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Document 62019TN0245
Case T-245/19: Action brought on 10 April 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission
Affaire T-245/19: Recours introduit le 10 avril 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission
Affaire T-245/19: Recours introduit le 10 avril 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission
JO C 230 du 8.7.2019, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/54 |
Recours introduit le 10 avril 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission
(Affaire T-245/19)
(2019/C 230/68)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (Rîbnița, Moldavie) (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 (1), pour autant qu’il s’applique à la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que le règlement d’exécution 2019/159 de la Commission est basé sur une erreur manifeste d’appréciation et violerait les principes d’égalité et de non-discrimination en appliquant des mesures de sauvegarde définitives à des importations originaires de la Moldavie, alors que des importations comparables originaires de pays membres de l’Espace économique européen auraient été exclues. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que le règlement d’exécution 2019/159 de la Commission viole l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 (2) en appliquant des mesures de sauvegarde définitives à des importations originaires de la Moldavie, alors même que des importations provenant de pays en développement, tels que la Moldavie, auraient dû être exclues de l’application de ces mesures. |
3. |
Troisième moyen alléguant, à titre subsidiaire, que la partie défenderesse a violé les principes de bonne administration et de confiance légitime, commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 16 du règlement 2015/478 en n’ayant pas examiné si les conditions pour imposer des mesures de sauvegarde étaient réunies pour chaque catégorie de produit, formant le produit concerné, séparément. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation, aurait violé son devoir de diligence et violé l’article 9, paragraphe 1, sous a), et l’article 16 du règlement 2015/478 en estimant que l’augmentation des importations du produit dans l’Union européenne aurait justifié l’imposition de mesures de sauvegarde. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse, lorsqu’elle a établi qu’il existait une menace de dommage grave, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, violé le principe de bonne administration, violé son devoir de diligence et agi contrairement à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 16 du règlement 2015/478. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait violé l’article 16 du règlement 2015/478 dès lors qu’elle n’aurait pas établi que l’augmentation des importations était telle qu’elle menaçait de causer un dommage grave à l’industrie de l’Union européenne et qu’elle n’aurait pas tenu compte d’autres éléments susceptibles de justifier la menace alléguée d’un dommage grave. |
7. |
Septième moyen tiré de ce que le règlement d’exécution 2019/159 de la Commission viole l’article 16 du règlement 2015/478 dès lors que la partie défenderesse n’aurait pas été compétente et aurait agi en violation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2015/478 lorsqu’elle a ouvert une enquête d’office qui a abouti à l’adoption du règlement d’exécution 2019/159 de la Commission. |
8. |
Huitième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le droit de la partie requérante à un procès équitable en ne divulguant pas des informations essentielles concernant l’évolution des importations et la situation relative au dommage causé à l’industrie de l’Union européenne. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, du 31 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2019, L 31, p 27).
(2) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif au régime commun applicable aux importations (JO 2015, L 83, p. 16).