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Document 62020CA0561

    Affaire C-561/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel — Belgique) — Q, R, S / United Airlines, Inc. [Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Vol avec correspondance comprenant deux segments de vol – Retard important à la destination finale trouvant son origine dans le second segment de ce vol reliant deux aéroports d’un pays tiers – Validité de ce règlement au regard du droit international]

    JO C 213 du 30.5.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 213/12


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel — Belgique) — Q, R, S / United Airlines, Inc.

    (Affaire C-561/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Vol avec correspondance comprenant deux segments de vol - Retard important à la destination finale trouvant son origine dans le second segment de ce vol reliant deux aéroports d’un pays tiers - Validité de ce règlement au regard du droit international)

    (2022/C 213/14)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Q, R, S

    Partie défenderesse: United Airlines, Inc.

    Dispositif

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, sous a), lu ensemble avec les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol avec correspondance, comprenant deux segments de vol et ayant fait l’objet d’une réservation unique auprès d’un transporteur communautaire, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aéroport situé dans un pays tiers via un autre aéroport de ce pays tiers, a droit à une indemnisation du transporteur aérien d’un pays tiers qui a effectué l’ensemble de ce vol en agissant au nom de ce transporteur communautaire, lorsque ce passager a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures trouvant son origine dans le second segment dudit vol.

    2)

    L’examen de la seconde question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 261/2004 au regard du principe du droit international coutumier selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien.


    (1)  JO C 128 du 12.04.2021


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