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Document 62019CN0011
Case C-11/19: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 7 January 2019 — Azienda ULSS No 6 Euganea v Pia Opera Croce Verde Padova
Affaire C-11/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 7 janvier 2019 — Azienda ULSS no 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova
Affaire C-11/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 7 janvier 2019 — Azienda ULSS no 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova
JO C 164 du 13.5.2019, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 7 janvier 2019 — Azienda ULSS no 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova
(Affaire C-11/19)
(2019/C 164/08)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Azienda ULSS no 6 Euganea
Partie défenderesse: Pia Opera Croce Verde Padova
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cas où les deux parties sont des organismes publics, le considérant 28, l’article 10 et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE (1) s’opposent-ils à l’application de l’article 5, en combinaison avec les articles 1, 2, 3, et 4 de la loi régionale de Vénétie no 26/2012, sur la base du partenariat public-public visé à l’article 12, paragraphe 4, précité, et aux articles 5, paragraphe 6, du décret législatif no 50/2016 et 15 de la loi no 241/1990 ? |
2) |
Dans le cas où les deux parties sont des organismes publics, le considérant 28, l’article 10 et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE s’opposent-ils à l’application des dispositions de la loi régionale de Vénétie no 26/2012, sur la base du partenariat public-public visé à l’article 12, paragraphe 4, précité, et aux articles 5, paragraphe 6, du décret législatif no 50/2016 et 15 de la loi no 241/1990, seulement dans le sens d’obliger le pouvoir adjudicateur à fournir les motivations du choix de confier le service de transport sanitaire ordinaire par voie d’appel d’offres, au lieu de l’attribuer directement moyennant une convention ? |
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).