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Document 62019TN0486

Affaire T-486/19: Recours introduit le 5 juillet 2019 — Spectris et Spectris Group/Commission

JO C 312 du 16.9.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/29


Recours introduit le 5 juillet 2019 — Spectris et Spectris Group/Commission

(Affaire T-486/19)

(2019/C 312/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Spectris plc (Egham, Royaume-Uni) et Spectris Group Holdings Ltd (Egham) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren et K. Desai, Solicitors, et M. Peristeraki, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’absence d’aides d’État illégale et i) annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), pour autant qu’elle constate l’existence d’une aide d’État illégale et ii) annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer auprès des requérantes la prétendue aide d’État illégale reçue dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée);

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer auprès des requérantes la prétendue aide d’État illégale;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de fait et de droit pertinents.

Les requérantes font notamment valoir que la Commission comprend mal le fonctionnement des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées litigieuses s’agissant du traitement des bénéfices financiers hors négociation. De plus, la décision attaquée considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a tort de constater que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, partant, que ces règles confèrent un avantage sélectif à certains opérateurs.

Plus précisément, les requérantes font valoir que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et considère à tort que deux situations différentes sont comparables à la situation dans laquelle les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées s’appliquent. Ces deux erreurs conduisent la Commission à considérer à tort que ces règles confèrent un avantage sélectif à certains opérateurs du marché. De plus, la Commission considère à tort que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées forment un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés, tout en ignorant d’autres caractéristiques du régime britannique d’impôt sur les sociétés destinées à fonctionner en lien avec les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées. Par conséquent, l’analyse de la Commission concernant la comparabilité et la sélectivité est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de fait et de droit pertinents.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituent une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne saurait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un impôt sur les sociétés étrangères contrôlées est le critère du «capital connecté britannique», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que ledit chapitre 9 n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines importantes entraîne l’application d’un impôt sur les sociétés étrangères contrôlées. En réalité, le critère des fonctions humaines importantes est excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès des requérantes de la prétendue aide d’État, si cette décision est confirmée, violera des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas des requérantes étant situées dans d’autres États membres.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union.

6.

Sixième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée, tels que la conclusion selon laquelle l’impôt sur les sociétés étrangères contrôlées prévu au chapitre 5 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines importantes sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse.


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