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Document 62019CA0430

Affaire C-430/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Cluj — Roumanie) — SC C.F. SRL / A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C [Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Respect des droits de la défense – Procédure fiscale – Exercice du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Refus du droit à déduction en raison du comportement prétendument inadéquat des fournisseurs de l’assujetti – Acte administratif émis par les autorités fiscales nationales sans donner au contribuable concerné l’accès aux informations et aux documents servant de fondement audit acte – Suspicion de fraude fiscale – Pratique nationale subordonnant l’exercice du droit à déduction à la détention de documents justificatifs autres que la facture fiscale – Admissibilité]

JO C 262 du 10.8.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Cluj — Roumanie) — SC C.F. SRL / A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(Affaire C-430/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Principes du droit de l’Union - Respect des droits de la défense - Procédure fiscale - Exercice du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Refus du droit à déduction en raison du comportement prétendument inadéquat des fournisseurs de l’assujetti - Acte administratif émis par les autorités fiscales nationales sans donner au contribuable concerné l’accès aux informations et aux documents servant de fondement audit acte - Suspicion de fraude fiscale - Pratique nationale subordonnant l’exercice du droit à déduction à la détention de documents justificatifs autres que la facture fiscale - Admissibilité)

(2020/C 262/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC C.F. SRL

Parties défenderesses: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Dispositif

1)

Le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense doit être interprété en ce sens que, si, dans le cadre de procédures administratives nationales de contrôle et de détermination de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, un assujetti n’a pas eu la possibilité d’accéder aux informations figurant dans son dossier administratif et qui ont été prises en considération lors de l’adoption d’une décision administrative lui imposant des obligations fiscales supplémentaires, alors que la juridiction saisie constate que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, ce principe exige que cette décision soit annulée.

2)

Les principes régissant l’application, par les États membres, du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en particulier ceux de neutralité fiscale et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, en présence de simples soupçons non étayés de l’administration fiscale nationale quant à la réalisation effective des opérations économiques ayant donné lieu à l’émission d’une facture fiscale, l’assujetti destinataire de cette facture se voit refuser le droit à déduction de la TVA s’il n’est pas en mesure de fournir, outre ladite facture, d’autres éléments de preuve de la réalité des opérations économiques réalisées.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019


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