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Document 62018CO0303

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 28 novembre 2018.
Jean-Marie Le Pen contre Parlement européen.
Pourvoi – Recevabilité – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées.
Affaire C-303/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:962

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

28 novembre 2018 (*)

« Pourvoi – Recevabilité – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »

Dans l’affaire C‑303/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mai 2018,

Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Jean‑Marie Le Pen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:122), par lequel celui-ci a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2016 (ci‑après la « décision litigieuse »), relative au recouvrement auprès de M. Le Pen d’une somme de 320 026,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, ainsi que de la note de débit 2016-195 (ci-après la « note de débit »), du 4 février 2016, émise par l’ordonnateur du Parlement, ordonnant le recouvrement de cette somme avant le 31 mars 2016.

 Le cadre juridique

2        Le titre I de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), est relatif à l’exercice du mandat parlementaire. Il comporte un chapitre 5 qui régit l’assistance de collaborateurs personnels, auquel figure l’article 33 de cette décision, intitulé « prise en charge des frais d’assistance parlementaire ». Cet article 33 dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.

2.      Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »

3        L’article 62 des mesures d’application, intitulé « principe de l’utilisation des fonds », est ainsi libellé :

« 1.      Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.

2.      Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés. »

4        Aux termes de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application :

« 1.      Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

2.      Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. »

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 14 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

6        M. Le Pen est député au Parlement européen depuis l’année 1984. À ce titre, il a effectué un mandat pendant la septième législature qui couvre la période allant du mois de juillet 2009 au mois de juin 2014. Le 14 juillet 2009, il a conclu avec M. J. un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local. Ce contrat a pris effet le 1er août 2009 et a cessé le 30 juin 2014. Le Parlement a effectué au bénéfice de M. J. des paiements d’un montant total de 320 026,23 euros, au titre de ce contrat.

7        Par lettre du 28 septembre 2015, le secrétaire général du Parlement a informé M. Le Pen de l’ouverture, sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées à M. J. au titre de l’assistance parlementaire et a invité M. Le Pen à présenter ses observations. Ce dernier a présenté ses observations le 15 novembre 2015.

8        Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant du mois de juillet 2009 au mois de juin 2014, un montant de 320 026,23 euros avait été indûment versé en faveur de M. Le Pen au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celui-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder à ce recouvrement. En substance, cette décision était motivée par le fait que M. Le Pen n’avait fourni aucun élément pour justifier de la conformité des tâches exercées par son assistant parlementaire aux mesures d’application, notamment les articles 33 et 62 de celles-ci.

9        Le 4 février 2016, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit, ordonnant le recouvrement de la somme de 320 026,23 euros avant le 31 mars 2016.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2016, M. Le Pen a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que de la note de débit et, d’autre part, à la condamnation du Parlement à lui verser la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables.

11      À l’appui de son recours, il a soulevé, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de l’incompétence du secrétaire général du Parlement, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation, le troisième, de l’inversion de la charge de la preuve, le quatrième, d’un détournement de pouvoir et de procédure et, le cinquième, d’une violation du principe de non-discrimination.

12      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité, laquelle a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645).

13      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016, le Parlement a déposé une demande de non‑lieu à statuer partiel. Par ordonnance du 6 mars 2017, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publiée, EU:T:2017:151), le Tribunal a, d’une part, rejeté la demande de non‑lieu à statuer partiel et, d’autre part, rejeté comme manifestement irrecevable le recours, en tant qu’il visait la condamnation du Parlement au versement de 50 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables.

14      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par M. Le Pen, après les avoir successivement examinés et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite aux demandes présentées par celui-ci, tendant à l’adoption de certaines mesures d’instruction. Il a, par conséquent, rejeté le recours.

 Les conclusions des parties devant la Cour

15      M. Le Pen demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse ;

–        d’annuler la note de débit ;

–        de condamner le Parlement à lui réparer le préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la décision litigieuse résultant tout à la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique ;

–        de lui allouer un montant au titre des frais de procédure, et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

16      Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme irrecevable et de condamner M. Le Pen aux dépens afférents au pourvoi.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

19      À l’appui de son pourvoi, M. Le Pen invoque trois moyens tirés, le premier, de la violation des droits de la défense et des formes substantielles, le deuxième, d’erreurs de droit, du fumus persecutionis ainsi que de la violation des principes de confiance légitime et de légalité et, le troisième, de « l’illégalité interne des actes [litigieux] ».

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et des formes substantielles

 Argumentation des parties

20      M. Le Pen estime qu’il ressort des points 40 et 50 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, la procédure prévue à l’article 68 des mesures d’application a été respectée dans son cas. Il relève, toutefois, qu’il n’a été entendu que dans le cadre d’une procédure écrite, alors que d’autres membres du Parlement ont été auditionnés par le secrétaire général du Parlement.

21      En outre, M. Le Pen reproche au Tribunal de n’avoir mis à sa disposition, lors de la phase écrite de la procédure, ni le dossier administratif de son assistant parlementaire ni le dossier de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Le Tribunal aurait accueilli l’argumentation du Parlement exposée lors de l’audience, concernant le caractère confidentiel de ces deux dossiers, et n’aurait pas imposé à cette institution la mise à disposition de ces dossiers, méconnaissant ainsi l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

22      Selon M. Le Pen, les conséquences de cette violation des droits de la défense sont d’autant plus importantes que, lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270), le Parlement aurait déclaré qu’il n’y avait pas d’obligation imposant aux députés européens de collecter et de sauvegarder les éléments d’information en relation avec le travail de leurs assistants.

23      Le Parlement estime que le premier moyen doit être rejeté.

24      D’une part, les références aux pièces figurant dans les dossiers constitués dans d’autres affaires, dans lesquelles M. Le Pen n’était pas partie, devraient être écartées comme irrecevables, ce d’autant plus que les pièces auxquelles M. Le Pen se réfère n’auraient pas été à la disposition du Tribunal pendant la procédure ayant conduit à l’arrêt attaqué.

25      D’autre part, M. Le Pen n’indiquerait pas les motifs pour lesquels le Tribunal aurait commis une erreur de droit et les règles de droit qu’il aurait violées.

 Appréciation de la Cour

26      À titre liminaire, il y a lieu de relever que les points 40 et 50 de l’arrêt attaqué, mentionnés par M. Le Pen dans le cadre de l’argumentation avancée à l’appui de son premier moyen de pourvoi, font partie de l’examen de deux moyens différents du recours devant le Tribunal, à savoir les premier et deuxième moyens de ce recours tirés, respectivement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation. En outre, ces points consistent en de simples rappels, respectivement, des termes mêmes de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application et des considérants 7 ainsi que 11 à 13 de la décision litigieuse.

27      Cela étant précisé, il convient de constater que, alors que, selon son intitulé, le premier moyen de pourvoi est tiré de la violation des droits de la défense de M. Le Pen par le Tribunal, le premier des deux arguments avancés dans le cadre de ce moyen vise une violation des droits de la défense par le Parlement.

28      En effet, M. Le Pen fait valoir, en premier lieu, qu’il n’a été entendu par le Parlement que par écrit, alors que d’autres députés, qui seraient dans une situation analogue à la sienne, auraient été entendus oralement.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait, par conséquent, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (ordonnance du 12 juillet 2018, Acquafarm/Commission, C‑40/18 P, non publiée, EU:C:2018:566, point 58 et jurisprudence citée).

30      Or, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué, et M. Le Pen n’allègue pas, qu’il avait soulevé devant le Tribunal un moyen tiré de la violation des droits de la défense par le Parlement.

31      Il s’ensuit que l’argument tiré de la violation des droits de la défense de M. Le Pen par le Parlement constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois au stade du pourvoi. Il doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

32      En second lieu, dans la mesure où, par cet argument, M. Le Pen reproche au Tribunal de ne pas avoir adopté une mesure d’organisation de la procédure, voire une mesure d’instruction, tendant à la production, par le Parlement, des deux dossiers mentionnés au point 21 de la présente ordonnance, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi (arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 77 et jurisprudence citée).

33      Par conséquent, en l’espèce, le Tribunal a pu considérer, à bon droit, que les éléments contenus dans le dossier de l’affaire portée devant lui et les explications fournies lors de la procédure orale étaient suffisants pour lui permettre de statuer sur le litige dont il était saisi, sans que la production des dossiers en question fût nécessaire.

34      Ces dossiers n’ayant pas été en possession du Tribunal ni, par conséquent, pris en considération par celui‑ci, M. Le Pen ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir violé les droits de la défense en omettant de mettre ceux-ci à sa disposition.

35      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen de pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit, du fumus persecutionis ainsi que de la violation des principes de confiance légitime et de légalité

 Argumentation des parties

36      M. Le Pen fait valoir que le Tribunal, en ayant considéré, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait pas rapporté la preuve qu’il avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à celui appliqué à certains députés d’autres formations politiques qui, bien que dans une situation identique, n’auraient pas eu à s’expliquer sur des points semblables, a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur de fait.

37      M. Le Pen indique qu’il a fourni, dans le cadre de la phase orale de la procédure devant le Tribunal, des documents évoquant la situation de plusieurs membres du Parlement qui auraient fait l’objet d’une enquête sur des faits de même nature ou à l’égard desquels il existerait des différences importantes quant au nombre d’assistants parlementaires employés.

38      M. Le Pen ajoute qu’il aurait également fait état, devant le Tribunal, de l’existence d’une enquête ordonnée par l’OLAF au sujet de fraudes qui auraient été commises par le président du Parlement. Il considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas demandé la production du rapport de l’OLAF et ne se serait même pas référé à cet élément dans l’arrêt attaqué.

39      Le Parlementestime que le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité comme irrecevable. D’une part, dans la mesure où, par ce moyen, M. Le Pen se référerait à une erreur de fait, sans alléguer une dénaturation des faits, il chercherait en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal. Or, une telle appréciation ne pourrait faire l’objet d’un contrôle par la Cour. D’autre part, quant à l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, M. Le Pen n’indiquerait pas les motifs de l’arrêt attaqué permettant de caractériser cette erreur ni n’exposerait des arguments juridiques suffisants en ce sens.

 Appréciation de la Cour

40      Il y a lieu de relever que, pour justifier le rejet du cinquième moyen du recours introductif d’instance, tiré de la violation du principe de non‑discrimination, le Tribunal a, d’une part, au point 90 de l’arrêt attaqué, indiqué que le grief avancé devant lui par M. Le Pen, tiré de ce que la récupération des sommes versées au titre de l’assistance parlementaire visait exclusivement des députés du Front National, n’était pas étayé et manquait en fait. D’autre part, le Tribunal a considéré, au point 91 de cet arrêt, que le respect du principe d’égalité de traitement devait se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui impliquait que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui.

41      À cet égard, le motif énoncé au point 91 de l’arrêt attaqué, non contesté par M. Le Pen, suffit à justifier le rejet du cinquième moyen du recours de celui‑ci devant le Tribunal. Étant introduit par la phrase « au surplus », il se distingue du motif énoncé au point 90 de l’arrêt attaqué lequel présente, ainsi, un caractère surabondant.

42      Conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).

43      Il s’ensuit que le deuxième moyen de pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement inopérant.

 Sur le troisième moyen, tiré de « l’illégalité interne des actes [litigieux] »

 Argumentation des parties

44      Par la première branche du troisième moyen de pourvoi, M. Le Pen fait valoir que c’est à la suite d’ « erreurs manifestes d’appréciation » que le Tribunal est parvenu à la conclusion, énoncée au point 50 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision litigieuse était motivée à suffisance de droit. Il reproche au Tribunal également une erreur de droit, en ce qu’il n’a pas fait application du principe actori incumbit probatioà la lettre du 28 septembre 2015, en ne réclamant pas les « dossiers administratifs et OLAF » et en exigeant du seul député de rapporter des preuves du travail de son assistant.

45      Dans ce contexte, M. Le Pen relève que plusieurs des motifs invoqués par le secrétaire général du Parlement pour justifier la décision litigieuse n’étaient pas valables, dès lors que le contrat de travail conclu entre M. Le Pen et son assistant parlementaire, M. J., avait été suspendu pendant les trois mois de la campagne électorale de 2014, le mandat de conseiller régional de M. J. ainsi que sa fonction de vice-président du Front National à titre bénévole n’étaient pas incompatibles avec sa fonction d’assistant parlementaire et le lieu d’exercice du travail d’un assistant local n’est pas imposé par les mesures d’application. M. Le Pen ajoute qu’il n’a pas pu retrouver un avenant au contrat conclu avec M. J., que le secrétaire général du Parlement lui avait demandé. En outre, à la fin de son mandat, M. J. aurait restitué à M. Le Pen son dossier d’assistant, qui aurait ensuite disparu dans l’incendie de la maison de ce dernier.

46      Par la deuxième branche de ce moyen, M. Le Pen conteste les points 69 et 70 de l’arrêt attaqué. Il soutient que le Tribunal a commis une dénaturation des termes de la lettre du 28 septembre 2015. Contrairement à ce que le Tribunal aurait relevé au point 69 de l’arrêt attaqué, par cette lettre le Parlement aurait exigé non seulement « la démonstration de la conformité avec les mesures d’application du travail de » M. J., mais également la production d’« éléments factuels montrant la réalité du travail d’assistant parlementaire de [M. J.], en particulier sur la période 2011-2014 ».

47      En outre, M. Le Pen soutient que le Tribunal, en n’ayant pas tenu compte de la déclaration du Parlement évoquée au point 22 de la présente ordonnance, a commis une erreur de droit. Il ajoute que, à la date de réception de la lettre du 28 septembre 2015, il existait une incertitude quant à la nature des preuves nécessaires pour démontrer la réalité du travail effectué par un assistant parlementaire, la jurisprudence sur ces questions étant postérieure à cette date. Le Tribunal aurait, à tort, omis de tenir compte de l’incertitude juridique qui existait à la date d’adoption des actes litigieux.

48      Enfin, en se référant à l’article 127 du règlement de procédure, M. Le Pen invoque certains éléments produits en tant qu’annexes 31 et 32 au pourvoi et estime qu’il a rapporté la preuve du travail effectué par M. J.

49      Par la troisième branche du troisième moyen de pourvoi, M. Le Pen conteste le point 81 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a, en substance, considéré que la somme dont le remboursement était demandé à M. Le Pen ne présentait pas un caractère exorbitant. M. Le Pen fait valoir que, contrairement à ce que considère le Tribunal, il n’existait aucune obligation inconditionnelle, pour le Parlement, de recouvrer la totalité des sommes versées au bénéfice de M. J. durant les cinq années d’exercice de sa fonction. Par conséquent, il soutient que le Tribunal, en ayant estimé que le Parlement était tenu de recouvrer l’intégralité des sommes indues, a méconnu le principe de proportionnalité.

50      Dans ce contexte, M. Le Pen allègue que, en se référant, dans la lettre du 28 septembre 2015, à d’« autres fonctions » prétendument exercées par M. J., le secrétaire général du Parlement avait laissé entendre que le travail effectué en tant qu’assistant parlementaire par M. J. durant les années 2009 et 2010 n’était pas remis en question et qu’il s’était concentré sur deux brèves périodes au cours des années 2011 et 2012, pendant lesquelles M. J. a effectué des prestations de services auprès de deux cabinets comptables, à savoir Howell Finance et Amboise Audit.

51      Or, selon M. Le Pen, il ressort des points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts en ce qui concerne les prestations de services effectués par M. J. auprès du cabinet d’audit Howell Finance. Il ajoute que le Tribunal « ne fait pas grief de la non-prise en compte des congés payés sur les bulletins de salaire en 2011, sachant que [M. J.] a effectué ces prestations sur ses jours de congé, y compris le soir et les week-ends de la période concernée [et que] [s]es congés ne lui ont jamais été rétribués ». Il s’ensuit, selon M. Le Pen, une « contradiction dans le raisonnement du Tribunal qui est une erreur de fait, ayant des conséquences de droit ».

52      S’agissant de la période pendant laquelle M. J. a effectué des prestations de services auprès du cabinet Amboise Audit, lequel gérait également son contrat de travail avec M. Le Pen, ce dernier conteste l’affirmation du Tribunal, figurant au point 55 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « aucun élément du dossier ne permet de considérer [que M. J.] aurait été régulièrement en congé pendant ladite période ». Selon M. Le Pen, le Tribunal a omis de prendre en compte une lettre du cabinet en question, du 30 juin 2014, versée au dossier devant le Tribunal, dont il ressortirait que, à la fin du mois de mars 2014, son compteur de congés payés indiquait 85 jours en faveur de M. J. et, avec son accord, ce compteur aurait été remis à zéro à la fin du mois de juin 2014, sans versement d’indemnités.

53      Par conséquent, M. Le Pen estime que « ni le Parlement ni le Tribunal n’ont démontré que M. J. aurait entretenu des liens professionnels avec des tiers, susceptibles de porter préjudice à la personne de M. Le Pen ou à la dignité du Parlement, ou d’entraîner un conflit d’intérêts ».

54      Le Parlement estime que le troisième moyen, pris dans toutes ses branches, est irrecevable. Premièrement, s’agissant de la prétendue dénaturation des faits par le Tribunal, le Parlement relève que M. Le Pen n’indique pas de manière précise ni les faits qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni les erreurs d’analyse prétendument commises par ce dernier.

55      Deuxièmement, s’agissant des prétendues erreurs de fait commises par le Tribunal, le Parlement rappelle la jurisprudence constante, selon laquelle l’appréciation des faits effectués par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Quant à l’allégation de M. Le Pen, selon laquelle ces prétendues erreurs de fait auraient comporté des conséquences de droit, le Parlement souligne que M. Le Pen est resté en défaut de préciser ces conséquences.

56      La jurisprudence visée au point précédent permettrait également d’écarter, comme irrecevable, l’invocation, par M. Le Pen, des éléments de preuve produits en annexes 31 et 32 au pourvoi. L’article 127 du règlement de procédure, sur lequel s’appuierait M. Le Pen, ne saurait justifier une appréciation différente, dans la mesure où cet article viserait la production de moyens nouveaux en cours d’instance et non pas la production de nouveaux éléments de preuve au stade d’un pourvoi.

57      Troisièmement, en ce qui concerne les prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal, M. Le Pen aurait omis d’indiquer avec précision les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et d’exposer les arguments juridiques avancés à cet égard. En particulier, M. Le Pen ne développerait aucune argumentation spécifique à l’appui de son affirmation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas appliqué le principe actori incumbit probatio, ni n’aurait précisé les motifs pour lesquels le dossier administratif et le dossier de l’OLAF, auxquels il faisait référence, aurait dû être réclamés par le Tribunal.

58      Quatrièmement, la référence aux déclarations du Parlement lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270), serait irrecevable, ainsi que le Parlement l’aurait exposé en réponse au premier moyen de pourvoi.

 Appréciation de la Cour

59      S’agissant de la première branche du troisième moyen de pourvoi, il convient de constater qu’elle est dirigée contre le point 50 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a, en substance, rejeté l’argument de M. Le Pen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse.

60      Or, l’argumentation développée devant la Cour par M. Le Pen dans le cadre de cette première branche vise non pas des erreurs commises par le Tribunal dans l’examen du caractère suffisant de la motivation des décisions litigieuses mais, d’une part, des « erreurs manifestes d’appréciation », prétendument commises par le Tribunal et, d’autre part, en substance, une violation, par cette dernière juridiction, des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve.

61      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en cas de pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour. En revanche, le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C‑623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 39 et jurisprudence citée).

62      Dans la mesure où M. Le Pen se réfère à des « erreurs manifestes d’appréciation » du Tribunal, il y a lieu de relever qu’il tend, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits et des preuves par cette juridiction, sans qu’une dénaturation soit alléguée. Par conséquent, cette partie de son argumentation doit être écartée comme manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point précédent de la présente ordonnance.

63      En revanche, la partie de son argumentation qui vise une prétendue violation, par le Tribunal, des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve est recevable, conformément à cette même jurisprudence.

64      Or, comme cela a déjà été relevé au point 26 de la présente ordonnance, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à rappeler le contenu des considérants 7 et 11 à 13 de la décision litigieuse, avant de considérer que celle-ci comportait une motivation suffisante. Ce faisant, il ne s’est nullement prononcé sur la charge de la preuve. L’argumentation de M. Le Pen, en ce qu’elle vise le point 50 de l’arrêt attaqué, est, dès lors, manifestement inopérante.

65      En tout état de cause, si cette argumentation de M. Le Pen doit être comprise comme visant les points 62 à 66 de l’arrêt attaqué, lesquels portent sur la question de la répartition de la charge de la preuve, il convient de relever que, après avoir rappelé, aux points 62 et 63 de cet arrêt, les termes de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, le Tribunal a relevé, au point 65 dudit arrêt, que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver, notamment par la production des pièces justifiant d’une utilisation des frais en question conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, que les montants perçus au titre de l’assistance parlementaire ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants.

66      Ce faisant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

67      En effet, il ressort de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application que les députés ont le droit à l’assistance de collaborateurs personnels choisis librement et que les frais engendrés par cette assistance sont pris en charge par le Parlement lorsqu’ils ont effectivement été engagés et qu’ils correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat. Il résulte de la logique de cette disposition, ainsi que de l’économie générale des mesures d’application, qu’il appartient aux députés qui demandent une telle prise en charge financière de prouver qu’ils satisfont aux conditions posées par celle-ci.

68      Par ailleurs, en ce que M. Le Pen critique à nouveau le refus du Tribunal d’ordonner la production des dossiers mentionnés au point 21 de la présente ordonnance, il suffit d’indiquer que ce grief a déjà été rejeté au point 33 de la présente ordonnance.

69      Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen de pourvoi doit être rejetée comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.

70      Quant à la deuxième branche du troisième moyen de pourvoi, il y a lieu d’examiner, d’abord, l’allégation de M. Le Pen, selon laquelle le Tribunal a dénaturé la lettre du 28 septembre 2015.

71      S’agissant de la dénaturation des éléments de preuve comme de fait, la Cour rappelle itérativement qu’une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à son libellé (arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C‑623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 40 et jurisprudence citée).

72      En l’espèce, il ressort de la lettre du 28 septembre 2015 que le secrétaire général du Parlement a demandé à M. Le Pen de produire, notamment, « des éléments factuels montrant la réalité du travail d’assistant parlementaire de [M. J.], en particulier sur la période 2011-2014 ».

73      Le Tribunal, en ayant indiqué, au point 69 de l’arrêt attaqué, que, par cette lettre, le Parlement « s’[était] borné à demander la démonstration de la conformité avec les mesures d’application du travail de [M. J.] » n’a nullement dénaturé le sens de cette lettre, dès lors que ce motif de l’arrêt attaqué reflète de manière exacte la demande du secrétaire général du Parlement, rappelée au point précédent de la présente ordonnance.

74      M. Le Pen soutient également, dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen de pourvoi, que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il n’a pas tenu compte du fait que le Parlement, lors de la procédure afférente à l’affaire concernant un autre député, a déclaré que les députés n’étaient pas tenus à une obligation de collecte et de sauvegarde des éléments d’information en relation avec le travail de leurs assistants.

75      À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt attaqué, estimé qu’une telle obligation pesait sur les députés.

76      Au contraire, au point 70 de cet arrêt, le Tribunal a relevé qu’il n’était pas exigé qu’un député « soit en mesure de produire l’intégralité des éléments relatifs aux dossiers traités ou à l’emploi du temps journalier de son assistant sur l’ensemble de la législature ». Il a ajouté que les pièces qu’un député était tenu de produire pour justifier du travail de son assistant parlementaire devaient être en mesure de justifier de l’utilisation conforme des sommes versées au titre de cette assistance, sans nécessairement retracer de manière détaillée et exhaustive l’intégralité des activités de l’assistant.

77      Il s’ensuit que l’argumentation de M. Le Pen, résumée au point 74 de la présente ordonnance, doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

78      Enfin, la partie de l’argumentation avancée dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen qui tend à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, sur la base des annexes 31 et 32 du pourvoi, produites pour la première fois devant la Cour, doit être écartée comme étant manifestement irrecevable, la Cour n’étant pas compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour procéder à une nouvelle appréciation des faits sur la base de preuves non produites devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 6 septembre 2018, Bilde/Parlement, C‑67/18 P, non publiée, EU:C:2018:692, point 73, et du 6 septembre 2018, Montel/Parlement, C‑84/18 P, non publiée, EU:C:2018:693, point 74).

79      Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance que M. Le Pen a invoqué à cet égard l’article 127 du règlement de procédure, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, comme le souligne à juste titre le Parlement, l’article 127 du règlement de procédure permet, à titre exceptionnel, la production de moyens nouveaux et non pas de preuves nouvelles.

80      En dernier lieu, la troisième branche du troisième moyen de pourvoi, tirée de la violation du principe de proportionnalité, ne saurait pas davantage prospérer. Cette branche vise le point 81 de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a, en substance, considéré que la somme dont le remboursement était demandé à M. Le Pen ne présentait pas un caractère exorbitant, dès lors que le Parlement ne disposait, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer, s’agissant de la répétition de sommes indues.

81      Cette appréciation du Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit dès lors que l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application exige le recouvrement de toute somme indûment versée en application de ces mesures. Si, par son argumentation, M. Le Pen soutient qu’il existe une marge d’appréciation du Parlement quant au montant à recouvrer, cette argumentation est manifestement non fondée et doit être rejetée.

82      Par cette même argumentation, M. Le Pen soulève également des questions factuelles et tend, ainsi, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits du litige, ainsi que des éléments de preuve. Or, il ressort de la jurisprudence citée au point 61 de la présente ordonnance qu’une telle argumentation est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.

83      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le troisième moyen de pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

84      Tous les moyens devant être écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. Le Pen et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.




Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.





2)      M. JeanMarie Le Pen est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2018.

Le greffier

Le président de la IVème chambre

A. Calot Escobar

 

M. Vilaras



*      Langue de procédure : le français.

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