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Document 62019TN0245

    Affaire T-245/19: Recours introduit le 10 avril 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission

    JO C 230 du 8.7.2019, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 230/54


    Recours introduit le 10 avril 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission

    (Affaire T-245/19)

    (2019/C 230/68)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (Rîbnița, Moldavie) (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 (1), pour autant qu’il s’applique à la partie requérante; et

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que le règlement d’exécution 2019/159 de la Commission est basé sur une erreur manifeste d’appréciation et violerait les principes d’égalité et de non-discrimination en appliquant des mesures de sauvegarde définitives à des importations originaires de la Moldavie, alors que des importations comparables originaires de pays membres de l’Espace économique européen auraient été exclues.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que le règlement d’exécution 2019/159 de la Commission viole l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 (2) en appliquant des mesures de sauvegarde définitives à des importations originaires de la Moldavie, alors même que des importations provenant de pays en développement, tels que la Moldavie, auraient dû être exclues de l’application de ces mesures.

    3.

    Troisième moyen alléguant, à titre subsidiaire, que la partie défenderesse a violé les principes de bonne administration et de confiance légitime, commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 16 du règlement 2015/478 en n’ayant pas examiné si les conditions pour imposer des mesures de sauvegarde étaient réunies pour chaque catégorie de produit, formant le produit concerné, séparément.

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation, aurait violé son devoir de diligence et violé l’article 9, paragraphe 1, sous a), et l’article 16 du règlement 2015/478 en estimant que l’augmentation des importations du produit dans l’Union européenne aurait justifié l’imposition de mesures de sauvegarde.

    5.

    Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse, lorsqu’elle a établi qu’il existait une menace de dommage grave, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, violé le principe de bonne administration, violé son devoir de diligence et agi contrairement à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 16 du règlement 2015/478.

    6.

    Sixième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait violé l’article 16 du règlement 2015/478 dès lors qu’elle n’aurait pas établi que l’augmentation des importations était telle qu’elle menaçait de causer un dommage grave à l’industrie de l’Union européenne et qu’elle n’aurait pas tenu compte d’autres éléments susceptibles de justifier la menace alléguée d’un dommage grave.

    7.

    Septième moyen tiré de ce que le règlement d’exécution 2019/159 de la Commission viole l’article 16 du règlement 2015/478 dès lors que la partie défenderesse n’aurait pas été compétente et aurait agi en violation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2015/478 lorsqu’elle a ouvert une enquête d’office qui a abouti à l’adoption du règlement d’exécution 2019/159 de la Commission.

    8.

    Huitième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le droit de la partie requérante à un procès équitable en ne divulguant pas des informations essentielles concernant l’évolution des importations et la situation relative au dommage causé à l’industrie de l’Union européenne.


    (1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, du 31 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2019, L 31, p 27).

    (2)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif au régime commun applicable aux importations (JO 2015, L 83, p. 16).


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