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Document 62018TN0207
Case T-207/18: Action brought on 23 March 2018 — PlasticsEurope v ECHA
Affaire T-207/18: Recours introduit le 23 mars 2018 — PlasticsEurope/ECHA
Affaire T-207/18: Recours introduit le 23 mars 2018 — PlasticsEurope/ECHA
JO C 190 du 4.6.2018, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/35 |
Recours introduit le 23 mars 2018 — PlasticsEurope/ECHA
(Affaire T-207/18)
(2018/C 190/58)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, E. Mullier, et F. Mattioli, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision litigieuse; |
— |
condamner l’ECHA aux dépens de la présente procédure, et |
— |
prendre toute autre mesure exigée par la justice. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la défenderesse dans son appréciation des informations qui, si elles étaient correctement appréciées, ne pourraient pas étayer sa conclusion, ainsi que du fait qu’elle n’a pas pris en considération toutes les informations pertinentes relatives aux études en cours. La défenderesse a également commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas établi: (a) qu’il est scientifiquement prouvé que cette substance peut avoir des effets graves en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne pour l’environnement et (b) que ces preuves susciteraient un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par des substances énumérées à l’article 57, points a) à e), du règlement REACH. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 59 et 57, sous f), du règlement REACH, en ce que la décision litigieuse identifie le BPA en tant que SVHC sur la base des critères visés à l’article 57, sous f), étant donné que l’article 57, sous f), ne couvre que les substances qui n’ont pas encore été identifiées au titre de l’article 57, sous a) à e). |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement REACH, étant donné que les intermédiaires sont exemptés du titre VII dans son ensemble, et échappent donc au champ d’application des articles 57 et 59 ainsi qu’à celui de l’autorisation. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, étant donné que l’inscription du BPA dans la liste des substances candidates, quand il s’agit d’un non-intermédiaire, dépasse les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et ne constitue pas la mesure la moins contraignante à laquelle l’Agence européenne des produits chimiques aurait pu avoir recours. |