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Document 62018CN0747

    Affaire C-747/18 P: Pourvoi formé le 30 novembre 2018 par Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 28 septembre 2018 dans l’affaire T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit / Commission

    JO C 112 du 25.3.2019, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/15


    Pourvoi formé le 30 novembre 2018 par Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 28 septembre 2018 dans l’affaire T-710/17, Lux-Rehab Non-Profit / Commission

    (Affaire C-747/18 P)

    (2019/C 112/19)

    Langue de procédure: le hongrois

    Parties

    Partie requérante: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (représentant: L. Szabó)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour

    de déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence, d’annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal (septième chambre) le 28 septembre 2018 dans l’affaire Lux-Rehab Non-Profit/Commission (T-710/17, non publiée, EU:T:2018:630), telle que celle-ci lui a été notifiée le 2 octobre 2018;

    de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur les deuxième et quatrième chefs d’exception d’irrecevabilité;

    de condamner la partie défenderesse en première instance aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi, à moins que la Cour ne renvoie l’affaire devant le Tribunal, auquel cas elle demande à celle-ci de ne pas rendre de décision sur les dépens des procédures de première instance et de pourvoi à ce stade mais d’y statuer en rendant l’arrêt définitif.

    Moyens et principaux arguments

    Premier moyen

    La partie requérante estime avoir fait référence à la sauvegarde de ses droits procéduraux; partant, il y a lieu, en l’espèce, de la considérer comme une partie intéressée si son recours vise à l’annulation d’une décision de ne pas soulever d’objections fondée sur l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 (1) et que la requête se réfère implicitement, par allusion, à la sauvegarde des droits.

    Deuxième moyen

    Lorsque le Tribunal a interprété une annexe de la requête et s’est, en se fondant sur cette interprétation, prononcé sur le fond, il n’est pas fondé à affirmer qu’il ne lui appartient pas de rechercher et d’identifier les moyens invoqués par la partie requérante dans l’annexe.

    En exigeant de la partie requérante qu’elle apporte la preuve d’un «effet concret et tangible» de distorsion de concurrence sur sa situation et démontre ainsi qu’elle est directement affectée par l’acte attaqué, le Tribunal bascule dans l’appréciation factuelle de la situation. Ce faisant, il dénature la condition de l’affectation directe.

    Troisième moyen

    Si la partie défenderesse fait valoir, au cours de la procédure, que les décisions attaquées ne peuvent pas être contestées parce qu’elles ne peuvent être considérées comme des décisions définitives au motif que l’examen est encore en cours, alors cette question doit être tranchée par le juge avant de statuer sur les autres questions de recevabilité.


    (1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


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