Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0883

Affaire C-883/19 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2023 — HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France / Commission européenne (Pourvoi – Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Manipulation des taux de référence interbancaires de l’Euribor – Échange d’informations confidentielles – Restriction de concurrence par objet – Qualification – Prise en compte des effets proconcurrentiels – Infraction unique et continue – «Procédure hybride» ayant conduit successivement à l’adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Droit à une bonne administration – Article 48 – Présomption d’innocence)

JO C 71 du 27.2.2023, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2023 — HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France / Commission européenne

(Affaire C-883/19 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Manipulation des taux de référence interbancaires de l’Euribor - Échange d’informations confidentielles - Restriction de concurrence par objet - Qualification - Prise en compte des effets proconcurrentiels - Infraction unique et continue - «Procédure hybride» ayant conduit successivement à l’adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 41 - Droit à une bonne administration - Article 48 - Présomption d’innocence)

(2023/C 71/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France (représentants: C. Angeli, avocate, K. Bacon, KC, D. Bailey, barrister, M. Demetriou, KC, M. Giner, avocate, et M. Simpson, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Berghe, M. Farley et Mme F. van Schaik, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, (représentants: J. Jourdan, J.-J. Lemonnier, A. Sieffert-Xuriguera et J.-P. Tran Thiet, avocats), JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association (représentants: D. Das, N. English, N. French, N. Frey, solicitors, D. Heaton, barrister, A. Holroyd, D. Hunt, solicitors, M. Lester, KC, A. Ojukwu, solicitor, D. Piccinin, barrister, L. Ream, solicitor, D. Rose, KC, et B. Tormey, solicitor)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T-105/17, EU:T:2019:675), est annulé en tant qu’il rejette, au point 2 de son dispositif, le recours introduit dans l’affaire T-105/17 par HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives), et, à titre subsidiaire, de l’article 1er, sous b), de cette décision.

2)

Le recours introduit dans l’affaire T-105/17 par HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision C (2016) 8530 final et, à titre subsidiaire, de l’article 1er, sous b), de cette décision est rejeté.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux de HSBC Holdings plc, de HSBC Bank plc et de HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France, afférents au pourvoi ainsi qu’à supporter ses propres dépens relatifs à la procédure de première instance.

4)

HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France, sont condamnées à supporter leurs propres dépens relatifs à la procédure de première instance.

5)

Crédit agricole SA et Crédit agricole Corporate and Investment Bank supportent leurs propres dépensafférents au pourvoi.

6)

JP Morgan Chase & Co. et JP Morgan Chase Bank, National Association, supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


Top