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Document 62018TB0755

Affaire T-755/18: Ordonnance du Tribunal du 20 août 2020 — FL Brüterei M-V e.a./Commission («Recours en annulation et en indemnité – Agriculture biologique – Production animale – Règles de production exceptionnelles applicables en cas de non-disponibilité d’intrants agricoles biologiques – Utilisation d’animaux non biologiques – Prolongation de la période d’application des règles de production exceptionnelles – Défaut d’affectation directe – Absence de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

JO C 371 du 3.11.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/10


Ordonnance du Tribunal du 20 août 2020 — FL Brüterei M-V e.a./Commission

(Affaire T-755/18) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Agriculture biologique - Production animale - Règles de production exceptionnelles applicables en cas de non-disponibilité d’intrants agricoles biologiques - Utilisation d’animaux non biologiques - Prolongation de la période d’application des règles de production exceptionnelles - Défaut d’affectation directe - Absence de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2020/C 371/09)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Allemagne), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Groß Markow GmbH (Lelkendorf, Allemagne) (représentant: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, B. Eggers et B. Hofstötter, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2018, L 264, p. 1), et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation, premièrement, du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de l’adoption dudit article et, deuxièmement, du préjudice prétendument subi par FL Brüterei M-V au motif de l’omission de la Commission de veiller au respect par les autorités des Pays-Bas de l’article 42 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FL Brüterei M-V GmbH, Erdegut GmbH et Ökofarm Groß Markow GmbH sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 93 du 11.3.2019.


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