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Document 62019TN0473

    Affaire T-473/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Diageo e.a./Commission

    JO C 312 du 16.9.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 312/18


    Recours introduit le 4 juillet 2019 — Diageo e.a./Commission

    (Affaire T-473/19)

    (2019/C 312/17)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Diageo plc (Londres, Royaume-Uni), UDV (SJ) Ltd (Londres), Diageo US Investments (Londres), Diageo UK Turkey Ltd (Londres) et Diageo Investment Holdings Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

    2.

    Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

    3.

    Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

    6.

    Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

    7.

    Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

    8.

    Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

    9.

    Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


    (1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


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