Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0810

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2020.
    DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. contre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský súd v Trnave.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) n° 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-position 8525 80 91 – Appareils photographiques numériques – Caméscopes – Caméra vidéo numérique en mesure de capturer et d’enregistrer des images fixes et des séquences vidéo d’une qualité de résolution inférieure à 800 × 600 pixels.
    Affaire C-810/18.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:336

     ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

    30 avril 2020 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-position 85258091 – Appareils photographiques numériques – Caméscopes – Caméra vidéo numérique en mesure de capturer et d’enregistrer des images fixes et des séquences vidéo d’une qualité de résolution inférieure à 800 × 600 pixels »

    Dans l’affaire C‑810/18,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava, Slovaquie), par décision du 3 décembre 2018, parvenue à la Cour le 21 décembre 2018, dans la procédure

    DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.

    contre

    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

    avocat général : M. P. Pikamäe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, initialement par MM. A. Tokár et A. Caeiros, puis par M. A. Tokár, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position tarifaire 85258091 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1), du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1), du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO 2010, L 284, p. 1), du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 290, p. 6), et du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. (ci-après « DHL ») au Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des finances de la République slovaque, ci-après la « direction des finances ») au sujet du classement tarifaire de caméras vidéo numériques.

    Le droit de l’Union

    3

    Il ressort du dossier soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2009 à 2012, issues, respectivement, des règlements nos1031/2008, 948/2009, 861/2010, 1006/2011 ainsi que du règlement d’exécution no 927/2012. Les dispositions de la NC mises en avant dans l’affaire au principal sont toutefois demeurées identiques d’une version à l’autre de la NC.

    4

    Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent :

    « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.

    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

    [...]

    6.

    Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

    5

    La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

    6

    La note 3, figurant sous l’intitulé de cette section de la NC, est libellée comme suit :

    « Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. »

    7

    Le chapitre 85 de la NC, qui figure sous ladite section de cette nomenclature, est intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». Ce chapitre comprend les positions et sous-positions suivantes :

    « 8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

    [...]

    [...]

    8525 80

    – Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

    [...]

    [...]

    8525 80 30

    – – Appareils photographiques numériques

    – – Caméscopes :

    8525 80 91

    – – – permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

    8525 80 99

    – – – autres »

    8

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la Commission européenne, assistée par le comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la NC en ce qui concerne le classement des marchandises. C’est sur le fondement de la première de ces dispositions qu’a été adopté le règlement (CE) no 1231/2007 de la Commission, du 19 octobre 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2007, L 279, p. 3).

    9

    L’annexe du règlement no 1231/2007 classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code correspondant indiqué dans la deuxième colonne de ce tableau et cela en vertu des motivations indiquées dans la troisième colonne dudit tableau. S’agissant des sous-positions 85258030 et 85258091, ce même tableau se présente comme suit :

    « 3. Un appareil photographique numérique pour capturer et enregistrer des images sur un support interne de stockage d’une capacité de 22 [mégas octets (Mo)] ou sur une carte mémoire d’une capacité de 1 [giga octets (Go)] maximum.

    L’appareil comporte un capteur à couplage de charges de 6 mégapixels (CCD) et un écran à cristaux liquide (LCD) d’une diagonale de 6,35 cm (2,5 pouces) qui peut servir de viseur lors de la capture des images ou d’écran pour montrer des images déjà enregistrées.

    La résolution maximale en mode photo est de 3 680 × 2 760 pixels.

    En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 290 photos. En utilisant la résolution de 640 × 480 pixels et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 7 550 photos.

    La résolution maximale en mode vidéo est de 640 × 480 pixels.

    En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 11 minutes de vidéo à raison de 30 images capturées par secondes.

    L’appareil photographique dispose d’une fonction de zoom optique qui ne peut pas être utilisée lors de l’enregistrement vidéo.

    8525 80 30

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 30.

    L’appareil photographique ne peut être classé dans les sous-positions 8525 80 11 ou 8525 80 19 comme caméra de télévision, parce qu’il permet d’enregistrer des photos et de la vidéo.

    Le produit peut capturer et enregistrer des photos de haute qualité.

    Toutefois, le produit ne peut que capturer et enregistrer des vidéos d’une qualité inférieure à 800 × 600 pixels et ne possède pas de fonction zoom lors de l’enregistrement vidéo (voir les notes explicatives de la NC, sous-position 8525 80 30).

    Au sens de la note 3 de la section XVI, la fonction principale de l’appareil photographique est la capture et l’enregistrement de photos et, en conséquence, le produit doit être classé en tant qu’appareil photographique numérique de la sous-position 8525 80 30.

    4. Un appareil photographique numérique pour capturer et enregistrer des images sur une carte mémoire d’1 Go maximum.

    L’appareil présente un dispositif à couplage de charges de 6 mégapixels (CCD) et d’un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 5,08 cm (2 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d’images ou comme écran pour montrer des images déjà enregistrées.

    La résolution maximale pour les images fixes est de 3 680 × 2 760 pixels.

    En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer 300 images fixes. En utilisant la résolution de 640 × 480 pixels et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 7 750 images fixes.

    La résolution maximale en mode vidéo est de 640 × 480 pixels.

    En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 42 minutes de vidéo à 30 images par seconde.

    L’appareil offre une fonction de zoom optique qui peut être utilisée lors de l’enregistrement vidéo.

    8525 80 30

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 30.

    L’appareil photographique ne peut être classé dans les sous-positions 8525 80 11 ou 8525 80 19 comme caméra de télévision, parce qu’il permet d’enregistrer des images fixes et de la vidéo.

    Le produit peut capturer et enregistrer des images fixes de haute qualité.

    Bien que le produit présente un aspect qui le fasse ressembler à un caméscope, qu’il ait une fonction zoom lors de l’enregistrement vidéo et puisse enregistrer jusqu’à environ 42 minutes de vidéo avec une résolution de 640 × 480 pixels, l’enregistrement vidéo demeure une fonction secondaire car le produit ne peut que capturer et enregistrer des vidéos d’une qualité inférieure à 800 × 600 pixels (voir les notes explicatives de la NC, sous position 8525 80 30).

    Au sens de la note 3 de la section XVI, la fonction principale de l’appareil photographique est la capture et l’enregistrement d’images fixes et, en conséquence, le produit doit être classé en tant que appareil photographique numérique de la sous-position 8525 80 30.

    5. Un caméscope numérique pour capturer et enregistrer des images sur une carte mémoire de 2 Go maximum.

    L’appareil présente un dispositif à couplage de charges de 5 mégapixels (CCD) et d’un viseur escamotable d’une technologie à diode électroluminescente organique (OLED) d’une diagonale de 5,59 cm (2,2 pouces) qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d’images ou comme un écran pour montrer des images déjà enregistrées.

    Il comporte une prise d’entrée pour un microphone et une prise sortie audio vidéo.

    La résolution maximale en mode vidéo est de 1 280 × 720 pixels.

    En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire de 2 Go, il peut enregistrer environ 42 minutes de vidéo à 30 images par seconde. En utilisant la résolution de 640 × 480 pixels et la carte mémoire de 2 Go, il peut enregistrer deux heures de vidéo à 30 images par seconde.

    La résolution maximale des images fixes est de 3 680 × 2 760 pixels.

    En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire de 2 Go, il peut enregistrer environ 600 images fixes. En utilisant la résolution de 640 × 480 pixels et la carte mémoire de 2 Go, il peut enregistrer environ 15 500 images fixes.

    L’appareil offre une fonction zoom optique qui peut être utilisée lors de l’enregistrement vidéo.

    8525 80 91

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 91.

    Le caméscope ne peut être classé dans les sous-positions 8525 80 11 ou 8525 80 19comme caméra de télévision parce qu’il peut enregistrer des images fixes et de la vidéo.

    Au sens de la note 3 de la section XVI, la fonction principale de l’appareil est de capturer et d’enregistrer des images vidéo puisqu’il peut enregistrer des vidéos selon une qualité supérieure à 800 × 600 pixels pour environ 42 minutes avec une résolution de 1 280 × 720 pixels, à 30 images par seconde. En outre, l’appareil offre une fonction de zoom optique qui peut être utilisée lors de l’enregistrement vidéo (voir les notes explicatives de la NC, sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99).

    Le produit, permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision, est classé comme caméscope de la sous-position 8525 80 91. »

    10

    Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO 2011, C 137, p. 1) sont relatives à la NC dans sa version résultant du règlement no 861/2010 (ci-après les « notes explicatives de la NC »). Elles sont néanmoins pertinentes pour ce qui concerne l’affaire au principal, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 3 du présent arrêt, le libellé de la position 8525 ainsi que des sous-positions 85258030 et 85258091 de la NC est demeuré identique à l’issue des modifications apportées à cette nomenclature par le règlement no 1006/2011 ainsi que par le règlement d’exécution no 927/2012. Les notes explicatives de la NC relatives à ces positions et sous-positions se lisent comme suit :

    « 8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    [...]

    [...]

    [...]

    8525 80 30

    Appareils photographiques numériques

    Les appareils photographiques numériques de cette sous-position permettent toujours d’enregistrer des images fixes, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

    La plupart des appareils photographiques de cette sous-position ont l’ergonomie d’un appareil photographique traditionnel et ne disposent pas d’un viseur escamotable.

    Ces appareils photographiques peuvent également permettre d’enregistrer des séquences vidéo.

    Les appareils photographiques restent classés dans cette position sauf s’ils sont capables, en utilisant la capacité de mémoire maximale, d’enregistrer avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo.

    Par rapport aux caméscopes des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, de nombreux appareils photographiques numériques (lorsqu’ils fonctionnent en tant que caméscope) n’offrent pas la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo. Indépendamment de la capacité de la mémoire, certains appareils photographiques cessent automatiquement l’enregistrement vidéo après un certain temps.

    8525 80 91

    et

    8525 80 99

    Caméscopes

    Les caméscopes de ces sous-positions permettent toujours d’enregistrer des séquences vidéo, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

    En général, les caméscopes numériques de ces sous-positions ont une ergonomie qui diffère de celle des appareils photographiques numériques de la sous-position 8525 80 30. Ils disposent souvent d’un viseur escamotable et sont souvent assortis d’une télécommande. Ils offrent toujours la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo.

    Ces caméscopes numériques permettent également d’enregistrer des images fixes.

    Les appareils photographiques numériques sont exclus de ces sous-positions s’ils ne sont pas en mesure d’enregistrer, en utilisant la capacité de mémoire maximale, avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo. »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    11

    Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, entre les années 2009 et 2012, DHL a importé des marchandises identifiées dans la déclaration écrite en douane en tant que « caméras vidéo numériques » (ci-après les « marchandises en cause »), relevant de la sous-position 85258091 de la NC, qui concerne les « Caméscopes permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision » et à laquelle s’applique un taux de droits de douane de 4,9 %.

    12

    Le 13 novembre 2012, DHL a saisi le Colný úrad Trnava (bureau des douanes de Trnava, Slovaquie) (ci-après le « bureau des douanes ») de 35 demandes de remboursement des droits à l’importation mis à sa charge par des décisions prises dans le cadre de la procédure douanière, en faisant valoir que les marchandises en cause auraient dû être classées dans la sous-position 85258030 de la NC, qui se rapporte aux « Appareils photographiques numériques » et à laquelle s’applique un taux nul de droits à l’importation.

    13

    Le bureau des douanes ayant rejeté ces demandes, DHL a formé un recours devant la direction des finances.

    14

    Par décision du 5 juin 2017, cette autorité nationale a rejeté le recours et, partant, confirmé les décisions du bureau des douanes. DHL a alors introduit un recours visant à l’annulation de cette décision de la direction des finances devant la juridiction de renvoi, le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava, Slovaquie).

    15

    Cette juridiction relève que les marchandises en cause sont des appareils qui combinent plusieurs fonctions. Ils peuvent en effet, d’une part, produire des enregistrements vidéo de plus de 30 minutes ininterrompues, bénéficiant d’une résolution d’image de 720 x 576 pixels à 50 images par seconde, et au cours desquels une fonction « zoom » peut être activée par l’utilisateur. D’autre part, ces appareils permettent également de capturer et d’enregistrer des images fixes d’une qualité de résolution de 800 x 600 pixels, voire de 1600 x 1200 pixels pour certaines séries de modèles. La juridiction de renvoi indique également que les enregistrements vidéo et les images fixes sont stockés sur une carte mémoire.

    16

    Afin de déterminer le classement tarifaire des marchandises en cause, il convient, selon la juridiction de renvoi, de se conformer aux règles générales pour l’interprétation de la NC, lues en combinaison avec les notes de la section XVI de cette dernière, et en particulier la note 3, telles que visées, respectivement, aux points 4, 5 et 6 du présent arrêt. Ainsi, il s’agit de déterminer la fonction principale qui caractérise ces marchandises, en tenant compte du libellé des sous-positions et des notes concernées de la NC.

    17

    Or, le désaccord entre les parties au principal porterait précisément sur la question de savoir quelle est la fonction principale des marchandises en cause.

    18

    DHL estime, en substance, que ces marchandises, permettant de capturer et d’enregistrer des vidéos avec une qualité de résolution d’image maximale de 720 x 576 pixels – soit une qualité de résolution d’image inférieure à celle exigée par l’annexe du règlement no 1231/2007 pour les classer dans la sous-position 85258091 de la NC – sont des « appareils photographiques numériques » relevant de la sous-position 85258030 de cette nomenclature, étant donné que leur fonction principale est de capturer et d’enregistrer des images fixes.

    19

    Au soutien de sa position, DHL relève, en particulier, que, au regard des « renseignements tarifaires contraignants » délivrés pour les mêmes marchandises dans différents États membres, à savoir, notamment, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France, les marchandises en cause auraient dû être classées dans la sous-position 85258030 de la NC en tant qu’« appareils photographiques numériques ».

    20

    Selon la direction des finances, les marchandises en cause génèrent des images fixes à basse résolution, à savoir seulement de 1600 x 1200 pixels, voire de 800 x 600 pixels dans le cas de certaines séries de modèles. Partant, il ne saurait être affirmé que leur fonction principale serait la capture et l’enregistrement d’images fixes. Ces marchandises devraient donc être classées en tant que « caméscopes » relevant de la sous-position 85258091 de la NC. Par ailleurs, le seul critère rempli par lesdites marchandises pour être classées dans la sous-position 85258030 de celle-ci en tant qu’« appareils photographiques numériques » serait la qualité de résolution d’image inférieure à 800 x 600 pixels lorsque l’appareil est utilisé pour capturer et enregistrer des vidéos.

    21

    Selon la juridiction de renvoi, les marchandises en cause remplissent, à l’exception d’un critère, à savoir celui concernant la qualité de la résolution de l’image lorsque l’appareil est utilisé pour capturer et enregistrer des vidéos, tous les autres critères permettant de les classer dans la sous-position 85258091 de la NC en tant que « caméscopes ». Cela étant, ce critère serait considéré comme fondamental par les notes explicatives de la NC pour classer lesdites marchandises dans la sous-position 85258030 de cette nomenclature en tant qu’« appareils photographiques numériques ».

    22

    C’est dans ces conditions que le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « La sous-position 85258091 de la [NC] [...] doit-elle être interprétée en ce sens que des marchandises telles que les caméras vidéo numériques (en cause dans l’affaire au principal) peuvent être classées dans cette sous-position même si elles permettent uniquement de capter et d’enregistrer une séquence vidéo d’une qualité inférieure à 800 x 600 pixels, en l’occurrence à 720 x 576 pixels, et qu’une autre fonction de ces marchandises, à savoir la capture et l’enregistrement d’images fixes, est limitée par la résolution desdites images qui est de 1600 x 1200 pixels (1,92 mégapixel) ? »

    Sur la question préjudicielle

    23

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 85258091 de celle-ci en tant que « caméscopes » des caméras vidéo numériques ayant une double fonction, à savoir capturer et enregistrer à la fois des images fixes et des séquences vidéo, bien que, s’agissant des séquences vidéo, ces caméras permettent uniquement de capturer et d’enregistrer de telles séquences moyennant une qualité de résolution d’image inférieure à 800 x 600 pixels.

    24

    Il importe tout d’abord de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour procéder au classement en question (arrêts du 16 février 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, point 23 ; du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 61, ainsi que ordonnance du 22 octobre 2014, Mineralquelle Zurzach, C‑139/14, EU:C:2014:2313, point 28).

    25

    Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci (arrêts du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C-42/99, EU:C:2000:501, point 13, ainsi que du 5 mars 2015, Vario Tek, C‑178/14, non publié, EU:C:2015:152, point 21 et jurisprudence citée).

    26

    En deuxième lieu, la Cour a également jugé que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 37 et jurisprudence citée). Parmi les éléments pertinents à cet égard, il y a lieu d’apprécier tant l’utilisation à laquelle le produit est destiné par le fabricant que les modalités et le lieu de son utilisation (arrêt du 2 mai 2019, Onlineshop, C‑268/18, EU:C:2019:353, point 29 et jurisprudence citée).

    27

    En troisième lieu, le classement tarifaire d’un produit doit être opéré en tenant compte de la fonction principale de celui-ci. Ainsi, la note 3 de la section XVI de la deuxième partie de la NC prévoit notamment qu’une machine assurant plusieurs fonctions doit être classée selon la fonction principale qui la caractérise (arrêt du 11 juin 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, point 23). La Cour a précisé, à cet égard, qu’il est nécessaire de prendre en considération ce qui est principal ou accessoire aux yeux du consommateur (arrêt du 2 mai 2019, Onlineshop, C‑268/18, EU:C:2019:353, point 31 et jurisprudence citée).

    28

    Concernant les marchandises en cause, il ressort de la demande de décision préjudicielle que celles-ci ont une double fonction, à savoir capturer et enregistrer à la fois des images fixes et des séquences vidéo.

    29

    Il y a lieu de relever, à l’instar du gouvernement slovaque et de la Commission dans leurs observations écrites, que, eu égard aux propriétés techniques de ces marchandises, il semble que leur fonction principale consiste à capturer et à enregistrer des séquences vidéo, de sorte qu’elles devraient être classées dans la sous-position 85258091 de la NC, en tant que « caméscopes », ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    30

    En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, premièrement, si la qualité de la résolution des images fixes capturées et enregistrées est relativement faible, à savoir 1600 x 1200 pixels, voire, pour certaines séries de modèles, 800 x 600 pixels, la qualité de résolution des séquences vidéo capturées et enregistrées, à savoir 720 x 576 pixels, ainsi que la vitesse de capture, soit 50 images par seconde, correspondent à la qualité d’un \/ DVD \/ standard. Deuxièmement, les propriétés techniques desdites marchandises, en particulier leur forme et leur viseur escamotable, leur confèrent l’apparence de caméscopes plutôt que celle d’appareils photographiques numériques. Troisièmement, toutes les marchandises en cause ont été proposées à la vente en tant que caméras vidéo numériques avec la fonction principale de capturer et d’enregistrer des séquences vidéo. Quatrièmement, il semble que le fabricant a lui-même présenté ces marchandises dans les notices d’utilisation en tant que caméras vidéo numériques ayant pour groupe cible des personnes qui réalisent des enregistrements vidéo dans le but de les publier sur YouTube.

    31

    Par ailleurs, le gouvernement slovaque et la Commission soulignent, à juste titre, dans leurs observations écrites que le fait que les marchandises en cause ne satisfont pas au paramètre lié à la qualité de l’enregistrement, figurant dans les notes explicatives de la NC, pour pouvoir être classées dans sa sous-position 85258091 de cette nomenclature en tant que « caméscopes », à savoir qu’elles ne sont pas en mesure d’enregistrer des séquences vidéo bénéficiant au moins d’une qualité de résolution d’image de 800 x 600 pixels, ne signifie pas pour autant que ces marchandises devraient automatiquement être classées dans la sous-position 85258030 de la NC en tant qu’« appareils photographiques numériques ».

    32

    À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que les notes explicatives de la NC, tout en contribuant de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, n’ont pas de force obligatoire (voir en ce sens, notamment, arrêts du 6 septembre 2018, Kreyenhop & Kluge, C‑471/17, EU:C:2018:681, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 mai 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, point 57 et jurisprudence citée).

    33

    D’autre part, un tel fait est dépourvu d’impact sur la fonction principale des marchandises en cause, telle que déterminée par leurs caractéristiques objectives.

    34

    Enfin, dans la mesure où la juridiction de renvoi fait valoir que le désaccord entre les parties au principal porte sur le point de savoir si les marchandises en cause correspondent à des appareils photographiques numériques ou à des caméras vidéo numériques (caméscopes), au sens de l’annexe du règlement no 1231/2007, il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, qu’un tel règlement de classement est adopté par la Commission lorsque le classement dans la NC d’un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse et, d’autre part, qu’un tel règlement a une portée générale dès lors qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a fait l’objet de ce classement (arrêt du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, point 63).

    35

    Or, comme le soulignent à juste titre le gouvernement slovaque et la Commission dans leurs observations écrites, les produits ayant fait l’objet d’un classement par le règlement no 1231/2007, tels que ceux visés aux points 3 à 5 du tableau annexé à ce règlement, ne sont pas identiques aux marchandises en cause. En effet, les appareils photographiques numériques visés par ces dispositions diffèrent des marchandises en cause notamment en ce qu’ils permettent l’enregistrement, d’une part, d’images fixes de qualité plus élevée et, d’autre part, de vidéos d’une résolution moindre et à une vitesse de 30 images capturées par seconde, alors que les marchandises en cause permettent l’enregistrement de vidéos à une vitesse de 50 images capturées par seconde.

    36

    Certes, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’application par analogie d’un règlement de classement aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs (arrêt du 4 mars 2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, point 35).

    37

    Toutefois, une telle application par analogie n’est pas nécessaire ni possible lorsque la Cour, par sa réponse à une question préjudicielle, a fourni à la juridiction de renvoi tous les éléments nécessaires pour le classement d’un produit dans la position idoine de la NC (arrêt du 12 avril 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:24 7, point 59 et jurisprudence citée).

    38

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 85258091 de celle-ci en tant que « caméscopes » des caméras vidéo numériques ayant une double fonction, à savoir capturer et enregistrer à la fois des images fixes et des séquences vidéo, bien que, s’agissant des séquences vidéo, ces caméras permettent uniquement de capturer et d’enregistrer de telles séquences moyennant une qualité de résolution d’image inférieure à 800 x 600 pixels, dès lors que la fonction principale de ces caméras vidéo numériques est de capturer et d’enregistrer de telles séquences, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    Sur les dépens

    39

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

     

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, et du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 85258091 de celle-ci en tant que « caméscopes », des caméras vidéo numériques ayant une double fonction, à savoir capturer et enregistrer à la fois des images fixes et des séquences vidéo, bien que, s’agissant des séquences vidéo, ces caméras permettent uniquement de capturer et d’enregistrer de telles séquences moyennant une qualité de résolution d’image inférieure à 800 x 600 pixels, dès lors que la fonction principale de ces caméras vidéo numériques est de capturer et d’enregistrer de telles séquences, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.

    Top