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Document 62018CJ0717

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2020.
X.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Gent.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 2, paragraphe 2 – Exécution d’un mandat d’arrêt européen – Suppression du contrôle de la double incrimination du fait – Conditions – Infraction sanctionnée par l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans – Modification de la législation pénale de l’État membre d’émission entre la date des faits et la date d’émission du mandat d’arrêt européen – Version de la loi à prendre en considération pour vérifier le seuil du maximum de peine d’au moins trois ans.
Affaire C-717/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:142

 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 2, paragraphe 2 – Exécution d’un mandat d’arrêt européen – Suppression du contrôle de la double incrimination du fait – Conditions – Infraction sanctionnée par l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans – Modification de la législation pénale de l’État membre d’émission entre la date des faits et la date d’émission du mandat d’arrêt européen – Version de la loi à prendre en considération pour vérifier le seuil du maximum de peine d’au moins trois ans »

Dans l’affaire C‑717/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique), par décision du 7 novembre 2018, parvenue à la Cour le 15 novembre 2018, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

X,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mmes C. Toader, K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour le Procureur-generaal, par Mme I. De Tandt,

pour X, par Mes S. Bekaert et P. Bekaert, advocaten, ainsi que par M. G. Boye, abogado,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul et C. Pochet ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, initialement par M. M. Sampol Pucurull, puis par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution en Belgique d’un mandat d’arrêt européen émis par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) à l’encontre de X.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 et 6 de la décision-cadre 2002/584 énoncent :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »

4

L’article 2 de cette décision-cadre, intitulé « Champ d’application du mandat d’arrêt européen », prévoit :

« 1.   Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2.   Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :

[…],

terrorisme,

[…]

[…]

4.   Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »

5

L’article 8 de ladite décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

[...]

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

[...] »

6

L’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est rédigé comme suit :

« Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence. »

7

L’annexe à cette décision-cadre contient un formulaire de mandat d’arrêt européen. Ce formulaire prévoit, sous la rubrique c), que les « [i]ndications sur la durée de la peine » portent, aux termes du point 1 de cette rubrique, sur la « [d]urée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l’infraction/les infractions commise(s) » et, aux termes du point 2 de ladite rubrique, sur la « [d]urée de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée ».

8

Ledit formulaire prévoit également, sous la rubrique e), intitulée « Infraction(s) », la communication d’informations sur les infractions auxquelles le mandat d’arrêt européen « se rapporte » et, notamment, une « [d]escription des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, y compris le moment (la date et l’heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ou aux infractions ».

Le droit espagnol

9

L’article 578 du Código Penal (code pénal), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoyait une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans pour l’infraction d’apologie du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes.

10

Le 30 mars 2015, l’article 578 de ce code a été modifié, de telle sorte que cette infraction est désormais punie notamment d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Par un arrêt du 21 février 2017, l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) a condamné X, notamment, pour des faits, commis entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, constitutifs de l’infraction d’apologie du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes, prévue à l’article 578 du code pénal tel qu’il était en vigueur au moment de ces faits, et lui a infligé la peine maximale d’emprisonnement de deux ans. Cet arrêt est devenu définitif dès lors que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a, par un arrêt du 15 février 2018, rejeté le pourvoi formé contre celui-ci.

12

X ayant quitté l’Espagne pour la Belgique, l’Audiencia Nacional (Cour centrale) a émis, le 25 mai 2018, un mandat d’arrêt européen à l’encontre de celui-ci et, le 27 juin suivant, un mandat d’arrêt européen complémentaire, pour l’infraction de « terrorisme », au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, de la décision-cadre 2002/584, en vue de l’exécution de la peine prononcée dans son arrêt du 21 février 2017.

13

Afin de vérifier si, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, l’infraction en cause était punie en droit espagnol d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans et donnait dès lors lieu à une remise sans contrôle de la double incrimination du fait, le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, Belgique), en tant qu’autorité judiciaire d’exécution, a pris en considération l’article 578 du code pénal dans sa version en vigueur à la date des faits au principal. Après avoir constaté le défaut de double incrimination du fait, cette juridiction a, par une ordonnance du 17 septembre 2018, refusé l’exécution du mandat d’arrêt européen complémentaire du 27 juin précédent.

14

Saisi de l’appel interjeté par le Procureur-generaal (procureur général, Belgique) à l’encontre de cette ordonnance, le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique) nourrit des doutes concernant la version du droit de l’État membre d’émission à prendre en considération pour déterminer si la condition relative au seuil d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans, prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, est remplie. Il estime que, eu égard à l’article 578 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand) était en droit de vérifier la double incrimination du fait et de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen complémentaire, dès lors que, dans cette version, l’article 578 de ce code prévoyait une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. Il relève cependant que, si la version de cet article à prendre en considération était celle en vigueur à la date d’émission de ce mandat d’arrêt européen, il y aurait lieu de considérer que le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand) n’était pas en droit de vérifier la double incrimination du fait et ne pouvait donc pas refuser l’exécution dudit mandat d’arrêt européen, dès lors que, dans cette nouvelle version, ledit article prévoit désormais une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans.

15

Dans ces conditions, le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la [décision-cadre 2002/584], telle que transposée dans le droit belge par la loi du 19 décembre 2003, [relative au mandat d’arrêt européen (Moniteur belge du 22 décembre 2003, p. 60075),] cette disposition permet-elle de se référer à la loi pénale qui est applicable dans l’État membre d’émission à la date où le mandat d’arrêt européen est émis ?

2)

Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la [décision-cadre 2002/584], telle que transposée dans le droit belge par la[dite] loi du 19 décembre 2003, cette disposition permet-elle de se référer à une loi pénale qui est en vigueur à la date d’émission du mandat d’arrêt européen et qui a aggravé l’échelle des peines par rapport à la loi pénale qui était applicable dans l’État membre d’émission à la date où les faits ont été commis ? »

Sur les questions préjudicielles

16

Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis est punie dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans, telle qu’elle est définie dans le droit de l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération le droit de l’État membre d’émission dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis ou le droit de l’État membre d’émission dans sa version en vigueur à la date d’émission de ce mandat d’arrêt.

17

Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, donnent lieu à remise, aux conditions prévues par cette décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions énumérées dans cette disposition, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’État membre d’émission.

18

Ainsi, il résulte de cette disposition que la définition de ces infractions et les peines applicables sont celles qui résultent du droit « de l’État membre d’émission » (arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, point 52).

19

Cependant, le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ne précise pas quelle version de ce droit doit être prise en considération par l’autorité judiciaire d’exécution afin de vérifier si la condition relative au seuil du maximum de peine d’au moins trois ans, prévue à cette disposition, est satisfaite, lorsque ledit droit a connu des modifications entre la date des faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis et la date d’émission, voire d’exécution, de ce mandat d’arrêt.

20

Contrairement à ce que les gouvernements belge et espagnol ainsi que le procureur général font valoir, la circonstance que le présent de l’indicatif est employé à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ne permet pas de conclure que la version du droit de l’État membre d’émission à prendre en considération à cette fin est celle en vigueur au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen. En effet, comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 33 et 42 de ses conclusions, d’une part, le présent de l’indicatif est communément employé dans la réglementation afin d’exprimer le caractère obligatoire d’une disposition et, d’autre part, cet article 2, paragraphe 2, concerne tant les mandats d’arrêt européens émis à des fins de poursuites et, donc, à un moment où l’infraction en cause n’a pas encore été punie, que les mandats d’arrêt européens émis à des fins d’exécution d’une peine privative de liberté. Il ne saurait, partant, être inféré de l’emploi du présent de l’indicatif dans cette disposition une quelconque indication quant à la version du droit de l’État membre d’émission qui est pertinente au regard des conditions d’application de ladite disposition.

21

Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 19 décembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, point 34 ; du 16 novembre 2016, Hemming e.a., C‑316/15, EU:C:2016:879, point 27, et du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, point 30).

22

En premier lieu, en ce qui concerne le contexte dans lequel l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 s’inscrit, il y a lieu de relever que cet article 2 définit, ainsi que l’indique son intitulé, le champ d’application du mandat d’arrêt européen. Selon l’article 2, paragraphe 1, de cette décision-cadre, un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 22 et 24 de ses conclusions, une fois satisfaite la condition posée à cet article 2, paragraphe 1, sous la forme d’alternative, pour l’émission d’un mandat d’arrêt européen, les paragraphes 2 et 4 dudit article établissent une distinction entre les infractions pour lesquelles l’exécution du mandat d’arrêt européen ainsi émis doit intervenir sans contrôle de la double incrimination du fait et celles pour lesquelles cette exécution peut être subordonnée à un tel contrôle.

23

Or, il résulte du libellé du paragraphe 1 du même article que, s’agissant de l’émission d’un mandat d’arrêt européen en vue de l’exécution d’une décision de condamnation, comme c’est le cas en l’occurrence, le minimum de quatre mois ne peut que faire référence à la peine concrètement prononcée dans cette décision conformément au droit de l’État membre d’émission applicable aux faits ayant donné lieu à cette décision, et non pas à la peine qui aurait pu être prononcée en vertu du droit de cet État membre applicable à la date d’émission de ce mandat d’arrêt.

24

Il ne saurait en aller autrement s’agissant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584.

25

En effet, tout d’abord, l’interprétation selon laquelle l’autorité judiciaire d’exécution devrait prendre en considération le droit de l’État membre d’émission applicable à une date différente, selon que celle-ci vérifie si le mandat d’arrêt européen pouvait être émis conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette décision-cadre, ou si ce mandat d’arrêt doit être exécuté sans contrôle de la double incrimination du fait en application de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, porterait atteinte à l’application cohérente de ces deux dispositions.

26

La circonstance que l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 fait référence aux « faits punis par le droit de l’État membre d’émission », alors que l’article 2, paragraphe 2, de cette décision-cadre mentionne les « infractions [qui] sont punies dans l’État membre d’émission », ne saurait, contrairement à ce que les gouvernements belge et espagnol ainsi que le procureur général font valoir, corroborer cette interprétation. En effet, indépendamment de la raison pour laquelle le législateur de l’Union a adopté ces deux formulations, la différence entre celles-ci ne permet aucunement de conclure que la version du droit de cet État membre que l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision-cadre devrait être celle en vigueur à la date d’émission de ce mandat d’arrêt.

27

De même, s’agissant de l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, contrairement à ce qu’a allégué le procureur général lors de l’audience devant la Cour, cette disposition n’est d’aucune pertinence pour déterminer la version du droit de l’État membre d’émission à prendre en considération aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de cette décision-cadre, d’autant plus qu’elle ne fait référence qu’au seul droit de l’État membre d’exécution.

28

Ensuite, l’interprétation selon laquelle la version du droit de l’État membre d’émission à prendre en considération par l’autorité judiciaire d’exécution aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 est celle applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis est confortée par l’article 8 de cette décision-cadre. Celui-ci prévoit les informations visant à fournir les renseignements formels minimaux, nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires d’exécution de donner rapidement suite au mandat d’arrêt européen, en adoptant d’urgence leur décision sur la remise (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, point 59).

29

En particulier, selon l’article 8, paragraphe 1, sous f), de cette décision-cadre, le mandat d’arrêt européen contient, notamment, les informations concernant la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission, de telles informations devant être présentées « conformément au formulaire figurant en annexe » à ladite décision-cadre, formulaire dont il convient donc de tenir compte pour l’interprétation de cette disposition (arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 44).

30

À cet égard, sous la rubrique c) de ce formulaire, il est prévu que les indications relatives à la durée de la peine que l’autorité judiciaire d’émission doit fournir portent, aux termes du point 1 de cette rubrique, sur la « [d]urée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l’infraction/les infractions commise(s) », et, aux termes du point 2 de ladite rubrique, sur la « [d]urée de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée ».

31

Il ressort ainsi du libellé même de la rubrique c) dudit formulaire et, en particulier, du terme « infligée » employé afin de décrire la peine à l’égard de laquelle il convient de fournir des indications que cette peine est celle qui, selon le cas, est susceptible d’être infligée ou a été concrètement infligée dans la décision de condamnation et, donc, celle résultant de la version du droit de l’État membre d’émission qui est applicable aux faits concernés.

32

D’ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 58 et 59 de ses conclusions, les informations devant être comprises dans le formulaire figurant en annexe de la décision-cadre 2002/584 ont trait à des éléments concrets de l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis, comme il ressort plus particulièrement de la rubrique e) de ce formulaire selon laquelle l’autorité judiciaire d’émission est tenue de préciser les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise.

33

Dans ces conditions, l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait, aux fins de vérifier le respect du seuil de peine prévu à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, prendre en considération une version du droit de l’État membre d’émission qui serait différente de celle applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis.

34

En second lieu, cette interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 est corroborée par la finalité de cette décision-cadre.

35

En effet, ainsi qu’il résulte du considérant 5 de ladite décision-cadre, celle-ci tend, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêts du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 28 ; du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 76, ainsi que du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, point 31).

36

Or, si le droit de l’État membre d’émission, qui doit être mentionné par l’autorité judiciaire d’émission conformément au formulaire figurant en annexe de la décision-cadre 2002/584 et que l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération afin de vérifier si un mandat d’arrêt européen doit être exécuté, en application de l’article 2, paragraphe 2, de cette décision-cadre, sans contrôle de la double incrimination du fait, n’était pas celui qui est applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle ce mandat d’arrêt a été émis, l’autorité judiciaire d’exécution pourrait éprouver des difficultés d’identification de la version pertinente de ce droit lorsque ledit droit a été modifié entre la date des faits et la date à laquelle cette dernière autorité doit décider de l’exécution du mandat d’arrêt européen.

37

Partant, l’autorité judiciaire d’exécution doit pouvoir se fonder, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, sur les informations relatives à la durée de la peine contenues dans le mandat d’arrêt européen lui-même, conformément au formulaire figurant en annexe de cette décision-cadre. En effet, étant donné que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, un mandat d’arrêt européen doit être traité et exécuté d’urgence, l’examen du droit de l’État membre d’émission auquel cette autorité est appelée à procéder dans le cadre de l’application de cet article 2, paragraphe 2, doit être nécessairement rapide et, par conséquent, être effectué sur la base des informations disponibles dans le mandat d’arrêt européen lui-même. Exiger de cette autorité qu’elle vérifie, aux fins de l’exécution de ce mandat, si le droit de l’État membre d’émission qui est applicable aux faits en cause n’a pas été modifié postérieurement à la date de ces faits irait à l’encontre de la finalité de la décision-cadre 2002/584 telle qu’elle a été rappelée au point 35 du présent arrêt.

38

Une interprétation différente serait d’ailleurs source d’incertitudes, compte tenu des difficultés que l’autorité judiciaire d’exécution pourrait rencontrer pour identifier les différentes versions éventuellement pertinentes de ce droit et serait, par conséquent, contraire au principe de sécurité juridique. En outre, faire dépendre l’exécution d’un mandat d’arrêt européen de la loi applicable au moment de son émission nuirait aux exigences de prévisibilité qui découlent du même principe de sécurité juridique.

39

Au demeurant, l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ne saurait être interprété en ce sens qu’il pourrait permettre à un État membre d’émission, en modifiant les peines encourues dans sa réglementation, de faire tomber dans le champ d’application de cette disposition des personnes qui, à la date des faits constitutifs de l’infraction, auraient pu bénéficier du contrôle de la double incrimination du fait.

40

S’agissant encore de la thèse défendue par les gouvernements belge et espagnol, selon laquelle l’obligation, pour l’autorité judiciaire d’exécution, de prendre en considération, aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, la version du droit de l’État membre d’émission en vigueur au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen contribuerait, en l’occurrence, à l’objectif de faciliter la remise de la personne concernée en ce que, eu égard à cette version, la condition de contrôle de la double incrimination du fait ne serait plus applicable, il convient de relever que l’interprétation qu’il y a lieu de retenir de cette disposition ne saurait dépendre des circonstances factuelles spécifiques d’un cas particulier.

41

Il convient enfin de rappeler que, dans le domaine régi par la décision-cadre 2002/584, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son application à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, en vertu duquel les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. Il s’ensuit que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-cadre 2002/584, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de cette décision-cadre. En outre, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de ladite décision-cadre [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles), C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée].

42

Partant, le fait que l’infraction en cause ne puisse pas donner lieu à remise sans contrôle de la double incrimination du fait, en application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, ne signifie pas pour autant que l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée. En effet, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’examiner le critère de la double incrimination du fait énoncé à l’article 2, paragraphe 4, de cette décision-cadre au regard de cette infraction.

43

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles posées que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis est punie dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telle qu’elle est définie par le droit de l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération le droit de l’État membre d’émission dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis est punie dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telle qu’elle est définie par le droit de l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération le droit de l’État membre d’émission dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l’affaire dans le cadre de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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