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Document 62019CJ0601
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 17 December 2020.#BP v European Union Agency for Fundamental Rights.#Appeal – Civil service – Members of the contract staff – European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) – Fixed-term contract – Decision not to renew – New decision adopted following an annulment by the General Court – Irregularities allegedly committed during the implementation of the General Court judgment.#Case C-601/19 P.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2020.
BP contre Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA).
Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Adoption d’une nouvelle décision à la suite d’une annulation par le Tribunal – Irrégularités prétendument commises lors de la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal.
Affaire C-601/19 P.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2020.
BP contre Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA).
Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Adoption d’une nouvelle décision à la suite d’une annulation par le Tribunal – Irrégularités prétendument commises lors de la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal.
Affaire C-601/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1048
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
17 décembre 2020 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Adoption d’une nouvelle décision à la suite d’une annulation par le Tribunal – Irrégularités prétendument commises lors de la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal »
Dans l’affaire C‑601/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 août 2019,
BP, représentée par Me E. Lazar, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Wahl (rapporteur), président de chambre, M. F. Biltgen et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, BP demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2019, BP/FRA (T‑888/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:493), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 avril 2016 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel (ci-après la « décision litigieuse »), adoptée à l’issue de l’exécution de l’arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 60 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :
« Faits et procédure devant le Tribunal de la fonction publique
1 La requérante a été recrutée par la [FRA] le 1er septembre 2007 en tant qu’agent contractuel, pour une durée de deux ans, comme assistante au sein de l’équipe “Finances et marchés publics” du département “Administration”.
2 Son contrat a été renouvelé pour une période de trois ans et expirait le 31 août 2012.
3 Pour les années 2009 et 2010, un rapport d’évolution de carrière a été établi pour la requérante (ci-après le “REC”).
4 Au cours des mois de mars et de novembre 2010, d’août et de septembre 2011, ainsi qu’à une date non déterminée en 2012, la requérante a signalé au directeur de la FRA, au titre de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), différentes irrégularités éventuelles qui seraient intervenues dans la passation des marchés publics de la FRA et qu’elle aurait décelées dans le cadre de ses fonctions.
5 Dans le REC de l’année 2010, la requérante a reçu les mêmes appréciations chiffrées que celles pour le REC de l’année 2009. Le REC de l’année 2011 n’a pas été versé au dossier.
6 La notation chiffrée de la requérante pour les années 2009 et 2010 a été accompagnée de commentaires négatifs du notateur. Ainsi, dans le REC de l’année 2009, le notateur a notamment indiqué, s’agissant du rendement, que les difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avaient eu un impact sur son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, le notateur a également fait état de problèmes relationnels de la requérante avec des collègues.
7 La requérante a, par la suite, introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait notamment la révision de sa notation chiffrée et l’annulation des commentaires du notateur aux trois rubriques du REC de l’année 2009.
8 Le 4 mars 2011, le directeur de la FRA, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’“AHCC”), a, d’une part, décidé de lui attribuer un demi-point supplémentaire pour le rendement, soit désormais 6,5 points et, d’autre part, modifié les commentaires de la rubrique “Conduite dans le service” de la manière suivante :
“Pendant la période évaluée, l’agent a eu de bons rapports de travail avec le personnel d’autres départements de [la FRA] mais a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues de son département. Tant la hiérarchie que l’agent ont fait des efforts pour résoudre la situation de manière constructive. Des efforts soutenus devraient être consacrés afin de surmonter cette situation.”
9 En ce qui concerne le REC de l’année 2010, l’évaluateur a mentionné, s’agissant du rendement, que la persistance des difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avait affecté son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé à nouveau de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, l’évaluateur a écrit ce qui suit :
“Pendant la période évaluée, l’agent a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues. La hiérarchie a fait des efforts pour résoudre les frictions avec d’autres membres du personnel de manière constructive. La situation a continué à affecter le rendement de l’agent pendant la période évaluée. Des efforts supplémentaires devraient être consacrés afin de surmonter cette situation.”
10 La requérante a réagi au REC de l’année 2010 et a fait connaître à l’AHCC son désaccord quant à son contenu par lettres du 18 avril et du 4 mai 2011 ainsi que par un courriel du 15 mai 2011, adressés au directeur, par lesquels elle a également demandé la saisine du comité paritaire de notation. Dans sa réponse du 29 juillet 2011, le directeur de la FRA a rejeté l’ensemble des arguments de la requérante.
11 La requérante n’a pas attaqué les REC des années 2009 et 2010 devant le juge de l’Union.
12 Dans le cadre de la procédure de renouvellement des contrats des agents contractuels, établie par la décision 2009/13 du directeur de la FRA, du 29 mai 2009 (ci-après la “décision 2009/13”), la requérante a rencontré son chef de département le 30 janvier 2012 et, le lendemain, les avocats de la requérante ont transmis au directeur de la FRA la lettre de motivation de la requérante, dans laquelle elle exprimait le souhait de voir son contrat renouvelé.
13 Le 21 février 2012, la requérante a reçu, par courriel, une invitation à rencontrer le directeur de la FRA ainsi que le chef du département “Ressources humaines et planification” (ci-après le “chef du département des ressources humaines”) le 27 février suivant, invitation qu’elle a acceptée dans un premier temps, mais dont elle a ensuite demandé le report au 28 février en raison, notamment, de son souhait d’être assistée par son avocat. La réunion reportée au 28 février suivant n’a pas eu lieu, la requérante s’étant portée malade.
14 Par courriel du 24 février 2012, le chef de département de la requérante a transmis son avis sur le renouvellement du contrat de la requérante au directeur de la FRA (ci-après l’“avis du 24 février 2012”). Dans cet avis, structuré en dix points, le chef du département met notamment en exergue certaines données relatives à une réorganisation récente du département, laquelle aurait entraîné le transfert de certaines tâches à des collègues d’autres départements, ainsi que les grandes lignes des REC de la requérante pour les dernières années.
15 À cet égard, le chef de département indique, notamment, que les REC de la requérante pour les années 2009 et 2010 ont été au-dessous de la moyenne du personnel, qu’en 2011 la situation a suivi la même tendance, que la requérante a eu des difficultés avec ses collègues, ce qui a eu un impact sur sa performance et que, malgré les efforts faits par sa hiérarchie, le département des ressources humaines et le directeur de la FRA et malgré aussi la formation assurée à l’intéressée, la situation est restée inchangée. Le chef de département indique également que la FRA a offert à deux reprises à la requérante, dans son propre intérêt tout autant que dans celui de la FRA, une affectation dans un autre département, ce qu’elle aurait refusé.
16 Par lettre du 27 février 2012, communiquée le même jour à la requérante, le directeur de la FRA a informé la requérante que, après avoir étudié sa lettre de motivation ainsi que l’avis du chef de département, il avait arrêté sa décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance, le 31 août 2012 (ci-après la “décision initiale de non-renouvellement”). L’avis du chef de département était joint à cette lettre.
17 La décision du directeur de la FRA de ne pas renouveler le contrat de la requérante à son échéance était motivée, d’une part, par les disponibilités budgétaires limitées de la FRA qui l’obligeaient à reconsidérer la répartition des postes alloués aux agents contractuels, ainsi que cela ressortait de l’avis du chef de département de la requérante et, d’autre part, par le rendement et la conduite dans le service de la requérante, tous deux affectés par les difficultés relationnelles qu’elle avait éprouvées avec des collègues, situation qui ne s’était pas améliorée malgré les efforts de sa hiérarchie visant à résoudre les frictions de manière constructive, notamment par une réaffectation dans un autre département, ce que la requérante avait refusé.
18 La lettre du 27 février 2012 contenait une deuxième décision réaffectant la requérante, dans l’intérêt du service, avec effet immédiat et pour les six derniers mois du contrat, au département “Communication et sensibilisation” (ci-après la “décision de réaffectation”).
19 Après avoir introduit une réclamation infructueuse contre les décisions de non-renouvellement et de réaffectation, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne visant à l’annulation de ces décisions et à la réparation du préjudice subi du fait de ces décisions. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire F‑38/12.
20 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité par l’arrêt du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, ci-après l’“arrêt initial”, EU:F:2013:138).
Faits et procédure devant le Tribunal
21 L’arrêt initial a fait l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal.
22 Par son arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, ci–après l’“arrêt sur pourvoi”, EU:T:2015:356), le Tribunal a annulé la décision du 27 février 2012 par laquelle le directeur de la FRA alors en poste avait décidé de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante.
23 Le Tribunal a considéré, en substance, que, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal de la fonction publique, le droit d’être entendu de la requérante n’avait pas été respecté, étant donné que cette dernière n’avait pas été entendue par l’AHCC, à savoir le directeur de la FRA, avant l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement, mais seulement par le chef de département. Il s’ensuit qu’elle n’avait pas pu prendre position, avant l’adoption de ladite décision, sur l’ensemble des éléments pris en considération par l’AHCC dans le cadre de cette adoption, dont, en particulier, l’avis du 24 février 2012. Le recours a été rejeté pour le surplus.
Mesures prises par la FRA à la suite de l’arrêt sur pourvoi
24 Par courriel du 11 juin 2015, la requérante a exprimé son point de vue sur l’exécution de l’arrêt sur pourvoi.
25 Par courriel du 26 juin 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a contacté la représentante de la requérante au sujet de l’exécution de l’arrêt sur pourvoi.
26 Par lettre du 30 juin 2015, le représentant de la requérante a informé le conseiller juridique externe de la FRA que la requérante demandait à être informée des mesures que la FRA entendait prendre pour exécuter l’arrêt sur pourvoi et de l’en informer directement.
27 Par lettre du 2 juillet 2015, la FRA a informé la requérante que son conseiller juridique externe l’informerait des mesures prises pour exécuter l’arrêt sur pourvoi.
28 Dans sa réponse du 3 juillet 2015 au conseiller juridique externe de la FRA, la requérante a notamment indiqué :
– qu’un contrat de six mois devrait lui être accordé ;
– que l’ancien chef de son département et ancien directeur par intérim, qui a rédigé l’avis sur le renouvellement de son contrat pour le directeur de la FRA, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts ;
– que les REC des années 2009 et 2010 n’étaient pas définitifs ;
– qu’elle avait droit à une réparation des “préjudices matériels” subis ;
– qu’elle avait perdu une chance d’obtenir un contrat permanent.
29 Par lettre du 28 juillet 2015, envoyée à la fois par courrier recommandé et par courriel, le conseiller juridique externe de la FRA :
– a informé la requérante des mesures d’exécution de l’arrêt sur pourvoi ;
– lui a fourni une copie de l’avis du chef du département qu’il avait reçu de la FRA ;
– lui a demandé de présenter ses observations écrites au plus tard le 7 août 2015 ;
– lui a demandé d’indiquer si elle était disponible à des dates données en août 2015 pour être entendue par le chef par intérim du département des ressources humaines et de la planification.
30 La lettre recommandée a été renvoyée au conseiller juridique externe de la FRA, car elle ne pouvait pas être remise à l’adresse qu’avait indiquée la requérante.
31 Par courriel du 29 juillet 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a de nouveau fourni à la requérante une copie de l’avis du 24 février 2012.
32 Par lettre du 31 juillet 2015, la requérante a confirmé, notamment, qu’elle était en possession de l’avis du chef de département et qu’elle avait formulé des observations sur cet avis par courriel du 11 juin 2015 et dans sa correspondance ultérieure.
33 Dans sa lettre du 4 août 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a informé la requérante qu’elle serait entendue par le nouveau directeur, après sa nomination, et qu’il n’existait pas de REC de l’année 2011, puisque la requérante ne l’avait pas demandé à l’époque et que ses REC des années 2009 et 2010 ne comprenaient pas d’annexes. Une copie du “Plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour la période 2012-2014” [...] a été jointe à cette lettre. Elle a également été informée du fait qu’elle serait recontactée quand le nouveau directeur serait en mesure de l’entendre.
34 La requérante a répondu par deux courriels du 4 août 2015.
35 Par un autre courriel du même jour, la requérante a demandé à l’auteur de l’avis du 24 février 2012, directeur par intérim au 4 août 2015, “de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution de l’arrêt”.
36 Par courriel du 7 août 2015, la requérante lui a présenté ses observations écrites concernant son avis, tout en soulignant qu’il se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. Elle demandait en outre à recevoir des documents sur la “réorganisation” des tâches de l’équipe “Finances et marchés publics”, sur la “gestion économe en ressources” et sur les “coupes budgétaires”.
37 Par courriel du 16 août 2015, la requérante a informé le conseiller juridique externe de la FRA qu’elle déposerait “une plainte auprès des quatre barreaux (Hambourg, Bruxelles, Newcastle et Washington)”, parce que le conseiller juridique externe de la FRA n’avait pas répondu à ses demandes des 3 et 4 août 2015 visant à savoir s’il avait traité ses “demandes d’accès aux documents de la FRA” et s’il avait “travaillé à la réponse à la Cour de justice de l’Union européenne concernant [s]a demande introduite au titre du règlement [(CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43)]”.
38 Par courriel du 18 octobre 2015, la requérante a demandé “de [l]’informer de la date prévue pour commencer l’exécution de l’[arrêt sur pourvoi]”.
39 Par lettre du 19 octobre 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a informé la requérante que le directeur prendrait ses fonctions le 16 décembre 2015 et a demandé si la requérante était disponible pour une réunion à partir de cette date.
40 La requérante a répondu par courriel du 29 octobre 2015, confirmant qu’elle assisterait à la réunion avec le directeur au mois de décembre 2015.
41 Le conseiller juridique externe de la FRA a répondu par lettre du 4 novembre 2015, informant la requérante que le directeur aurait pleinement connaissance du dossier avant la réunion de décembre 2015.
42 Par courriels des 5 et 25 novembre 2015, la requérante a confirmé qu’elle était disponible pour la réunion avec le directeur le 18 décembre 2015.
43 Par courriel du 6 décembre 2015, la requérante a notamment demandé le transfert au directeur de la correspondance qu’elle avait eue avec la FRA et son conseiller juridique externe “au sujet de l’exécution de l’arrêt [sur pourvoi]”.
44 Le 18 décembre 2015, le nouveau directeur a entendu la requérante lors d’une réunion à Vienne (Autriche).
45 Par courriel du 21 décembre 2015, la requérante a formulé d’autres observations écrites sur l’avis du 24 février 2012.
46 Par courriel du 22 décembre 2015, envoyé au nouveau directeur de la FRA, la requérante a formulé des observations sur la procédure de recrutement au sein de la FRA.
47 Par courriel du 3 janvier 2016, la requérante a formulé des observations sur le projet de procès-verbal de l’audition du 18 décembre 2015.
48 La version finale du procès-verbal de ladite audition a été signée le 15 janvier 2016.
49 Le 29 janvier 2016, la FRA a notifié à la requérante le projet de décision du nouveau directeur de ne pas renouveler son contrat de travail.
50 Le 3 février 2016, la requérante a déposé une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut pour lancer des REC pour les années 2011 et 2012 et a fait des déclarations sur la raison pour laquelle elle n’avait pas pu engager d’action en justice concernant ses REC des années 2009 et 2010 après le rejet de ses plaintes déposées au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en 2009.
51 Par courriel du 6 février 2016, la requérante a envoyé une première série d’observations sur le projet de décision du 29 janvier 2016.
52 Par lettre du 22 février 2016, la requérante a présenté à la FRA une autre série d’observations sur le projet de décision.
53 Par courriel du 24 février 2016, la requérante a indiqué que, “comme mentionné dans [s]es observations, les dossiers F‑38/12 et T‑658/13 P f[aisaient] partie intégrante de ces observations” et a annexé le dossier dans l’affaire T‑658/13 P, BP/FRA.
54 Par courriel du 25 février 2016, la requérante a informé le nouveau directeur de la FRA que le projet de décision contenait des déclarations diffamatoires à son égard et elle a joint plusieurs preuves qui pourraient contredire les allégations qu’elle estimait non fondées.
55 Le 4 avril 2016, le nouveau directeur a adopté la décision litigieuse et l’a notifiée à la requérante le 21 avril 2016.
56 Le nouveau directeur de la FRA y justifie le non-renouvellement du contrat de la requérante en mettant en balance, d’une part, l’intérêt du service, à la lumière de l’avis négatif de son chef de département en date du 24 février 2012, de ses performances relatives au cours d’une période de trois ans précédant la décision initiale de non-renouvellement et des aspects budgétaires commandant d’engager, au sein de la FRA, temporairement un archiviste, et, d’autre part, l’intérêt de la requérante.
57 Le 18 mai 2016, la requérante a déposé une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’elle a complétée le 23 juin 2016 pour, premièrement, obtenir le retrait de la décision litigieuse, deuxièmement, être réintégrée dans sa position précédente et, troisièmement, être indemnisée pour le préjudice subi.
58 Par décision du 16 septembre 2016, le nouveau directeur a explicitement rejeté la plainte.
59 Par lettre du 15 novembre 2016, le nouveau directeur de la FRA a écrit à la requérante au sujet de la question qu’elle avait soulevée à propos de ses REC des années 2009, 2010 et 2011.
60 Par sa lettre du 7 décembre 2016, le nouveau directeur a rappelé à la requérante que ses REC des années 2009 et 2010 étaient devenus désormais définitifs, comme le confirmaient l’arrêt initial, point 23, et l’arrêt sur pourvoi, point 14. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 270 TFUE tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la réparation de divers préjudices qu’elle aurait subis.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 8 février 2017.
5 Le président de la cinquième chambre du Tribunal étant empêché de siéger a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour le remplacer et pour compléter la formation de jugement. Le juge rapporteur ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur et a désigné un autre juge pour compléter la formation de jugement.
6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné la requérante aux dépens.
Les conclusions des parties devant la Cour
7 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et, partant,
– d’ordonner à la FRA d’annuler la décision litigieuse ;
– de condamner la FRA à réparer des préjudices matériels et non matériels découlant de l’illégalité de la décision litigieuse ;
– de condamner la FRA à réparer des préjudices matériels et non matériels découlant de l’absence d’adoption par celle-ci de règles légales d’évaluation et de reclassement des agents contractuels ainsi que de renouvellement des contrats d’emploi, constitutive d’une carence, au sens de l’article 265 TFUE ;
– de constater, au titre de l’article 277 TFUE, que les règles gouvernant l’évaluation et le reclassement des agents contractuels ainsi que la décision 2009/13 ont été adoptées suivant une procédure illégale et par un auteur incompétent ;
– d’inviter le Tribunal à exercer sa pleine juridiction aux fins d’assurer l’effectivité de sa décision ;
– de condamner la FRA au paiement d’intérêts sur toute somme octroyée, et
– de condamner la FRA aux entiers dépens, y compris en cas de rejet du pourvoi.
8 La FRA demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, de statuer sur la base des conclusions présentées par la défenderesse en première instance, et
– de condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.
Sur le pourvoi
9 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens.
10 Dans sa réplique, la requérante a indiqué qu’elle souhaite également soulever un moyen supplémentaire, d’ordre public, tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement du Tribunal. Elle demande à la Cour de prendre en considération le fait que la cinquième chambre du Tribunal était composée d’une façon qui n’a pas permis, premièrement, un vote effectif, puisque, selon elle, le juge faisant fonction de président a exercé en outre, en violation de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, la fonction de juge rapporteur, et, deuxièmement, le renvoi de l’affaire à une formation de jugement élargie, en application de l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement de procédure.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
11 Le premier moyen est tiré, d’une part, de l’erreur manifeste commise par le Tribunal dans l’appréciation du deuxième moyen soulevé en première instance, tiré de l’illicéité des règles adoptées par la FRA en matière d’évaluation et de reclassement de ses agents ainsi que de renouvellement des contrats d’emploi, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu et, d’autre part, de l’erreur manifeste commise par le Tribunal dans l’appréciation du quatrième chef de conclusions de la requérante, tendant à la constatation de l’illégalité des règles adoptées par la FRA en matière d’évaluation et de reclassement de ses agents ainsi que de renouvellement des contrats d’emploi, du défaut de réponse au troisième chef de conclusions de celle-ci, tendant à la réparation du préjudice découlant de cette illégalité, ainsi que d’une violation du droit à un recours effectif.
– Sur la première branche du premier moyen, portant sur l’examen du deuxième moyen soulevé en première instance
12 La première branche du premier moyen, qui vise les points 294 à 310 de l’arrêt attaqué, est dirigée contre l’appréciation, par le Tribunal, du second moyen soulevé en première instance par la requérante, et de ses troisième et quatrième chefs de conclusions, tirés de l’illégalité des règles générales de la FRA applicables à l’évaluation et au reclassement de ses agents ainsi que de la décision 2009/13, qui seraient respectivement régis par les articles 43, 45 et 79 ainsi que par l’article 110 du statut.
13 Par une première série d’arguments, qui visent les points 294 à 298 de l’arrêt attaqué, la requérante fait, en substance, valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, en considérant, aux points 296 et 297 de l’arrêt attaqué, que, « [pour] ce qui est des REC des années 2009 et 2010, qui ont certes été pris en compte par la FRA au soutien de l’adoption de la décision litigieuse, l’illicéité des règles en matière d’évaluation, à la supposer fondée, ne saurait entraîner l’annulation des REC, en ce que ces derniers sont, à l’égard de la requérante, définitifs », de telle sorte que « la licéité de l’avis du 24 février 2012, du projet de décision et de la décision litigieuse ne saurait être contestée, en ce qu’ils feraient mention des REC des années 2009 et 2010 ».
14 La requérante soutient, ainsi, que, au titre de l’article 19, paragraphe 1, TUE, qui impliquerait l’obligation pour le Tribunal d’examiner les faits et de soulever d’office toute question d’ordre public, ce dernier aurait dû, dans un premier temps, examiner l’illégalité alléguée de la réglementation générale relative à l’évaluation, puis, dans un second temps, le cas échéant, la légalité de l’avis du 24 février 2012, du projet de décision et de la décision litigieuse. Elle fait valoir, à cet égard, que cette réglementation est illégale du fait de la violation par la FRA des règles essentielles de procédure régissant son adoption et plus précisément en raison d’un défaut de consultation du comité du personnel, d’un défaut de consultation et d’accord préalable de la Commission européenne, prévu à l’article 110 du statut, de l’absence d’un droit de recours interne préalable à une réclamation, tel que prévu à l’article 43 du statut, ainsi que de l’incompétence de son auteur. Elle conclut que, conformément à l’article 277 TFUE, elle pouvait, dans le cadre de son recours, exciper de l’illégalité des règles générales d’évaluation, dans la mesure où ces dernières avaient été utilisées comme base légale de la décision litigieuse, ainsi qu’elle l’avait également fait au cours de la procédure précontentieuse, mais que les preuves qu’elle avait soumises à l’appui de cette exception n’ont pas été examinées par le Tribunal.
15 Par une deuxième série d’arguments, qui portent sur les points 299 à 301 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé le sens clair des faits et des preuves en considérant, au point 300 de l’arrêt attaqué, que les règles de reclassement ne constituaient pas la base juridique de la décision litigieuse et en concluant, par conséquent, au point 301 de l’arrêt attaqué, que le grief pris de l’illégalité desdites règles était inopérant. Elle relève qu’elle n’a jamais soutenu que les règles de reclassement constituaient la base légale de la décision litigieuse, mais qu’elle a simplement souligné que l’illégalité de telles règles internes était une question d’ordre public qui devait être soulevée d’office par le Tribunal, au titre de l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi qu’elle l’avait également exposé dans le cadre de son cinquième chef de conclusions.
16 Par une troisième série d’arguments, qui visent les points 303 à 308 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que l’appréciation, par le Tribunal, de ses arguments tirés de l’illégalité de la décision 2009/13 est entachée d’une erreur d’analyse, d’une dénaturation des faits et des preuves, d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que d’une violation du droit d’être entendu.
17 Elle relève, d’une part, que, contrairement à ce qu’indique le Tribunal au point 303 de l’arrêt attaqué, la FRA n’a pas contesté que ladite réglementation avait été adoptée par un auteur incompétent et que le comité du personnel n’avait pas été consulté. Elle conteste, d’autre part, la conclusion du Tribunal, figurant aux points 305 et 306 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle n’aurait pas étayé à suffisance de droit ses arguments selon lesquels les règles en matière de renouvellement des contrats auraient été adoptées suivant une procédure illégale et par un auteur incompétent, en se référant, à cet égard, aux éléments qu’elle avait présentés dans sa requête, à savoir les annexes A.20 et A.28. Elle souligne que, conformément à une jurisprudence constante, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur d’un acte et de la violation des formes substantielles sont des moyens que le Tribunal doit soulever d’office.
18 Or, non seulement le Tribunal n’aurait pas examiné d’office ces points essentiels, mais il aurait, au surplus, imposé à la requérante la charge d’une preuve impossible à rapporter en ce qui concerne la consultation du comité du personnel de la FRA préalablement à l’adoption de la décision 2009/13. La requérante souligne que, en réponse à l’argumentation présentée à cet égard, le Tribunal s’est borné à constater, au point 308 de l’arrêt attaqué, que le préambule de cette décision indiquait que ce comité du personnel avait été consulté. Elle relève, cependant, que la FRA n’a ni contesté son argumentation ni produit la preuve que ledit comité avait bien été consulté, en produisant, par exemple, le modèle de consultation qu’elle avait joint à l’annexe A.35 à sa requête. Elle en déduit que le rejet, par le Tribunal, de son argumentation est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des preuves, dénaturation qui apparaîtrait évidente sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouvel examen des faits et des preuves. L’appréciation du Tribunal impliquerait qu’il lui appartenait de fournir une preuve que le comité du personnel de la FRA n’avait pas été consulté, en produisant un document qui n’a jamais été établi et qui n’a jamais existé, et donc de fournir une preuve négative (probatio diabolica), ce qui serait incompatible avec le droit d’accès à un tribunal et à un recours effectif.
19 La FRA conteste l’ensemble des arguments soulevés par la requérante.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, portant sur l’examen du quatrième chef de conclusions et l’omission de se prononcer sur le troisième chef de conclusions
20 Par la seconde branche de son premier moyen, qui vise le point 76 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que le Tribunal a, premièrement, commis une erreur dans l’appréciation du quatrième chef de ses conclusions, tendant à la constatation de l’illégalité des règles générales de la FRA applicables à l’évaluation et au reclassement de ses agents ainsi qu’au renouvellement des contrats d’emploi, deuxièmement, omis de se prononcer sur son troisième chef de conclusions, tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Union du fait de l’absence de cadre réglementaire légal et, troisièmement et par voie de conséquence, méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective.
21 La requérante relève que son quatrième chef de conclusions constituait clairement une exception d’illégalité des règles adoptées par la FRA en ce qui concerne l’évaluation et le reclassement des agents contractuels ainsi que de la décision 2009/13 et qu’elle était fondée à soulever cette exception d’illégalité dans le cadre de son recours dirigé contre la décision litigieuse, dès lors qu’elle n’avait pas qualité pour contester directement lesdites règles ainsi que ladite décision et qu’elle ne pouvait contester les REC, dans la mesure où ils n’étaient pas finalisés. Elle expose que, contrairement aux constatations opérées par le Tribunal au point 76 de l’arrêt attaqué, elle s’est fondée sur l’article 277 TFUE non pas pour contester la légalité de la décision litigieuse, mais pour obtenir la constatation de l’inapplicabilité des règles d’évaluation et de reclassement ainsi que de la décision 2009/13 en relation avec la décision initiale de non-renouvellement de la FRA du 27 février 2012, en cause dans l’affaire F‑38/12, ce qui relèverait bien du champ de ladite exception d’illégalité.
22 Elle en déduit que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que son quatrième chef de conclusions ne pouvait être examiné de façon indépendante, a omis de constater qu’il était de nature incidente et a omis d’examiner son troisième chef de conclusions, tiré du défaut d’adoption, par la FRA, de règles légales, lequel relèverait de l’article 266 TFUE. Elle ajoute que le Tribunal avait lui-même des doutes quant à la légalité de la décision 2009/13, dans la mesure où il a adopté des mesures d’organisation de la procédure invitant la FRA à indiquer si elle avait fondé la décision litigieuse sur la décision 2009/13. La FRA aurait répondu que tel était le cas.
23 La FRA soutient que les arguments de la requérante sont manifestement non fondés.
Appréciation de la Cour
24 Les deux branches du premier moyen, qui se recoupent largement, doivent être examinées conjointement.
25 En effet, par celles-ci, la requérante conteste, pour l’essentiel, le rejet, par le Tribunal, de l’exception d’illégalité des règles générales adoptées par la FRA en ce qui concerne l’évaluation et le reclassement de ses agents ainsi que de la décision 2009/13, qu’elle avait soulevée dans le cadre de son deuxième moyen. Elle fait plus précisément valoir, en substance, que, dans la mesure où c’est en application de ces règles que les REC des années 2009 et 2010 ont été adoptés, et que c’est en considération de ces REC que la décision litigieuse a elle-même été adoptée, l’illégalité desdites règles affecte directement la légalité desdits REC et, indirectement, la légalité de la décision litigieuse. La constatation de cette illégalité aurait donc dû conduire le Tribunal à annuler cette décision et ce serait à tort que le Tribunal a considéré, au point 76 de l’arrêt attaqué, que son quatrième chef de conclusions ne pouvait être examiné de manière autonome.
26 Selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, EU:C:1979:53, point 39, ainsi que du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, EU:C:1984:18, point 6).
27 Il découle de cette jurisprudence que la recevabilité de l’exception d’illégalité d’un acte est nécessairement subordonnée à la condition que le requérant qui l’invoque n’ait pas disposé du droit d’introduire un recours direct tendant à l’annulation de cet acte.
28 En outre, l’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 et jurisprudence citée).
29 C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
30 En revanche, la Cour a jugé qu’est irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d’application (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 70 ainsi que jurisprudence citée).
31 En l’espèce, les trois branches du deuxième moyen soulevé en première instance par la requérante tendaient toutes à la constatation incidente de l’illégalité des règles générales régissant les relations entre la FRA et ses agents, concernant, respectivement, les règles d’évaluation, les règles de reclassement et la procédure de renouvellement des contrats d’emplois établie par la décision 2009/13.
32 Or, si l’exception d’illégalité des règles d’évaluation a été rejetée, en substance, comme irrecevable, celle des règles de reclassement l’a été comme étant inopérante, et l’exception d’illégalité de la décision 2009/13 l’a été faute, pour la requérante, d’avoir étayé ou établi les illégalités alléguées.
33 Une distinction doit ainsi être effectuée entre les arguments ayant trait à l’examen des règles régissant respectivement l’évaluation (notation), le reclassement et le renouvellement des contrats.
34 En premier lieu, s’agissant de l’argumentation tirée de l’illicéité des règles de la FRA en matière d’évaluation, exposée aux points 294 et 298 de l’arrêt attaqué, il ressort de l’appréciation figurant à ces points que c’est sur le fondement de la jurisprudence selon laquelle la recevabilité de l’exception d’illégalité est subordonnée à la condition que la partie qui l’invoque n’ait pas disposé du droit d’introduire un recours en annulation que le Tribunal a rejeté, aux points 296 et 297 de l’arrêt attaqué, à tout le moins implicitement, l’exception d’illégalité des règles adoptées par la FRA en ce qui concerne l’évaluation de ses agents. Il a, en effet, jugé que les REC de 2009 et de 2010 étaient devenus définitifs à l’égard de la requérante, cette dernière ne les ayant pas attaqués dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
35 En l’espèce, il apparaît que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, elle disposait effectivement du droit d’introduire un recours tendant à l’annulation des REC définitifs la concernant, ces derniers étant assimilés aux rapports de notation (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, points 41 à 45), dont l’adoption est prescrite à l’article 43 du statut (voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 122/75, EU:C:1976:161, points 9 et 10, ainsi que du 12 mai 1977, Hebrant/Parlement, 31/76, EU:C:1977:79, points 6 à 10), cela, sans l’accomplissement de la formalité préalable de la réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, EU:C:1980:178, point 15 ; du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, EU:C:1981:47, point 16, et du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, EU:C:1989:126, point 11). En effet, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le préciser, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un REC le concernant, en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (arrêt du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, point 45).
36 La circonstance, à la supposer avérée, que la requérante était « en droit de nourrir des doutes quant à la recevabilité des recours contre ses REC » n’est pas de nature à invalider le constat qu’elle n’a pas jugé opportun, ainsi qu’elle le reconnaît, d’introduire de tels recours et que, dès lors, les REC de 2009 et de 2010 sont devenus définitifs.
37 Certes, il pourrait être avancé que, en l’occurrence, c’est non pas la constatation de l’illégalité de ces REC que la requérante dénonce de façon incidente, mais celle des règles sur le fondement desquelles ces derniers ont été établis et la décision litigieuse adoptée, étant précisé que, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 296 de l’arrêt attaqué, lesdits REC ont « été pris en compte par la FRA au soutien de l’adoption de la décision [litigieuse] ».
38 Cela étant, l’argumentation de la requérante vise en définitive à contester la légalité des REC établis au titre des années 2009 et 2010, ce qui ne saurait être admis dans les circonstances de l’espèce, dans la mesure où la contestation des règles en matière d’évaluation n’est pas détachable de l’examen de la légalité des REC. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 76 de l’arrêt attaqué, la légalité des lignes directrices de la FRA ne pourrait être appréciée de manière autonome par rapport à celle des REC des années 2009 et 2010. Un tel constat conduit, sauf à éluder les délais de recours applicables qui sont d’ordre public, à écarter les arguments tirés, en l’espèce, d’une illicéité des règles de la FRA en matière d’évaluation.
39 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 298 de l’arrêt attaqué, que les arguments tirés d’une illicéité desdites règles devaient être rejetés.
40 En deuxième lieu, s’agissant de l’examen des arguments dirigés contre les règles en matière de reclassement, effectué aux points 299 à 301 de l’arrêt attaqué, c’est également à bon droit que le Tribunal a écarté la branche du moyen s’y rapportant. La décision litigieuse étant une décision de non-renouvellement d’un contrat, l’illégalité éventuelle des règles de reclassement n’apparaît pas susceptible, pour les motifs retenus par le Tribunal, d’affecter sa validité. Ces règles ne constituent pas, en effet, la base juridique de la décision litigieuse et n’entretiennent, a priori, aucun lien direct ou indirect avec celle-ci. Elles ne constituent pas davantage, en l’occurrence, une question d’ordre public que le Tribunal était tenu de soulever d’office.
41 En troisième lieu, s’agissant de l’examen de l’argumentation tirée de l’illicéité des règles en matière de renouvellement, en particulier la décision 2009/13, il doit être conclu que, si, certes, le Tribunal ne pouvait se limiter à écarter celle-ci comme n’étant pas suffisamment étayée, une telle argumentation n’avait, en tout état de cause, pas vocation à prospérer.
42 En l’occurrence, il apparaît que la décision 2009/13, qui concerne le renouvellement des contrats d’emploi, constitue, si ce n’est la base juridique proprement dite de la décision litigieuse, à tout le moins l’un des actes constitutifs du cadre juridique dans lequel celle-ci devait être adoptée, ce que le Tribunal a admis implicitement, mais nécessairement, dans l’arrêt attaqué, notamment aux points 12, 222 à 226, 228, 231, 234 et 243 de ce dernier.
43 Le Tribunal a toutefois écarté l’argument tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision 2009/13 comme étant, en substance, irrecevable, faute pour la requérante d’avoir étayé ses arguments, plus précisément à défaut pour celle-ci d’avoir indiqué la base juridique qui démontrerait cette incompétence. Il a, par ailleurs, rejeté l’argument pris de l’absence de consultation du comité du personnel comme étant dénué de fondement, dans la mesure où le préambule de ladite décision indiquait le contraire et donc faute pour la requérante d’avoir, en substance, établi la véracité de l’omission alléguée.
44 À cet égard, force est de constater que la requérante, dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, s’est effectivement bornée à invoquer l’incompétence du directeur de la FRA pour adopter la décision 2009/13, en faisant valoir que seuls le conseil d’administration ou le bureau exécutif de la FRA étaient habilités à adopter cette décision, sans toutefois indiquer, comme le Tribunal l’a constaté au point 306 de l’arrêt attaqué, la base juridique démontrant l’incompétence ainsi invoquée.
45 Néanmoins, si l’argument tiré de ce que la décision 2009/13 a été adoptée par une autorité incompétente est formulé de façon très succincte, il ne pouvait être d’emblée écarté comme étant irrecevable en application de la jurisprudence, mentionnée au point 304 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’exposé des moyens et des griefs doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.
46 Il ressort ainsi explicitement de la lecture combinée de l’article 12, paragraphe 6, sous i), et de l’article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, L 53, p. 1), que c’est le conseil d’administration de la FRA qui est habilité à adopter les modalités d’application du statut, dans le respect des dispositions de l’article 110 de ce dernier.
47 Dès lors, pour autant que la décision 2009/13 devait être considérée comme une règle d’exécution du statut, au sens de l’article 110, paragraphe 2, de celui-ci, selon une jurisprudence itérative de la Cour, il appartenait au Tribunal de soulever, au besoin d’office, tout moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué (voir, notamment, arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, point 31 et jurisprudence citée).
48 Il en découle que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 306 de l’arrêt attaqué, que, faute pour la requérante d’avoir suffisamment étayé son argument tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision 2009/13, celui-ci devait être écarté.
49 Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour qu’une erreur de droit commise par le Tribunal n’est pas de nature à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (arrêt du 20 septembre 2018, Espagne/Commission, C‑114/17 P, EU:C:2018:753, point 62 et jurisprudence citée).
50 En l’occurrence, la décision 2009/13 ne pouvait être qualifiée de disposition générale d’exécution du statut prise sur le fondement de l’article 110 de ce dernier, mais était constitutive, ainsi que la FRA l’a fait valoir dans ses écritures, d’une décision interne destinée à guider l’instance chargée des questions relatives au personnel. À cet égard, l’article 15, paragraphe 4, sous c), du règlement no 168/2007 dispose que le directeur de la FRA est chargé « de toutes les questions de personnel, et notamment de l’exercice, à l’égard du personnel, des pouvoirs visés à l’article 24, paragraphe 2 ».
51 Partant, si le Tribunal ne pouvait, en l’occurrence, se limiter à indiquer que le grief tiré du défaut de compétence devait être écarté au motif qu’il n’était pas suffisamment étayé, ce grief ne pouvait en tout état de cause prospérer compte tenu du fait que la décision 2009/13, à supposer qu’elle soit applicable, directement ou indirectement, à la présente espèce, est non pas un acte général d’exécution pris en vertu de l’article 110 du statut, dont l’adoption est, ainsi que le prévoit l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 168/2007 du seul ressort du conseil d’administration de la FRA en accord avec la Commission, mais une disposition interne de gestion que le directeur est habilité à adopter.
52 Il ressort de l’ensemble de ces considérations que le premier moyen du pourvoi doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
53 La requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal, d’une part, n’a pas examiné le troisième chef de ses conclusions, portant demande en réparation des préjudices découlant du défaut d’adoption, par la FRA, de règles légales concernant l’évaluation et le reclassement de ses agents ainsi que le renouvellement de leurs contrats, constitutif d’une carence au sens de l’article 265 TFUE, et, d’autre part, n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction, comme demandé au titre de son cinquième chef de conclusions, méconnaissant ainsi les exigences découlant de son obligation d’assurer le respect du droit, conformément à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 268 TFUE.
54 Ainsi, à titre liminaire, la requérante rappelle que les juridictions de l’Union sont tenues d’examiner d’office tout moyen tiré d’un défaut de compétence et d’une violation des formes substantielles dans l’adoption d’un acte. Or, en se fondant sur les constatations exposées au point 230 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré, au point 231 de cet arrêt, que la procédure d’adoption de la décision litigieuse était gouvernée non seulement par la décision 2009/13, mais également et avant tout par les obligations incombant à l’administration sur le fondement de l’article 266 TFUE. Elle en déduit que la FRA s’est fondée sur cette dernière disposition parce que les règles régissant le renouvellement des contrats étaient illégales à la date de l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement et le demeuraient à la date d’adoption de la seconde décision de non-renouvellement, ce que le Tribunal aurait, en substance, validé au point 230 de l’arrêt attaqué.
55 La requérante considère que le Tribunal avait l’obligation d’examiner les faits en cause, ce qu’il n’aurait pas fait. Il s’ensuivrait que les constatations figurant aux points 230, 308 et 309 de l’arrêt attaqué ne seraient pas fondées sur les faits sur la base desquels sa requête reposait, laquelle dénonçait l’absence de consultation du comité du personnel et l’incompétence de l’auteur de la décision 2009/13. Cet examen s’imposait d’autant plus que les décisions des juridictions de l’Union affectent, au-delà de l’intérêt individuel du requérant, l’intérêt général. La requérante fait également grief au Tribunal d’avoir omis de tenir compte de tous les éléments constituant le contexte de l’affaire, notamment de la condamnation de la FRA, par l’arrêt du 11 juillet 2019, BP/FRA (T‑838/16, non publié, EU:T:2019:494), à la réparation du dommage qui lui a été causé en raison d’une divulgation de ses données personnelles. Elle en conclut que le Tribunal a manqué à son obligation d’assurer le respect du droit garanti à l’article 19, paragraphe 1, TUE, commis une erreur manifeste d’appréciation, dénaturé les preuves, manqué à son obligation de motivation et méconnu le droit à un procès équitable.
56 La requérante conteste plus concrètement les constatations opérées par le Tribunal aux points 311 et 333 de l’arrêt attaqué.
57 Ce serait, selon elle, à tort que le Tribunal a estimé, au point 311 de cet arrêt, que la requérante demandait réparation, d’une part, du préjudice résultant de la décision litigieuse et de l’exécution illégale de l’arrêt sur pourvoi et, d’autre part, du préjudice découlant de l’adoption, par la FRA, de règles illicites en matière d’évaluation, de reclassement et de renouvellement. La requérante fait valoir qu’elle contestait non pas le fait que la FRA avait adopté des règles illégales, mais le fait que celle-ci avait omis d’adopter des règles légales, ce qui serait différent. L’erreur commise au point 311 de l’arrêt attaqué serait établie, premièrement, par une lecture erronée, par le Tribunal, de son troisième chef de conclusions, deuxièmement, par la dénaturation de la logique des termes utilisés dans ce troisième chef de conclusions et, troisièmement, par la dénaturation de la base légale applicable à deux textes, à savoir celui de son chef de conclusions et celui dudit point 311. Elle estime que, pour répondre à sa demande de réparation, le Tribunal avait le devoir d’examiner la partie de ses conclusions relatives à la carence de la FRA, et donc les preuves qu’elle avait soumises à cet égard, aux fins d’établir si la FRA avait manqué à son obligation d’adopter des règles légales.
58 La requérante fait également valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant au point 333 de l’arrêt attaqué, en relation avec son cinquième chef de conclusions, que l’examen des moyens du recours n’avait pas révélé d’éléments justifiant, en l’espèce, l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, au sens de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut. Elle estime, en substance, que le Tribunal n’a pas rempli son office, au sens de l’article 19, paragraphe 1, TUE, et qu’un exercice diligent dudit office aurait dû le conduire à constater que la FRA avait omis d’adopter des règles légales et à en tirer les conséquences, conformément à la jurisprudence pertinente concernant les litiges de nature pécuniaire, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction.
59 La FRA considère que le deuxième moyen doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Appréciation de la Cour
60 Par son deuxième moyen, qui vise pour l’essentiel les points 230, 308 à 311 et 333 de l’arrêt attaqué, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, en substance, statué infra petita, en omettant de se prononcer sur l’ensemble des chefs de conclusions qu’elle avait présentés. Par la première branche de ce moyen, elle lui reproche d’avoir omis de statuer sur son troisième chef de conclusions, tendant à la réparation des dommages découlant, pour elle, de l’absence d’adoption, par la FRA, de règles légales d’évaluation et de reclassement de ses agents ainsi que de renouvellement de leur contrat, ce qui serait constitutif d’une carence, au sens de l’article 265 TFUE. Par la seconde branche dudit moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir omis de statuer sur son cinquième chef de conclusions, l’invitant à exercer ses compétences de pleine juridiction.
61 S’agissant de la première branche de ce deuxième moyen, il ressort de la requête introductive d’instance présentée par la requérante devant le Tribunal que celle-ci demandait réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison, notamment, de l’absence de règles d’application licites, invoquant une perte de salaire, la perte d’une opportunité d’obtenir un reclassement et un manque à gagner. Or, ainsi qu’il ressort des points 318 à 333 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas explicitement prononcé sur cette demande.
62 Le Tribunal a, en effet, au point 319 de l’arrêt attaqué, analysé la demande dont il était saisi comme une invitation à déclarer les règles d’évaluation de la FRA illicites à la date de l’évaluation de la requérante au titre des années 2009 et 2010. En l’occurrence, il a, premièrement, constaté, aux points 322 à 324 de l’arrêt attaqué, que, en invoquant l’illicéité des règles en matière d’évaluation, la requérante entendait indirectement contester la légalité des REC pour les années 2009 et 2010 et il a rejeté, en conséquence, la demande portant sur ce point comme étant irrecevable. Le Tribunal a, deuxièmement, constaté, aux points 331 et 332 de l’arrêt attaqué, que la requérante faisait valoir que la décision 2009/13 était illégale en ce qu’elle avait été notamment adoptée par une autorité incompétente et sans consultation du comité du personnel, et il a rejeté la demande portant sur ce point en renvoyant à cet égard, à son analyse, figurant aux points 302 à 309 de l’arrêt attaqué, de la troisième branche de son deuxième moyen, portant exception d’illégalité de ladite décision.
63 Toutefois, même s’il devait être admis que le défaut d’adoption, par une institution ou une agence, de règles licites d’évaluation et de reclassement est, à la supposer établie, assimilable à une carence, au sens de l’article 265 TFUE, qui, à son tour, serait de nature à ouvrir droit à une réparation, il ressort des points 302 et 308 de l’arrêt attaqué, d’une part, que c’est à tort que la requérante soutient que le Tribunal a considéré que la décision 2009/13, applicable en l’espèce, était illégale et, d’autre part, que la FRA était tenue d’agir dans le sens préconisé par celle-ci.
64 S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, tirée du défaut d’exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction, elle doit être écartée comme étant non fondée en ce qu’elle procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Il ressort, en effet, du point 333 de cet arrêt que le Tribunal n’a pas omis de statuer sur ce chef de conclusions, mais a estimé qu’il n’y avait pas lieu qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction dans la mesure où l’examen des moyens du recours n’avait révélé aucun élément justifiant, en l’espèce, un tel exercice.
65 Eu égard à ces considérations, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
66 Le troisième moyen du pourvoi est tiré d’une violation, par le Tribunal, des articles 35, 36, 64 et 65 de son règlement de procédure, d’une violation du principe du contradictoire, d’une méconnaissance des règles d’administration de la preuve, d’une violation du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable ainsi que d’une violation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
67 La requérante relève, d’une manière générale, que le Tribunal ne fait aucune mention des preuves figurant aux annexes A.20 et A.28 de sa requête de première instance, sauf au point 327 de l’arrêt attaqué, dans lequel il constate que sa requête n’était pas suffisamment étayée quant au fait qu’elle n’aurait pas pu bénéficier d’une procédure de reclassement en raison de l’absence de règles de reclassement licites et des retards dans l’établissement des REC et qu’elle se limitait « à renvoyer au compte rendu d’audit du service d’audit interne de la Commission, sans indiquer l’annexe pertinente ». Elle fait cependant valoir, à cet égard, qu’elle a constaté, après réception du mémoire en défense de la FRA, qu’il était possible que cette dernière n’ait pas reçu toutes les preuves soumises, raison pour laquelle elle aurait, le 25 septembre 2017, adressé au Tribunal une lettre l’invitant à vérifier ce point et comportant les preuves en question. Elle relève, toutefois, que cette lettre n’a apparemment pas été notifiée à la FRA et qu’elle n’a pas été informée des suites de sa demande, ce qui constituerait une violation des articles 35, 36, 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal ainsi que du principe du contradictoire, du principe de transparence et du droit d’être entendu.
68 La requérante fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce qu’indique le Tribunal au point 101 de l’arrêt attaqué, la « première » offre de preuves qu’elle a présentée l’a été le 21 juillet 2017 (annexes F.1 à F.9) et non le 11 septembre 2017. Elle relève, toutefois, que l’arrêt attaqué ne rejette aucune des neuf preuves soumises, annexées sous les numéros F.1 à F.9 à sa réplique, qu’il n’en fait nulle mention et qu’il n’indique pas les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été prises en considération, alors même qu’elles étaient pertinentes au regard de ses chefs de conclusions et de ses moyens. Elle en déduit que le Tribunal n’a pas procédé à l’examen de sa requête, qu’il ne pouvait, dès lors, parvenir aux conclusions figurant aux points 305, 306 et 309 de l’arrêt attaqué, qu’il a donc dénaturé les faits et les preuves soumises et, par voie de conséquence, méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la Charte, le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable.
69 La FRA conteste l’ensemble de l’argumentation de la requérante. Le troisième moyen serait en partie manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
70 Force est de constater que, sous couvert d’un moyen formulé en des termes très généraux, tiré, en substance, d’une méconnaissance, par le Tribunal, de son devoir de diligence dans l’administration et l’examen des preuves qui lui ont été soumises, la requérante réitère, pour une large part, des arguments avancés à l’appui de ses deux premiers moyens, en particulier ceux par lesquels elle critique l’appréciation de l’exception d’illégalité qu’elle a invoquée et les conséquences de celle-ci sur sa demande d’indemnisation, et invite, en définitive, la Cour à procéder à un réexamen des différents éléments et offres de preuves qu’elle avait produits devant le Tribunal.
71 Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen dans son intégralité, dans la mesure où la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dans la mesure où il doit être constaté que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 23, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 75 ainsi que jurisprudence citée).
72 Il découle de ces considérations que le troisième moyen du pourvoi doit également être écarté.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
73 Le quatrième moyen du pourvoi est tiré d’une violation, par le Tribunal, des droits de la défense, du droit d’être entendu et du droit d’accès aux informations pertinentes, garantis à l’article 41 de la Charte, d’une dénaturation des preuves, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable, garanti à l’article 47 de la Charte, ainsi que d’un défaut de motivation.
74 La requérante fait valoir, par une première branche de ce moyen, que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 161 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le droit d’être entendu n’aurait pas été méconnu, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des éléments de preuve. Elle relève que son audition par le nouveau directeur de la FRA le 18 décembre 2015, mentionnée par le Tribunal au point 154 de l’arrêt attaqué, est intervenue deux jours après la nomination de ce dernier. Si le Tribunal avait examiné les faits, il aurait pu constater que cette audition était inutile, en raison d’une absence de connaissance du dossier par le directeur de la FRA, et illégale du fait qu’elle n’avait pas été informée de la décision que ce dernier entendait prendre. Elle souligne qu’elle n’avait aucune possibilité de faire valoir son point de vue que ce soit sur les éléments négatifs retenus contre elle, première cause du non-renouvellement de son contrat, ou sur les ressources budgétaires limitées, seconde cause de ce non-renouvellement, faute pour la FRA de les lui avoir communiqués. Elle estime, plus précisément, que la FRA n’a pas dit la vérité sur les disponibilités budgétaires limitées, que le Tribunal n’a ni examiné les preuves annexées sous les numéros A.20 et A.28, qui permettaient de l’établir, ni réagi à sa demande du 25 septembre 2017 l’invitant à s’assurer que la FRA les avaient reçues et que, enfin, il n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne les a pas prises en considération.
75 Dans le cadre de la deuxième branche du quatrième moyen, qui vise les points 171 à 181 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que le Tribunal ne pouvait considérer qu’elle avait eu accès aux pièces à conviction et à décharge et donc à l’absence de violation du droit d’accès au dossier. Elle souligne, à cet égard, qu’elle n’a pas véritablement été entendue avant que le directeur de la FRA ne prenne la décision litigieuse, faute d’avoir été en position de faire connaître effectivement son point de vue sur les éléments qui pouvaient être retenus contre elle, et qu’elle n’a pas eu accès aux documents sur la base desquels ce dernier a fondé ladite décision, en particulier ceux à charge. Elle relève, par ailleurs, qu’elle a démontré que le motif tiré de ressources budgétaires limitées était infondé.
76 Dans le cadre de la troisième branche du quatrième moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la présentation faite par le Tribunal, au point 137 de l’arrêt attaqué, de son septième moyen est inexacte. En effet, elle soutenait, dans sa requête, que la FRA lui avait donné la possibilité de commenter l’avis du 24 février 2012, mais qu’elle n’avait pas pris en considération sa « liste d’objections » ni indiqué les raisons pour lesquelles elle ne l’avait pas prise en considération. Elle estime que cette inexactitude matérielle et l’erreur de qualification des documents figurant au dossier, sa liste d’objections étant qualifiée d’« observations », jointes au fait que le Tribunal n’a correctement pris en considération aucun de ses arguments, constituent une erreur de droit. La requérante soutient, en second lieu, que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 142 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la FRA a suffisamment motivé sa décision et que cette dernière n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des arguments qu’elle avait soulevés, est également entachée d’une motivation insuffisante et défectueuse. Elle relève, à cet égard, que la décision litigieuse était fondée sur deux éléments, l’insuffisance des ressources budgétaires et des REC inférieurs à la moyenne. Or, elle aurait établi l’inexactitude de l’insuffisance budgétaire alléguée et démontré que les REC avaient été adoptés illégalement, ce qui constituerait des éléments essentiels et décisifs au regard des exigences de motivation rappelées par le Tribunal au point 140 de l’arrêt attaqué. En ne se référant qu’au premier motif, sans examiner le second, le Tribunal aurait donc omis de clarifier les faits et de motiver son arrêt, violé le droit d’être entendu, commis une erreur manifeste d’appréciation, violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
77 La FRA conteste l’ensemble de l’argumentation avancée à l’appui du quatrième moyen. Elle estime que ce moyen doit être écarté en partie comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
78 Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante fait essentiellement valoir que, en rejetant son premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, et les deux branches de son septième moyen, respectivement tirées d’une violation des droits de la défense et du droit d’accès au dossier, le Tribunal a soit dénaturé les faits et les éléments de preuve qu’elle lui avait soumis, soit commis des erreurs manifestes d’appréciation.
79 Par la première branche de son quatrième moyen, la requérante soulève pour l’essentiel deux arguments.
80 La requérante conteste, d’une part, avoir été véritablement entendue par le nouveau directeur de la FRA, faute d’avoir été informée au préalable du contenu de la décision qu’il entendait adopter et d’avoir pu disposer des éléments à charge qu’il entendait retenir à cette fin. Il ressort toutefois des points 154 à 157 de l’arrêt attaqué qu’elle a amplement disposé de la possibilité d’exprimer son point de vue tant antérieurement que postérieurement à son audition par le nouveau directeur de la FRA et qu’elle a notamment formulé des observations écrites sur le projet de décision. Cet argument doit donc être écarté comme étant non fondé.
81 Elle fait valoir, d’autre part, que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve par lesquels elle entendait démontrer que la FRA n’avait pas dit la vérité en ce qui concerne la deuxième cause du non-renouvellement de son contrat, tenant à l’insuffisance des ressources budgétaires. Force est cependant de constater que cet argument n’a pas été formulé en première instance devant le Tribunal et que, en conséquence, l’arrêt attaqué n’a pas statué sur ce point, même si le point 153 de cet arrêt mentionne le plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour la période 2012-2014. Cet argument doit, partant, être écarté comme étant manifestement irrecevable.
82 Par conséquent, étant précisé que la requérante ne conteste pas l’appréciation formulée par le Tribunal au point 158 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le nouveau directeur de la FRA n’avait nullement besoin de rouvrir le débat au sujet des REC des années 2009 et 2010, dans la mesure où ceux-ci étaient devenus définitifs, la première branche du quatrième moyen du pourvoi doit être écartée comme étant, pour partie, non fondée et, pour partie, irrecevable.
83 La deuxième branche dudit quatrième moyen, s’appuyant globalement sur les mêmes arguments, sous l’angle de la violation du droit d’accès au dossier, doit être écartée pour les mêmes motifs.
84 Par la troisième branche de son quatrième moyen, la requérante soulève également, pour l’essentiel, deux arguments distincts : le premier, tiré de l’erreur de qualification des objections qu’elle avait formulées à l’égard de l’avis du 24 février 2012, et le second, pris de ce que le Tribunal a considéré à tort, au point 142 de l’arrêt attaqué, que la FRA n’avait pas à répondre à ses griefs relatifs aux irrégularités entachant les actes préparatoires de la décision litigieuse.
85 S’agissant du premier de ces arguments, il doit être écarté comme étant non fondé. La circonstance que le Tribunal ait qualifié ses objections de simples « observations » n’impliquant pas, en soi, qu’il ait méconnu la portée de l’obligation de motivation incombant à la FRA.
86 S’agissant du second desdits arguments, qui doit être rapproché de l’argumentation avancée dans le cadre du deuxième moyen soulevé en première instance, tiré d’une méconnaissance par la FRA de ses propres règles générales gouvernant l’évaluation des agents contractuels et le renouvellement de leurs contrats, la requérante fait valoir que l’agence n’avait pas motivé l’absence de prise en considération de ces irrégularités.
87 Or, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen du pourvoi, la requérante invoquait à cet égard, notamment, un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision 2009/13, en application de laquelle la décision litigieuse avait été adoptée. Dans cette perspective, la question de savoir si, contrairement à ce que semble indiquer le Tribunal au point 142 de l’arrêt attaqué, cet argument appelait une réponse motivée de la part de la FRA, soumise au contrôle du Tribunal, ne peut être d’emblée écartée comme étant irrecevable.
88 Il apparaît toutefois que ce point renvoie au point 56 de l’arrêt attaqué, qui n’a nullement été contesté par la requérante, aux termes duquel « [l]e nouveau directeur de la FRA [...] justifie le non-renouvellement du contrat de la requérante en mettant en balance, d’une part, l’intérêt du service, à la lumière de l’avis négatif de son chef de département en date du 24 février 2012, de ses performances relatives au cours d’une période de trois ans précédant la décision initiale de non-renouvellement et des aspects budgétaires commandant d’engager, au sein de la FRA, temporairement un archiviste, et, d’autre part, l’intérêt de la requérante ».
89 Eu égard à ces considérations, le quatrième moyen doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement, invoqué dans la réplique
90 Renvoyant à l’argumentation qu’elle avait invoquée dans deux autres pourvois, à savoir ceux ayant donné lieu, respectivement, à l’ordonnance du 19 mars 2020, BP/FRA (C‑682/19 P, non publiée, EU:C:2020:214), et à l’arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, non publié, EU:C:2020:713), la requérante demande, dans sa réplique, que la Cour « prenne en considération » le fait que la cinquième chambre était composée d’une façon qui n’a pas permis, premièrement, un vote effectif, dès lors que le juge faisant fonction de président cumulait aussi la fonction de juge rapporteur en violation de l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, et, deuxièmement, le renvoi de l’affaire à une formation de jugement élargie, en violation de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
91 S’agissant d’une question d’ordre public, cette argumentation, bien qu’elle ne se rattache à aucun des moyens initialement avancés au soutien du pourvoi, doit être déclarée recevable, alors même qu’elle a été soulevée au stade de la réplique et que la requérante procède par renvoi à d’autres affaires l’opposant à la FRA.
92 Ladite argumentation ne saurait cependant prospérer.
93 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la juge rapporteure se serait vu attribuer une double voix en raison de sa qualité de juge faisant fonction de président de la formation de jugement concernée, celui-ci doit être écarté, la requérante n’invoquant aucun fondement à l’appui de cet argument. Si l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, qui porte sur les modalités de vote lors des délibérations, indique que « [le] juge rapporteur [...] vote en premier lieu et [que le] président [...] vote en dernier lieu », cette précision, qui se limite à indiquer l’ordre dans lequel les membres de la formation de jugement expriment leur vote, ne saurait être interprétée en ce sens que le juge rapporteur qui est également président de la formation de jugement soit appelé à voter à deux reprises, et donc à bénéficier de deux voix, en vertu de cette même disposition.
94 En second lieu, s’agissant de l’argument visant à mettre en cause indirectement la formation de jugement, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, « [l]orsque la difficulté en droit ou l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée devant la grande chambre ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges ».
95 Le renvoi d’une affaire à une formation de jugement élargie est une faculté et non une obligation, dont l’usage est subordonné aux critères définis dans ce règlement de procédure.
96 En l’espèce, la requérante n’avance aucune raison objective pour laquelle il devrait être considéré que l’affaire dont était saisi le Tribunal présentait une difficulté, une importance ou encore une particularité qui imposait un renvoi à une formation de jugement élargie.
97 Il résulte de ces considérations que l’argumentation soulevée dans la réplique et visant à contester la régularité de la composition de la formation de jugement doit être écartée comme non fondée.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
98 Par son cinquième moyen, qui vise les points 335 et 336 de l’arrêt attaqué, la requérante soutient que, en la condamnant aux entiers dépens, le Tribunal a violé les articles 134 et 135 de son règlement de procédure. Elle fait valoir, à cet égard, que le Tribunal, d’une part, n’a pas exposé les raisons pour lesquelles l’affaire ne se prêtait pas à une application de l’article 135, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, portant répartition des dépens au titre de l’équité, et, d’autre part, n’a pas examiné la possibilité d’appliquer l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, relatif aux frais frustratoires et vexatoires. Elle relève qu’elle avait conclu en ce sens eu égard à l’attitude de la FRA, qui aurait été à l’origine de « l’escalade contentieuse » et de l’introduction de son recours. Elle demande, dès lors, que la partie défenderesse soit condamnée au paiement de l’intégralité des dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.
99 La FRA fait valoir que ce moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
100 Le cinquième moyen du pourvoi, qui vise les points 335 et 336 de l’arrêt attaqué condamnant la requérante aux entiers dépens, est tiré d’une violation, par le Tribunal, des articles 134 et 135 de son règlement de procédure ainsi que de l’obligation de motivation.
101 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions relatives à la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (arrêts du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, EU:C:2001:408, point 31, ainsi que du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, point 75 et jurisprudence citée).
102 La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens et arguments invoqués à l’appui du pourvoi, le présent moyen, relatif à la répartition des dépens, doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
103 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé en ses moyens et la FRA ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la FRA.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) BP est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.