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Document 62018TN0734

    Affaire T-734/18: Recours introduit le 13 décembre 2018 — Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission

    JO C 72 du 25.2.2019, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 72/33


    Recours introduit le 13 décembre 2018 — Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission

    (Affaire T-734/18)

    (2019/C 72/42)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Sumitomo Chemical (UK) plc (Londres, Royaume-Uni) et Tenka Best, SL (Aiguafreda, Espagne) (représentants: K. Van Maldegem, avocat et V. McElwee, solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution (UE) 2018/1251 de la Commission du 18 septembre 2018 refusant l’approbation de l’empenthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18 (1);

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a omis de respecter les étapes obligatoires de la procédure qui lui incombaient avant d’adopter l’acte attaqué. Si ces étapes avaient été suivies, l’acte adopté aurait pu être différent.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation à différents titres, à savoir: en ne tenant pas compte des irrégularités procédurales commises dans le cadre du réexamen de l’empenthrine; en laissant un risque hypothétique entraîner la non-approbation de l’empenthrine; en ne tenant pas compte des exigences de bien-être animal découlant du règlement sur les produits biocides (2).

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas garanti les droits de la défense de la première requérante.

    Les commentaires et les données communiqués par la première requérante n’auraient pas été contrôlés, et ses droits de la défense auraient nécessairement été violés.

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé le principe de bonne administration.

    La première requérante n’aurait pas bénéficié de suffisamment de temps pour développer des données supplémentaires, et ses dispenses de données auraient été injustement rejetées.


    (1)  JO 2018, L 235, p. 24.

    (2)  Règlement(UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).


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