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Document 62019TN0289

    Affaire T-289/19: Recours introduit le 1er mai 2019 — Arbuzov/Conseil

    JO C 246 du 22.7.2019, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 246/28


    Recours introduit le 1er mai 2019 — Arbuzov/Conseil

    (Affaire T-289/19)

    (2019/C 246/30)

    Langue de procédure: le tchèque

    Parties

    Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, dans la mesure où cette décision et ce règlement concernent la partie requérante; et

    condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration

    À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lorsqu’il a adopté la décision (PESC) 2019/354 du 4 mars 2019, le Conseil n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de celle-ci, et qu’il s’est fondé uniquement sur la brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante

    À cet égard, la partie requérante soutient que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et portent atteinte aux garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété de la partie requérante.


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