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Document 62020CA0489

Affaire C-489/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — UB / Kauno teritorinė muitinė (Renvoi préjudiciel – Code des douanes de l’Union – Extinction de la dette douanière – Marchandises introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union – Saisie et confiscation – Directive 2008/118/CE – Droits d’accise – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée – Fait générateur – Exigibilité)

JO C 213 du 30.5.2022, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — UB / Kauno teritorinė muitinė

(Affaire C-489/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Code des douanes de l’Union - Extinction de la dette douanière - Marchandises introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union - Saisie et confiscation - Directive 2008/118/CE - Droits d’accise - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur - Exigibilité)

(2022/C 213/13)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UB

Partie défenderesse: Kauno teritorinė muitinė

en présence de: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Dispositif

1)

L’article 124, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit être interprété en ce sens que la dette douanière s’éteint lorsque des marchandises sont saisies et ultérieurement confisquées, alors qu’elles ont déjà été introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union européenne.

2)

L’article 2, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous d), et l’article 70 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que l’extinction de la dette douanière pour la cause prévue à l’article 124, paragraphe 1, sous e), du règlement no 952/2013 n’entraîne pas l’extinction de la dette liée, respectivement, aux droits d’accise et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les marchandises introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union européenne.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


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