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Document 62018CJ0706

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 novembre 2019.
    X contre Belgische Staat.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
    Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 5, paragraphe 4 – Décision concernant la demande de regroupement familial – Conséquences du non-respect du délai de prise de décision – Délivrance automatique d’un titre de séjour.
    Affaire C-706/18.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:993

    ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    20 novembre 2019 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 5, paragraphe 4 – Décision concernant la demande de regroupement familial – Conséquences du non-respect du délai de prise de décision – Délivrance automatique d’un titre de séjour »

    Dans l’affaire C‑706/18,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique), par décision du 8 novembre 2018, parvenue à la Cour le 14 novembre 2018, dans la procédure

    X

    contre

    Belgische Staat,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, faisant fonction de présidente de la sixième chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

    avocat général : M. G. Hogan,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Mes C. Decordier et T. Bricout, advocaten,

    pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Condou-Durande ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X, ressortissante afghane, au Belgische Staat (État belge), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de délivrance d’un visa introduite par celle-ci au titre du regroupement familial.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Aux termes du considérant 6 de la directive 2003/86, « [a]fin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial ».

    4

    L’article 1er de cette directive 2003/86 dispose :

    « Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »

    5

    L’article 2 de ladite directive est libellé comme suit :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    [...]

    c)

    “regroupant” : un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ;

    d)

    “regroupement familial” : l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant ;

    e)

    “titre de séjour” : toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre, permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers [(JO 2002, L 157, p. 1)] ;

    [...] »

    6

    L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/86 énonce :

    « La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des conditions plus favorables. »

    7

    Aux termes de l’article 4 de cette directive :

    « 1.   Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

    a)

    le conjoint du regroupant ;

    [...] »

    8

    L’article 5 de ladite directive prévoit :

    « [...]

    2.   La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.

    Le cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire.

    Lors de l’examen d’une demande concernant le partenaire non marié du regroupant, les États membres tiennent compte, afin d’établir l’existence de liens familiaux, d’éléments tels qu’un enfant commun, une cohabitation préalable, l’enregistrement du partenariat ou tout autre moyen de preuve fiable.

    [...]

    4.   Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.

    Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.

    La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné. »

    9

    L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86 est libellé comme suit :

    « Lorsqu’un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, l’État membre tient compte d’autres preuves de l’existence de ces liens, qui doivent être appréciées conformément au droit national. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder uniquement sur l’absence de pièces justificatives. »

    10

    L’article 13 de cette directive dispose :

    « 1.   Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l’État membre concerné autorise l’entrée du ou des membres de la famille. À cet égard, l’État membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés.

    2.   L’État membre concerné délivre aux membres de la famille un premier titre de séjour d’une durée d’au moins un an. Ce titre de séjour est renouvelable.

    3.   La période de validité des titres de séjour accordés aux membres de la famille ne peut, en principe, dépasser la date d’expiration du titre de séjour du regroupant. »

    Le droit belge

    11

    L’article 10 de la wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), du 15 décembre 1980 (Belgisch Staatsblad, 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose :

    « § 1er.   Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :

    [...]

    4o   Les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s’y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ou s’ils ont un enfant mineur commun. Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s’appliquent pas s’il s’agit de membres de la famille d’un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l’article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l’article 49/2, §§ 2 ou 3 :

    son conjoint étranger ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ;

    [...] »

    12

    L’article 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 énonce :

    « Lorsque l’étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu’il remplit les conditions visées à l’article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d’où il résulte qu’il n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe à la présente loi ainsi qu’un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s’il est âgé de plus de dix-huit ans.

    La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.

    La décision relative à l’admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l’alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier.

    S’il n’est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l’article 10, § 5, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l’étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens d’existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l’étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.

    Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant un mariage visé à l’article 146 bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.

    À l’expiration du délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 5, si aucune décision n’a été prise, l’admission au séjour doit être reconnue. »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    13

    Le 24 octobre 2013, X, de nationalité afghane, a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Islamabad (Pakistan) une demande de visa au titre du regroupement familial, en vue de rejoindre son prétendu conjoint, F. S. M., ressortissant afghan bénéficiant du statut de réfugié en Belgique.

    14

    Par décision du 16 juin 2014, le gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (délégué du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Belgique) a rejeté cette demande, au motif que le lien matrimonial entre X et F. S. M. n’avait pas été établi.

    15

    Le 24 juillet 2014, la requérante au principal a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique). Par arrêt du 15 juillet 2016, cette juridiction a rejeté ce recours.

    16

    Le 22 août 2016, la requérante au principal s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Raad van State (Conseil d’État, Belgique).

    17

    Par arrêt du 13 mars 2018, le Raad van State (Conseil d’État) a annulé l’arrêt de la juridiction de renvoi du 15 juillet 2016. Dans son arrêt, le Raad van State (Conseil d’État) a jugé, en substance, que le dépassement du délai prévu à l’article 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 entraîne, sans exception, l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour au demandeur, de telle sorte que la requérante au principal aurait dû bénéficier d’une telle autorisation, même s’il existait des doutes quant à l’existence de son lien matrimonial avec F. S. M. Par ailleurs, le Raad van State (Conseil d’État) a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi pour un nouvel examen.

    18

    Saisie par renvoi du Raad van State (Conseil d’État), la juridiction de renvoi explique qu’elle est liée par la solution retenue par celui-ci dans son arrêt du 13 mars 2018 concernant l’application de l’article 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, dans la mesure où cette disposition constitue une transposition de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2003/86, elle nourrit des doutes quant à la conformité d’une telle solution avec cette directive.

    19

    À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt du 27 juin 2018, Diallo (C‑246/17, EU:C:2018:499), la Cour a jugé, concernant l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), que les autorités nationales compétentes ne peuvent délivrer d’office une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, lorsque le délai de six mois prévu par cette directive pour la délivrance d’une telle carte a expiré.

    20

    Dans ce contexte, ladite juridiction souligne, en substance, que l’octroi automatique d’un titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers dans les conditions prévues à l’article 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980, d’une part, conduirait à traiter les membres de la famille de ce ressortissant de manière plus favorable que ceux d’un citoyen de l’Union et, d’autre part, pourrait porter atteinte à l’objectif de la directive 2003/86, qui consiste à fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

    21

    Dans ces conditions, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Compte tenu de son article 3, paragraphe 5, ainsi que de son objectif, qui est de déterminer les conditions d’exercice du droit au regroupement familial, la directive 2003/86 s’oppose-t-elle à des dispositions nationales qui interprètent son article 5, paragraphe 4, en ce sens que l’absence d’une décision à l’expiration du délai prévu entraîne, pour les autorités nationales, une obligation de délivrer d’office une autorisation de séjour à l’intéressé, sans constater, au préalable, que celui-ci remplit effectivement les conditions pour séjourner en Belgique conformément au droit de l’Union ? »

    Sur la question préjudicielle

    22

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2003/86 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence de décision dans un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de regroupement familial, les autorités nationales compétentes doivent délivrer d’office un titre de séjour au demandeur, sans devoir nécessairement constater, au préalable, que celui-ci remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.

    23

    À cet égard, il ressort de l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86 que la décision concernant la demande de regroupement familial doit intervenir dès que possible, et en tout état de cause, au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois courant à compter de la date du dépôt de cette demande auprès des autorités nationales compétentes de l’État membre concerné.

    24

    Conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, seconde phrase, de la directive 2003/86, toute conséquence de l’absence de décision concernant la demande de regroupement familial à l’expiration de ce délai doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.

    25

    En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal prévoit un régime d’acceptation implicite, selon lequel l’absence de décision concernant la demande de regroupement familial à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de cette demande entraîne, sans exception, la délivrance automatique d’un titre de séjour au demandeur.

    26

    Or, si le droit de l’Union ne s’oppose nullement à ce que les États membres établissent des régimes d’acceptation ou d’autorisation implicite, encore faut-il que de tels régimes ne portent pas atteinte à l’effet utile du droit de l’Union (arrêt du 27 juin 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, point 46).

    27

    À cet égard, il y a lieu de relever que, si, d’une part, l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement familial (arrêt du 13 mars 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, point 45), d’autre part, en vertu de l’article 1er de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 6 de celle-ci, ladite directive a pour but de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

    28

    La notion de « regroupement familial » est définie à l’article 2, sous d), de la directive 2003/86, comme étant l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant.

    29

    En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86, les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à cette directive, de certains membres de la famille du regroupant aux fins du regroupement familial, dont notamment, le conjoint de ce dernier. La Cour a jugé que cette disposition impose aux États membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis, puisqu’elle leur impose, dans les hypothèses déterminées par ladite directive, d’autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant, sans pouvoir exercer leur marge d’appréciation (arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, point 60).

    30

    Toutefois, s’agissant des règles de procédure régissant le dépôt et l’examen de la demande de regroupement familial, l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86, prévoit que cette demande est accompagnée de « pièces justificatives prouvant les liens familiaux ». De même, l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive dispose que, « [l]e cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire ».

    31

    Par ailleurs, en ce qui concerne le regroupement familial de réfugiés, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86 que, lorsqu’un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, l’État membre concerné tient compte d’autres preuves de l’existence de ces liens.

    32

    Il en découle que les autorités nationales compétentes doivent procéder à l’examen de l’existence des liens familiaux allégués par le regroupant ou par le membre de sa famille concerné par la demande de regroupement familial.

    33

    Ainsi, lorsque la demande de regroupement familial est acceptée, l’État membre concerné autorise l’entrée du membre de la famille du regroupant et lui délivre un premier titre de séjour, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/86.

    34

    Il résulte de ces considérations que les autorités nationales compétentes sont tenues, avant d’autoriser le regroupement familial au titre de la directive 2003/86, de constater l’existence des liens familiaux pertinents entre le regroupant et le ressortissant de pays tiers en faveur duquel est introduite la demande de regroupement familial.

    35

    Dans ces conditions, lesdites autorités ne sauraient délivrer un titre de séjour fondé sur la directive 2003/86 à un ressortissant de pays tiers qui ne remplirait pas les conditions fixées par celle-ci pour son attribution (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, point 50).

    36

    Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 17 et 25 du présent arrêt, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, les autorités nationales compétentes sont tenues de délivrer, sans exception, un titre de séjour fondé sur la directive 2003/86 au demandeur du regroupement familial à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de celui-ci, alors même qu’il n’aurait pas été constaté au préalable que le demandeur remplissait effectivement les conditions prévues dans la directive 2003/86 pour en bénéficier.

    37

    Une telle réglementation, en ce qu’elle permet la délivrance d’un titre de séjour fondé sur la directive 2003/86 à une personne qui ne remplit pas les conditions pour l’obtenir, porte atteinte à l’effet utile de cette directive et est contraire aux objectifs de celle-ci.

    38

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 2003/86 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’adoption d’une décision à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de regroupement familial, les autorités nationales compétentes doivent délivrer d’office un titre de séjour au demandeur, sans devoir nécessairement constater, au préalable, que ce dernier remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.

    Sur les dépens

    39

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

     

    La directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’adoption d’une décision à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de regroupement familial, les autorités nationales compétentes doivent délivrer d’office un titre de séjour au demandeur, sans devoir nécessairement constater, au préalable, que celui-ci remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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