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Document 62018TN0485

Affaire T-485/18: Recours introduit le 9 août 2018 — Compañia de Tranvias de la Coruña/Commission

JO C 381 du 22.10.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/27


Recours introduit le 9 août 2018 — Compañia de Tranvias de la Coruña/Commission

(Affaire T-485/18)

(2018/C 381/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Compañia de Tranvias de la Coruña (A Coruña, Espagne) (représentant: Me J. Monrabá Bagan, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2018) 3780 final de la Commission européenne, du 7 juin 2018, relative à l’accès à des documents;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de formes substantielles.

La décision ne donne pas de motifs suffisants de refuser l’accès ou de ne donner qu’un accès restreint à des documents au regard de l’absence de lien entre les procédures invoquées pendantes devant la Cour (affaires jointes C-350/17 Mobit (1) et C-351/17 Autolinee Toscane (2)) et la demande d’accès à des documents.

La motivation conforme participe des formes substantielles et la Commission y sera toujours tenue.

La motivation n’étant pas conforme, la décision attaquée ne répond pas à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et encourt dès lors l’annulation au titre de l’article 264, premier alinéa, TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré, en ordre subsidiaire, de l’existence d’un intérêt public supérieur à divulguer les documents dont l’accès a été refusé par la décision attaquée.

Les documents auxquels l’accès a été sollicité sont d’intérêt public en ce qu’ils serviraient à interpréter des points essentiels de règlements de l’Union européenne relatifs aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route que la Commission européenne avait appliqués auparavant.

Donc, si le Tribunal devait trouver un lien entre les affaires jointes précitées pendantes C-350/17 Mobit et C-351/17 Autolinee Toscane et la demande d’accès à des documents, il reste que l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (3) permet dans les derniers termes de son énoncé l’accès à des documents lorsqu’un intérêt public supérieur le justifie.

L’intérêt que les documents présentent non seulement pour la requérante mais aussi pour toute autorité ou actionnaire voulant appliquer des règlements de l’Union européenne à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route constitue un intérêt public supérieur en sorte que l’accès devrait être accordé aux documents.


(1)  Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2017 — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (JO 2017, C 330, p. 4).

(2)  Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2017 — Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (JO 2017, C 330, p. 5).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


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