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Document 62018TB0258

Affaire T-258/18: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Brunke/Commission («Recours en carence — Délai de recours — Point de départ — Absence d’invitation à agir — Seconde invitation à agir — Irrecevabilité manifeste — Demande de nature déclaratoire — Demande visant à obtenir le prononcé d’injonctions — Incompétence manifeste»)

JO C 131 du 8.4.2019, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/50


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Brunke/Commission

(Affaire T-258/18) (1)

(«Recours en carence - Délai de recours - Point de départ - Absence d’invitation à agir - Seconde invitation à agir - Irrecevabilité manifeste - Demande de nature déclaratoire - Demande visant à obtenir le prononcé d’injonctions - Incompétence manifeste»)

(2019/C 131/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lothar Brunke (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Schniebel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braun et H. Støvlbæk, agents)

Objet

À titre principal, demande tendant à faire «constater l’effet discriminatoire» de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), et, à titre subsidiaire, d’une part, demande tendant, en substance, à obtenir le prononcé d’une injonction à l’encontre de la Commission et, d’autre part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner suite aux courriers du requérant des 6 juin et 27 décembre 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté pour partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et pour partie comme manifestement irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen.

3)

M. Lothar Brunke supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.

5)

Le Parlement supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


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