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Document 62019CA0092

    Affaire C-92/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Burgo Group SpA / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE (Renvoi préjudiciel – Environnement – Promotion de la cogénération – Réglementation nationale prévoyant un régime de soutien – Régime de soutien en faveur d’installations de cogénération à non haut rendement étendu au-delà du 31 décembre 2010)

    JO C 423 du 7.12.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 423/5


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Burgo Group SpA / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    (Affaire C-92/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Environnement - Promotion de la cogénération - Réglementation nationale prévoyant un régime de soutien - Régime de soutien en faveur d’installations de cogénération à non haut rendement étendu au-delà du 31 décembre 2010)

    (2020/C 423/07)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Burgo Group SpA

    Partie défenderesse: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

    En présence de: Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per l’Energia elettrica e il Gas

    Dispositif

    L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à des installations de cogénération qui ne présentent pas la caractéristique d’être des installations à haut rendement, au sens de cette directive, de continuer à bénéficier, même après le 31 décembre 2010, d’un régime de soutien à la cogénération, en vertu duquel elles seraient ainsi notamment exemptées de l’obligation d’acheter des certificats verts.


    (1)  JO C 182 du 27.05.2019


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