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Document 62018TN0734
Case T-734/18: Action brought on 13 December 2018 — Sumitomo Chemical and Tenka Best v Commission
Affaire T-734/18: Recours introduit le 13 décembre 2018 — Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission
Affaire T-734/18: Recours introduit le 13 décembre 2018 — Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission
JO C 72 du 25.2.2019, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/33 |
Recours introduit le 13 décembre 2018 — Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission
(Affaire T-734/18)
(2019/C 72/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres, Royaume-Uni) et Tenka Best, SL (Aiguafreda, Espagne) (représentants: K. Van Maldegem, avocat et V. McElwee, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2018/1251 de la Commission du 18 septembre 2018 refusant l’approbation de l’empenthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18 (1); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a omis de respecter les étapes obligatoires de la procédure qui lui incombaient avant d’adopter l’acte attaqué. Si ces étapes avaient été suivies, l’acte adopté aurait pu être différent. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation à différents titres, à savoir: en ne tenant pas compte des irrégularités procédurales commises dans le cadre du réexamen de l’empenthrine; en laissant un risque hypothétique entraîner la non-approbation de l’empenthrine; en ne tenant pas compte des exigences de bien-être animal découlant du règlement sur les produits biocides (2). |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas garanti les droits de la défense de la première requérante.
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé le principe de bonne administration.
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(2) Règlement(UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).