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Document 62018CN0026
Case C-26/18: Request for a preliminary ruling from the Hessisches Finanzgericht (Germany) lodged on 16 January 2018 — Federal Express Corporation, German branch v Hauptzollamt Frankfurt am Main
Affaire C-26/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 16 janvier 2018 — Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung / Hauptzollamt Frankfurt am Main
Affaire C-26/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 16 janvier 2018 — Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung / Hauptzollamt Frankfurt am Main
JO C 152 du 30.4.2018, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 16 janvier 2018 — Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung / Hauptzollamt Frankfurt am Main
(Affaire C-26/18)
(2018/C 152/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Hessisches Finanzgericht (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung
Partie défenderesse: Hauptzollamt Frankfurt am Main
Questions préjudicielles
1) |
Une importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), et de l’article 30 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) présuppose-t-elle que le bien introduit sur le territoire de l’Union entre dans le circuit économique de l’Union ou suffit-il qu’il existe un simple risque que ledit bien parvienne dans ledit circuit? Dans le cas où une importation présuppose l’entrée du bien dans le circuit économique de l’Union: |
2) |
Pour qu’un bien introduit sur le territoire de l’Union soit entré dans le circuit économique de l’Union, suffit-il que, en méconnaissance de la législation douanière, il ne soit placé sous aucun régime au sens de l’article 61, premier alinéa, de la directive 2006/112 ou qu’il soit certes initialement placé sous un tel régime, mais que, en raison d’un manquement à la législation douanière, il en soit sorti ultérieurement, ou, dans le cas d’un manquement à la législation douanière, l’entrée dans le circuit économique de l’Union présuppose-t-elle qu’il puisse être présumé que le bien, en raison dudit manquement, est parvenu dans ledit circuit sur le territoire fiscal de l’État membre dans lequel le manquement a été commis et qu’il a pu faire l’objet d’une consommation ou d’une utilisation? |