile pour comprendre, d’une part, la portée du principe d’accès des tiers reconnu à l’article 32, paragraphe 1, de cette directive et, d’autre part, le raccordement des clients industriels au réseau de transport visé à l’article 23 de ladite directive.

58.

Comme indiqué précédemment, le terme « accès » s’entend comme le droit d’utiliser le réseau de gaz naturel. En revanche, le terme « raccordement » correspond à la connexion physique au réseau.

59.

Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence de la Cour, laquelle a eu l’occasion de s’exprimer sur le principe de l’accès des tiers au marché intérieur de l’électricité dans l’arrêt Sabatauskas ( 18 ).

60.

La Cour a estimé que l’article 20 de la directive 2003/54 ( 19 ) devait être interprété en ce sens qu’il ne définit les obligations des États membres qu’en ce qui concerne l’accès et non le raccordement des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et qu’il ne prévoit pas que le système d’accès aux réseaux que les États membres sont tenus de mettre en place doive permettre au client éligible de choisir librement le type de réseau auquel il souhaite se raccorder. Ainsi, tout en reconnaissant que les États membres gardent une marge de manœuvre pour orienter les utilisateurs des réseaux vers tel ou tel type de réseau, la Cour a souligné qu’il convenait toutefois de le faire pour des motifs non discriminatoires et selon des considérations objectives.

61.

Dans la mesure où le marché intérieur du gaz naturel est organisé de manière analogue à celui de l’électricité et où l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 est libellé en des termes en substance identiques à ceux de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, il pourrait être conclu que l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 ne définit les obligations des États membres qu’en ce qui concerne l’accès, et non le raccordement, des tiers aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel et qu’il ne prévoit pas que le système d’accès aux réseaux que les États membres sont tenus de mettre en place doive permettre au client final de choisir librement à quel type de réseau se connecter. Ce qui importe, c’est que la marge de manœuvre des États membres pour orienter les utilisateurs vers un type de réseau particulier soit exercée pour des motifs non discriminatoires et selon des considérations objectives.

62.

Le fait que le législateur de l’Union n’ait voulu définir les obligations des États membres qu’en ce qui concerne l’accès des tiers, et non en ce qui concerne le raccordement, est également confirmé par le contenu des articles 35 et 36 de la directive 2009/73, dont les dispositions énoncent les cas limitatifs dans lesquels les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l’accès au système des tiers.

63.

En effet, la directive 2009/73 s’efforce de mettre en balance deux intérêts : celui lié à la reconnaissance du libre accès au réseau et celui lié à la poursuite d’une politique énergétique efficace. Par conséquent, d’une part, la nécessité de mettre pleinement en œuvre le principe de non-discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et, d’autre part, la nécessité de prévoir des dérogations à ce principe dans certaines hypothèses, par exemple lorsqu’une nouvelle infrastructure est construite.

64.

Le motif sur lequel repose le principe relatif à l’accès des tiers dans le secteur du gaz naturel est que des concurrents potentiels doivent être mis en mesure d’accéder aux principaux réseaux lorsqu’il n’existe pas d’alternatives raisonnables. Ce principe s’applique non seulement aux infrastructures existantes, mais également aux nouvelles infrastructures. L’application stricte de ce principe pourrait toutefois donner lieu à des distorsions : la construction d’une nouvelle infrastructure, notamment dans le secteur du gaz naturel, a des coûts considérables et les investisseurs exigent la garantie que leur financement pourra être récupéré. Dès lors, ceux-ci préfèrent conclure des contrats prévoyant l’usage exclusif pendant une longue période qui leur assure des recettes importantes. Un des effets négatifs de ces contrats d’exclusivité est qu’ils font obstacle à ce que des concurrents potentiels accèdent au marché et qu’ils représentent donc un risque que le jeu normal de la concurrence soit faussé. Si néanmoins le principe de la liberté d’accès des tiers était applicable de manière trop stricte, même en cas de construction de nouvelles infrastructures, cela pourrait décourager les investisseurs de financer de tels projets ; cela aurait alors pour conséquence que la capacité du réseau de gaz naturel ne soit pas renforcée et que le secteur dans son ensemble risque d’être endommagé à long terme ( 20 ).

65.

Compte tenu des considérations qui précèdent, il semble évident que le principe de non-discrimination relatif à la mise en place d’un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution n’est pas un principe absolu. De même, le droit au raccordement illimité au réseau de transport peut comporter des conséquences négatives pour les marchés de l’énergie et, en définitive, porter préjudice aux consommateurs.

66.

Ainsi qu’il ressort des conclusions dans l’affaire Sabatauskas ( 21 ), il n’est pas exclu que certains clients disposent d’un accès direct au réseau de transport. Toutefois, cette possibilité doit être limitée par des critères objectifs tels que, par exemple, le volume ou les caractéristiques d’achat.

67.

Des raisons d’intérêt général militent en faveur de l’introduction d’une telle limite : empêcher le raccordement des petits consommateurs au réseau de transport pourrait être justifié par la nécessité d’optimiser le fonctionnement du réseau de transport et de distribution. La connexion d’un nombre significatif de petits clients au réseau de transport, par la multiplication des points de sortie, pourrait avoir un impact défavorable sur la sécurité et la fiabilité du fonctionnement du réseau. Une telle limitation aurait en revanche pour effet de réduire le nombre de points de sortie du réseau de transport et d’accroître l’utilisation des infrastructures de distribution existantes.

68.

Par ailleurs, les réseaux de distribution pourraient ne pas avoir la capacité technique suffisante pour soutenir la demande de quantités importantes de gaz naturel par les gros clients, qui auraient besoin d’être raccordés directement au réseau de transport.

69.

Les préoccupations de la requérante au principal, selon lesquelles la réglementation nationale permettrait à n’importe quel client de se raccorder directement au système de transport du gaz naturel apparaissent néanmoins dénuées de tout fondement. Comme le souligne la Commission ( 22 ), si l’on tient compte des exigences techniques fixées dans la décision no 1/7, le raccordement au réseau de transport n’est en réalité réalisable que pour une catégorie limitée de clients finals.

70.

Il appartiendra, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi de vérifier si le droit de se raccorder directement au réseau de transport doit être limité pour des raisons liées à la politique énergétique ou à la sécurité (afin d’optimiser l’utilisation du réseau), pour des raisons techniques (compte tenu, notamment, des contraintes liées à la pression du gaz) et pour des raisons tenant à l’efficacité du réseau ( 23 ).

71.

De telles règles de connexion favorisent la concurrence sur le marché de la fourniture de gaz naturel, en ce qu’elles permettent aux clients de choisir le type de connexion en fonction de leur capacité, de leurs besoins et de leurs contraintes. Les gestionnaires de réseau sont ainsi amenés à améliorer l’efficacité et à augmenter les performances de leurs installations afin de rendre leurs services plus attrayants pour les clients.

72.

Dès lors, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 23 et l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 ne doivent pas être interprétés en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle tout client final peut choisir à quel type de réseau se raccorder, à savoir au réseau de transport ou au réseau de distribution.

73.

En effet, l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 soumet les États membres à des obligations en ce qui concerne l’accès des tiers, et non leur raccordement, au réseau de fourniture de gaz naturel, et les États membres conservent une marge de manœuvre pour orienter les utilisateurs des réseaux vers l’un ou l’autre type de réseau, tandis que les obligations imposées par l’article 23 de cette directive aux États membres en matière de raccordement des clients industriels au réseau de transport du gaz naturel ne concernent que les cas dans lesquels la réglementation nationale a orienté un type de client final déterminé vers le réseau de transport de gaz naturel.

3. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

74.

Par les deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 23 de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client final non résidentiel peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel. En particulier, dans sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi considère que la notion de « client final non résidentiel » coïncide avec la définition de « client industriel ». Dans sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi considère le « nouveau client industriel », à savoir le client industriel qui n’a encore jamais été raccordé au réseau de transport, comme étant un client final non résidentiel.

75.

Afin de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles, il convient d’analyser brièvement ce que prévoit la directive 2009/73 en ce qui concerne les différents utilisateurs de gaz naturel.

76.

La directive 2009/73 ne précise pas la notion de « client industriel », de sorte qu’il est problématique de distinguer clairement la catégorie de clients qui ont droit au raccordement au réseau de transport. Parmi les catégories de clients visées à l’article 2, point 24, de la directive 2009/73 ( 24 ), la notion de « client industriel » pourrait viser les clients finals, puisque, comme le relève le gouvernement polonais ( 25 ), la notion de « client industriel » pourrait faire référence aux personnes qui consomment du gaz naturel.

77.

Toutefois, ainsi que la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) l’a souligné, dès lors que le client final visé à l’article 2, point 27, de la directive 2009/73 ( 26 ) pourrait être aussi bien un client résidentiel qu’un client non résidentiel, le « client industriel » ne peut être qu’un client non résidentiel au sens de l’article 2, point 26, de cette directive, à savoir un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique. Par « nouveau client industriel », il conviendrait d’entendre le client industriel qui n’a jamais été raccordé au réseau de transport et qui souhaite s’y raccorder.

78.

L’article 23 de la directive 2009/73 concerne, pour ce qui intéresse l’affaire au principal, le raccordement des clients industriels au réseau de transport. L’article 23, paragraphe 1, de cette directive énonce le principe de non‑discrimination en ce qui concerne les clients industriels qui souhaitent se raccorder au réseau de transport. En revanche, l’article 23, paragraphe 2, de ladite directive prévoit les deux seules hypothèses dans lesquelles le raccordement d’un nouveau client industriel ne peut être refusé, à savoir, d’une part, en raison d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, et, d’autre part, en raison de coûts supplémentaires résultant de la nécessité d’augmenter la capacité. Il résulte de cette dernière disposition que, dans toute autre hypothèse, le gestionnaire de réseau de transport peut refuser de raccorder un nouveau client industriel au réseau de transport de gaz naturel.

79.

Par conséquent, on pourrait considérer qu’il découle de l’article 23 de la directive 2009/73 que les États membres sont tenus d’adopter une législation qui permet « au moins » aux clients non résidentiels (clients industriels) de se raccorder directement au réseau de transport de gaz naturel.

80.

Du reste, le raccordement de nouveaux clients industriels au réseau de transport est en principe possible, car si cette possibilité était simplement exclue, la protection prévue à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/73 serait vidée de sa substance.

81.

En ce sens, la directive 2009/73 ne peut obliger les États membres à adopter une réglementation qui ne prévoit le raccordement que pour un client final non résidentiel (entendu comme nouveau client industriel), dans la mesure où une telle réglementation serait contraire au principe de non-discrimination énoncé dans cette directive. En effet, dans cette perspective, il n’existerait pas de restrictions au raccordement au réseau de transport pour un nouveau client industriel, alors que de telles restrictions existeraient pour le client industriel – déjà connecté au réseau de distribution – mais désireux de se raccorder au réseau de transport.

82.

En outre, comme indiqué dans les présentes conclusions, le droit au raccordement au réseau de transport pourrait être limité, tant pour les clients industriels que pour les nouveaux clients industriels, pour des raisons techniques et de sécurité et, par conséquent, les États membres pourraient autoriser ou non de tels raccordements en tenant compte de ces critères objectifs.

83.

Enfin, il convient d’attirer l’attention sur l’interprétation retenue par le gouvernement polonais, selon laquelle l’article 23 de la directive 2009/73 ne vise pas, en réalité, à établir un numerus clausus des entités qui peuvent se raccorder au réseau de transport.

84.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles de la juridiction de renvoi que l’article 23 de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens que les États membres ne sont pas tenus d’adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client final non résidentiel – qu’il soit entendu comme un « nouveau client industriel » ou comme un « client industriel » tout court – peut se raccorder au réseau de transport du gaz naturel. En effet, cette directive, d’une part, ne prévoit pas les critères pour définir la catégorie des « clients industriels » ou des « nouveaux clients industriels » et, d’autre part, comme cela a été exposé dans l’analyse générale et comme il sera rappelé dans le cadre de la réponse à la quatrième question préjudicielle, ne s’oppose pas, en principe et sous certaines conditions, à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport de gaz naturel directement vers le réseau de fourniture de gaz naturel de toute catégorie de client final (et donc pas uniquement des « clients industriels » ou des « nouveaux clients industriels », selon la définition fournie par la juridiction de renvoi).

4. Sur la quatrième question préjudicielle

85.

Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 2, point 3, et l’article 23 de la directive 2009/73 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport de gaz naturel directement vers le réseau d’approvisionnement en gaz naturel du client final.

86.

Afin de répondre à la quatrième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi, il convient de distinguer les différents termes en matière de gaz naturel, à savoir le « transport », la « distribution » et la « fourniture ».

87.

En vertu de l’article 2, point 3, de la directive 2009/73, on entend par « transport » le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ; en vertu de l’article 2, point 5, de cette directive, on entend par « distribution » le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ; enfin, aux termes de l’article 2, point 7, de ladite directive, on entend par « fourniture » la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL.

88.

À la lecture des dispositions susmentionnées, il ne peut être déduit du seul libellé de la définition de la notion de « transport » qu’il est exclu de pouvoir raccorder un client final au réseau de transport, dans la mesure où cette définition comprend « le transport de gaz naturel aux fins de fourniture à des clients ». Par « client », on entend également, en vertu de l’article 2, point 24, de la directive 2009/73, le « client final ». Comme nous l’avons précédemment exposé, la définition de « client final » comprend à son tour également les clients industriels, lesquels bénéficient, en vertu de l’article 23 de cette directive, d’un raccordement non discriminatoire au réseau de transport.

89.

Le bien-fondé de cette interprétation est confirmé par la jurisprudence de la Cour en matière d’électricité ( 27 ). En effet, la directive 2003/54 contenait une définition du « transport » d’électricité similaire à celle de la notion de « transport » de gaz naturel. Cette définition a été reprise sans modification à l’article 2, point 3, de la directive 2009/72, selon lequel on entend par « transport »« le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture ». Dès lors, dans la mesure où, dans l’arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a. (C‑239/07, EU:C:2008:551), la Cour a reconnu la possibilité que des clients finals soient raccordés au réseau de transport d’électricité, cette possibilité doit également être reconnue en ce qui concerne le transport du gaz naturel.

90.

Il convient de rappeler que, dans l’affaire Sabatauskas e.a. (C‑239/07), la réglementation nationale « obligeait » un client, à certaines conditions, à se raccorder au réseau de transport. Dans la présente affaire, en revanche, la réglementation nationale « permet », en principe, à tout client de se raccorder au réseau de transport. Dès lors, il conviendrait que la législation lettone prévoie également en détail les critères objectifs et non discriminatoires permettant le raccordement au réseau de transport. Par ailleurs, les États membres pourraient prévoir en tant que choix de politique énergétique l’existence, précisément, de conditions objectives pour permettre à n’importe quel client final de se raccorder au réseau de transport.

91.

En outre, j’ai déjà eu l’occasion d’indiquer dans mes conclusions dans l’affaire Elektrorazpredelenie Yug (C‑31/18, EU:C:2019:421) – et la Cour a confirmé cette approche dans son arrêt – que l’un des critères permettant de distinguer les activités de « transport » de celles de « distribution » réside dans la catégorie de clients auxquels l’électricité est acheminée (et donc transportée) ( 28 ). Compte tenu de la définition analogue du terme « transport » figurant à l’article 2, point 3, de la directive 2009/72, il ne ferait donc aucun doute que la notion de « transport » inclut également le transport de gaz naturel vers le client final.

92.

Enfin, l’interprétation selon laquelle la notion de « transport » de gaz naturel comprend le transport de gaz naturel directement vers le réseau de fourniture de gaz naturel au client final serait confirmée par la circonstance que la directive 2009/73 régit les obligations des gestionnaires de réseau de transport à l’égard des clients, y compris les clients finals. À défaut, seuls les gestionnaires de réseau de distribution seraient concernés par ces obligations.

93.

Ainsi que le souligne le gouvernement polonais ( 29 ), le règlement no 715/2009, modifié par la décision 2010/685/UE ( 30 ), qui définit les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, prévoit que les points de sortie auxquels est raccordé un seul client final ne sont pas considérés comme étant des points pertinents pour lesquels le gestionnaire de réseau de transport doit se conformer aux exigences de transparence [point 3.2, paragraphe 1, sous a), de l’annexe I de ce règlement]. Néanmoins, le gestionnaire doit publier les informations ayant trait aux clients finals uniques raccordés au réseau de transport (point 3.2, paragraphe 2, de l’annexe I dudit règlement).

94.

Ces obligations confirmeraient l’interprétation selon laquelle la définition du transport n’exclut pas la possibilité de connecter un client final au réseau de transport.

95.

Pour toutes ces raisons, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que ni l’article 2, point 3, de la directive 2009/73 ni l’article 23 de cette directive ne s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport du gaz naturel directement vers le réseau d’approvisionnement en gaz naturel du client final.

IV. Conclusion

96.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la demande de décision préjudicielle introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) de la manière suivante :

1)

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ne définit les obligations des États membres qu’en ce qui concerne l’accès, et non le raccordement, des tiers aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel. Partant, l’article 23 et l’article 32, paragraphe 1, de cette directive ne doivent pas être interprétés en ce sens que les États membres doivent adopter une réglementation en vertu de laquelle le client final peut choisir librement à quel type de réseau il sera raccordé. Il appartient au juge national d’apprécier si la marge de manœuvre des États membres pour orienter les utilisateurs vers un type particulier de réseau (de transport ou de distribution) est exercée au moyen d’une réglementation nationale qui ne viole pas le principe de non-discrimination et qui tient compte de considérations objectives, telles que la sécurité et les caractéristiques techniques du réseau. Il appartiendra également au juge national de vérifier quel type de modèle de dissociation a été choisi par l’État membre et les règles pertinentes de la directive 2009/73 qui s’appliquent à ce modèle, l’article 23 de cette directive s’appliquant uniquement au troisième modèle de dissociation, à savoir le réseau de transport indépendant.

2)

L’article 23 de la directive 2009/73 n’impose pas aux États membres d’adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client final non résidentiel – qu’il soit entendu comme un « nouveau client industriel » ou comme un « client industriel » tout court – peut se raccorder au réseau de transport du gaz naturel. En effet, la directive 2009/73, d’une part, ne prévoit pas les critères de définition de la catégorie des « clients industriels » ou des « nouveaux clients industriels » et, d’autre part, ne s’oppose pas, en principe et sous certaines conditions, à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport de gaz naturel directement vers le système de fourniture de gaz naturel de toute catégorie de client final.

3)

L’article 2, point 3, et l’article 23 de la directive 2009/73 ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport du gaz naturel directement vers le réseau d’approvisionnement en gaz naturel du client final. Une telle réglementation devra être caractérisée par le respect du principe général de non‑discrimination et devra tenir compte de considérations objectives, telles que la sécurité et les caractéristiques techniques du réseau. Il appartiendra au législateur national et à l’autorité de régulation nationale – respectivement, au stade de l’adoption de la réglementation et au stade de sa mise en œuvre – de veiller à ce qu’il soit satisfait à ces conditions.


( 1 ) Langue originale : l’italien.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

( 3 ) Décision du conseil de l’autorité de régulation lettone, du 18 avril 2019, intitulée « Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem » (règles de raccordement au réseau de transport de gaz naturel pour les producteurs de biométhane, les gestionnaires de réseau de GNL et les clients de gaz naturel), ci-après la « décision no 1/7 ».

( 4 ) Voir arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, points 40 à 43 et 47).

( 5 ) Voir arrêt du 22 mai 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298, points 43 et 44).

( 6 ) Document de la Commission du 22 janvier 2010« Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas : the unbundling regime ».

( 7 ) Article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/73.

( 8 ) Article 9, paragraphe 8, sous a), de la directive 2009/73.

( 9 ) Article 9, paragraphe 8, sous b), de la directive 2009/73.

( 10 ) Voir document de la Commission du 25 mai 2021, p. 5 des réponses aux questions de la Cour, et document de la République de Lettonie, p. 5 des réponses aux questions de la Cour.

( 11 ) Avis de la Commission du 25 juillet 2018 en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO 2010, L 293, p. 67) et de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE – Lettonie – Certification de JSC Conexus Baltic Grid [C (2018) 5060 final].

( 12 ) Toutefois, dans ce même document, la Commission a conclu que la participation de JSC Gapzrom et de Marguerite Gas I SARL dans JSC Conexus Baltic Grid était incompatible avec les exigences de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/73.

( 13 ) Bel, N., et Vermeeren, R., « Unbundling in the EU energy sector : the Commission’s practice in assessing the independence of transmission system operators for electricity and gas », European Energy Law Report X (Martha Roggenkamp, Henrik Bjornebye, éditeurs), p. 49 à 64.

( 14 ) Dans ses réponses aux questions posées par la Cour, le gouvernement letton a confirmé qu’à la suite de l’avis de la Commission du 25 juin 2018, l’autorité de régulation lettone a chargé AS Conexus Baltic Grid de faire en sorte que AS Gazprom ne puisse plus, à partir du 1er janvier 2020, exercer un contrôle direct ou indirect sur Conexus Baltic Grid et de remédier au risque de conflit d’intérêts créé par la participation concomitante de Marguerite Gas I et de Marguerite Gas II à la fois dans JSC Conexus Baltic Grid et dans Latvijas Gāze. En conséquence, le 21 juillet 2020, Marguerite et Gazprom ont cédé toutes leurs parts dans Conexus Baltic Grid.

( 15 ) Voir point 8 des observations écrites du gouvernement polonais, point 14 des observations écrites du gouvernement finlandais, document de la requérante au principal du 5 juin 2021, réponses aux questions de la Cour, p. 4 et 11, document de l’autorité de régulation lettone du 21 mai 2021, réponses aux questions de la Cour, document de la Commission du 25 mai 2021, réponses aux questions de la Cour.

( 16 ) Voir arrêts du 26 octobre 2017, Balgarska energiyna borsa (C‑347/16, EU:C:2017:816, point 33) ; du 3 décembre 2020, Commission/Belgique (Marchés de l’électricité et du gaz naturel) (C‑767/19, EU:C:2020:984, point 48), ainsi que mes conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73) (C‑718/18, EU:C:2021:20, point 38).

( 17 ) Document de la Commission du 22 janvier 2010« Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas : the unbundling regime », p. 5 et 6.

( 18 ) Voir arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, points 45, 47 et 49).

( 19 ) Cet article dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 23, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2. Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 3. Les États membres veillent à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations ».

( 20 ) Van der Vijver, T., « Commission Policy on Third-Party Access Exemption Requests for New Gas Infrastructure », European Energy Law Report VI (Martha M. Roggenkamp, Ulf Hammer, éditeurs), p. 115.

( 21 ) Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Sabatauskas e.a. (C‑239/07, EU:C:2008:344, points 24 à 29 et 44).

( 22 ) Voir point 56 des observations écrites de la Commission.

( 23 ) Voir, en ce sens, point 68 des observations écrites de la Commission.

( 24 ) On entend par « client » un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel.

( 25 ) Voir point 67 des observations écrites du gouvernement polonais. La notion de « client industriel » concernerait des entités qui se situent « en aval » du réseau de transport plutôt qu’« en amont » de celui-ci.

( 26 ) On entend par « client final » un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre.

( 27 ) Voir arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a. (C‑239/07, EU:C:2008:551).

( 28 ) Voir arrêt du 17 octobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug (C‑31/18, EU:C:2019:868, points 48 et 49) : « En second lieu, il ressort des définitions figurant à l’article 2, points 3 et 5, de la directive 2009/72 que, en ce qui concerne la finalité des réseaux de transport et de distribution d’électricité, au sens de cette directive, le critère de distinction pertinent réside, ainsi que M. l’avocat général l’a observé aux points 51 et 53 de ses conclusions, dans la catégorie de clients auxquels l’électricité acheminée est destinée, un réseau de transport servant à vendre de l’électricité à des clients finals ou à des distributeurs, tandis qu’un réseau de distribution est destiné à vendre de l’électricité à des clients grossistes ou à des clients finals » (point 48) ; « Il s’ensuit que des réseaux qui ont pour fonction d’acheminer de l’électricité, d’une part, à très haute et à haute tension, aux fins de la vendre à des clients finals ou à des distributeurs et, d’autre part, à haute, à moyenne ou à basse tension, aux fins de la vendre à des clients grossistes ou à des clients finals, doivent être considérés comme, respectivement, des réseaux de transport et des réseaux de distribution relevant du champ d’application de la directive 2009/72 [...] » (point 49).

( 29 ) Points 52 et 53 des observations écrites du gouvernement polonais.

( 30 ) Décision de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement no 715/2009 (JO 2010, L 293, p. 67).

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