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Document 62020CA0337

Affaire C-337/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — DM, LR / Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 58 et 60 – Utilisateur de services de paiement – Notification des opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces mêmes opérations – Action en responsabilité engagée par la caution d’un utilisateur de services de paiement)

JO C 462 du 15.11.2021, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/20


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — DM, LR / Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence

(Affaire C-337/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Services de paiement dans le marché intérieur - Directive 2007/64/CE - Articles 58 et 60 - Utilisateur de services de paiement - Notification des opérations de paiement non autorisées - Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces mêmes opérations - Action en responsabilité engagée par la caution d’un utilisateur de services de paiement)

(2021/C 462/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DM, LR

Partie défenderesse: Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence

Dispositif

1)

L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.

2)

L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020


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