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Document 62020CA0659

Affaire C-659/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — ET / Ministerstvo životního prostředí [Renvoi préjudiciel – Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce – Règlement (CE) no 338/97 – Article 8, paragraphe 3, sous d) – Notion de «spécimens d’espèces animales nés et élevés en captivité» – Règlement (CE) no 865/2006 – Article 1er, point 3 – Notion de «cheptel reproducteur» – Article 54, point 2 – Constitution du cheptel reproducteur – Contrôle de l’ascendance]

JO C 408 du 24.10.2022, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 408/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — ET / Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-659/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - Règlement (CE) no 338/97 - Article 8, paragraphe 3, sous d) - Notion de «spécimens d’espèces animales nés et élevés en captivité» - Règlement (CE) no 865/2006 - Article 1er, point 3 - Notion de «cheptel reproducteur» - Article 54, point 2 - Constitution du cheptel reproducteur - Contrôle de l’ascendance)

(2022/C 408/13)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ET

Partie défenderesse: Ministerstvo životního prostředí

Dispositif

1)

L’article 1er, point 3, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,

doit être interprété en ce sens que:

ne relèvent pas de la notion de «cheptel reproducteur», au sens de cette disposition, les ascendants des spécimens élevés dans un établissement d’élevage, qui n’ont jamais été possédés ou détenus par cet établissement.

2)

L’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, lu en combinaison avec l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de protection de la confiance légitime,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à ce qu’un spécimen, détenu par un éleveur, d’une espèce animale mentionnée à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, puisse être considéré comme étant né et élevé en captivité, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque des ascendants de ce spécimen, qui ne font pas partie du cheptel reproducteur de cet éleveur, ont été acquis par un tiers, avant l’entrée en vigueur de ces règlements, d’une manière qui porte préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


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