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Document 62018TN0715
Case T-715/18: Action brought on 6 December 2018 — Phrenos and Others v Commission
Affaire T-715/18: Recours introduit le 6 décembre 2018 — Phrenos e.a./Commission
Affaire T-715/18: Recours introduit le 6 décembre 2018 — Phrenos e.a./Commission
JO C 72 du 25.2.2019, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/31 |
Recours introduit le 6 décembre 2018 — Phrenos e.a./Commission
(Affaire T-715/18)
(2019/C 72/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Phrenos SPRL (Mont-sur-Marchienne, Belgique), Akkanto (Watermael-Boitsfort, Belgique) et Operational Management Solutions (Chaumont-Gistoux, Belgique) (representés par: R. Jafferali et R. van Melsen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne, communiquée aux parties requérantes par courrier du 27 novembre 2018, attribuant à un tiers le marché de services relatif à la planification, la préparation, la promotion et la mise en œuvre de l’événement «Journées européennes du développement» pour la direction générale de la Commission pour la coopération internationale et le développement (EuropeAid/139729/DH/SER/BE) (2018/S144-328417) pour les années 2019 à 2022 incluses; |
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure principale et de la procédure de référé. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision d’octroi du marché. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas correctement évalué les prix (apparemment) anormalement bas de l’offre retenue. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement s’agissant de l’évaluation des offres soumises. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’illégalité du critère d’attribution appliqué par la partie défenderesse pour l’évaluation des offres. |