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Document 62018TN0223

Affaire T-223/18: Recours introduit le 26 mars 2018 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle figlie di San Paolo/Commission européenne

JO C 190 du 4.6.2018, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/38


Recours introduit le 26 mars 2018 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle figlie di San Paolo/Commission européenne

(Affaire T-223/18)

(2018/C 190/63)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle figlie di San Paolo (Albano Laziale, Italie) (représentant: F. Rosi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre liminaire, déclarer l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle est rédigée en langue anglaise et non en langue italienne;

annuler la décision de la Commission en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et n’est en tout état de cause pas fondée sur des éléments d’instruction certains;

reconnaître l’application au système sanitaire italien du régime SIEG et ainsi des principes énoncés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415) eu égard aux articles 106 et 107 TFUE en matière d’aides d’État. Par conséquent, il y aura lieu de vérifier l’action de la Région du Latium s’agissant de la rémunération des structures publiques, qui devrait reposer sur les principes énoncés par la réglementation précitée. Le paiement des structures sanitaires publiques devrait ainsi être limité à la compensation des coûts en application des critères énoncés dans l’arrêt Altmark, appliqués à une entreprise dite «moyenne» et le financement excessif devrait être qualifié de surcompensation;

admettre que la Région rémunère la requérante selon le principe de l’entreprise moyenne, en tenant compte notamment de l’augmentation du coût du travail, s’agissant de l’ensemble des employés de la requérante entre 2005 et 2006, et décider que ce paramètre vaut pour l’avenir;

accorder à la requérante le bénéfice de toute conséquence juridique, en condamnant notamment la Commission aux dépens de procédure, y compris à ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision C (2017) 7973 final de la Commission européenne du 4 décembre 2017, portant rejet de la réclamation présentée par la partie requérante, un hôpital religieux italien, relative à la prétendue compensation des coûts des hôpitaux publics dans la région du Latium. Dans la décision attaquée, la Commission conclut que les mesures dont il est tiré grief ne constituent pas des aides d’État.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’utilisation de la langue anglaise dans la décision finale en tant que langue faisant foi;

2.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation. La Commission a méconnu certains aspects substantiels de la question et omis de réfuter certaines exceptions soulevées par la partie requérante, démontrées par la documentation versée au dossier. La Commission est tenue de répondre à toutes les questions soulevées par la partie requérante en vertu du principe de transparence et de bonne foi;

3.

Troisième moyen, rejetant le fait que dans l’ordre juridique italien, le système sanitaire serait caractérisé par le principe de l’universalité des soins, c’est-à-dire que 100 % des prestations sanitaires seraient fournies par le service sanitaire national. En outre, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir démontré que l’État italien finance et donc couvre 100 % des soins des ressortissants italiens, ce que la réalité dément. La requérante soutient que l’universalité n’est pas un principe abstrait, mais doit être concret, vérifiable et perceptible et ne saurait être acquis uniquement parce que le gouvernement italien le fait valoir.


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