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Document 62019TN0081

    Affaire T-81/19: Recours introduit le 12 février 2019 — Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki / Commission européenne

    JO C 112 du 25.3.2019, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/49


    Recours introduit le 12 février 2019 — Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki / Commission européenne

    (Affaire T-81/19)

    (2019/C 112/60)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Parties requérantes: Zoï Apostolopoulou (Athènes, Grèce) et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki (Athènes) (représentant: D. Gkouskos, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    joindre le présent recours des parties requérantes au recours connexe qu’elles ont introduit le 25 octobre 2018 et qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-721/18;

    faire droit à leur recours et condamner les parties défenderesses conjointement et solidairement à verser à chacune des parties requérantes la somme totale d’un million cent mille euros, telle qu’elle se décompose en détail dans leur requête, à titre de réparation du préjudice moral que les parties requérantes ont subi du fait de l’atteinte à leur personnalité;

    enjoindre aux parties défenderesses de s’abstenir de toute atteinte à la personnalité des parties requérantes à l’avenir;

    enjoindre à la première partie défenderesse de rétablir l’honneur et la réputation des parties requérantes au moyen d’une déclaration;

    condamner les parties défenderesses aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours a été introduit contre la Commission européenne et l’Union européenne. Étant donné que cette dernière est toujours représentée devant la Cour par l’institution à laquelle l’acte ou le comportement attaqué est imputable, la Commission est l’unique partie défenderesse dans la présente affaire.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation du devoir de vérité et de loyauté qui incombe aux parties, de la violation du principe général fondamental de l’administration équitable de la justice et de l’atteinte au droit des parties requérantes à un procès équitable.

    2.

    Deuxième moyen tiré de l’atteinte à la dignité humaine et à la personnalité des parties requérantes, en violation du principe de bonne administration.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du principe de légalité, de bonne foi et de confiance légitime.


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