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Document 62019CA0383

    Affaire C-383/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim — Pologne) — Powiat Ostrowski / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, premier alinéa – Obligation de souscrire un contrat d’assurance – Portée – Collectivité territoriale ayant acquis un véhicule par voie judiciaire – Véhicule immatriculé, se trouvant sur un terrain privé et destiné à la casse)

    JO C 263 du 5.7.2021, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 263/3


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim — Pologne) — Powiat Ostrowski / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

    (Affaire C-383/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs - Directive 2009/103/CE - Article 3, premier alinéa - Obligation de souscrire un contrat d’assurance - Portée - Collectivité territoriale ayant acquis un véhicule par voie judiciaire - Véhicule immatriculé, se trouvant sur un terrain privé et destiné à la casse)

    (2021/C 263/03)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Powiat Ostrowski

    Partie défenderesse: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

    Dispositif

    L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est immatriculé dans un État membre, dès lors que ce véhicule n’a pas été régulièrement retiré de la circulation conformément à la réglementation nationale applicable.


    (1)  JO C 280 du 19.08.2019


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