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Document 62018CJ0593

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2019.
    ABB Ltd et ABB AB contre Commission européenne.
    Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Charge de la preuve – Présomption d’innocence – Principe d’égalité de traitement.
    Affaire C-593/18 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1027

    ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

    28 novembre 2019 (*)

    « Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Charge de la preuve – Présomption d’innocence – Principe d’égalité de traitement »

    Dans l’affaire C‑593/18 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2018,

    ABB Ltd, établie à Zürich (Suisse),

    ABB AB, établie à Västerås (Suède),

    représentées par Mes I. Vandenborre et M. Friese, advocaten, ainsi que par Me S. Dionnet, avocat,

    parties requérantes,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, I. Zaloguin et I. Rogalski, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

    avocat général : Mme J. Kokott,

    greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2019,

    vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par leur pourvoi, ABB Ltd et ABB AB demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, ABB/Commission (T‑445/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:449), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci‑après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle les concerne.

     Les antécédents du litige et la décision litigieuse

    2        Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 17 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

    3        ABB Ltd, établie en Suisse, et ABB AB, sa filiale établie en Suède, sont actives notamment dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

    4        Par lettre du 17 octobre 2008, ABB AB a fourni à la Commission européenne une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans ce secteur.

    5        À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que les requérantes et 24 autres sociétés, y compris Nexans France SAS, avaient participé à une entente (ci-après l’« entente »), constitutive d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l’« infraction en cause »).

    6        Plus précisément, la Commission a considéré que l’infraction en cause couvrait les projets portant sur tous les types de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et de câbles électriques sous-marins d’une tension minimale de 33 kV, y compris l’ensemble des produits, des travaux et des services fournis au client à l’occasion d’une vente de câbles électriques lorsque celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’un tel projet.

    7        Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que l’entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite, à savoir :

    –        une configuration qui regroupait les entreprises européennes, japonaises et sud-coréennes et qui permettait de réaliser l’objectif d’attribution de territoires et de clients entre ces entreprises. Cette attribution se faisait selon un accord sur le « territoire national », en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s’abstenaient d’entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le « territoire national » des producteurs européens, tandis que ces derniers s’engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du sud. S’ajoutait à cela l’attribution de projets dans les « territoires d’exportation », à savoir le reste du monde à l’exception notamment des États-Unis, et

    –        une configuration qui impliquait l’attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l’intérieur du territoire « national » européen ou attribués à des producteurs européens.

    8        Selon la décision litigieuse, ABB AB a participé à l’infraction en cause du 1er avril 2000 au 17 octobre 2008. ABB Ltd a été considérée comme responsable pour le comportement d’ABB AB en sa qualité de société mère de cette société.

    9        Ayant constaté qu’ABB AB satisfaisait aux exigences pour bénéficier de l’immunité en vertu de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17), la Commission a exempté cette société et, partant, sa société mère ABB Ltd, de toute amende.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse, pour autant qu’elle les concernait.

    11      Au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse, les requérantes ont soulevé devant le Tribunal cinq moyens, tirés, le premier, de ce que la Commission ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que l’infraction en cause concernait tous les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV, le deuxième, de ce que, même à supposer que ces projets fussent couverts par cette infraction, la Commission ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en concluant à leur participation à cet aspect de ladite infraction, le troisième, de ce que la Commission ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en englobant dans l’infraction en cause tous les accessoires de câbles électriques liés à des projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV, le quatrième, d’une erreur de droit et d’une violation du principe d’égalité de traitement du fait que le début de la participation des requérantes à l’infraction en cause aurait été fixé au 1er avril 2000 tandis qu’aucune infraction n’avait été imputée à Nexans France avant le 13 novembre 2000 et, le cinquième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la présomption d’innocence du fait que la Commission aurait considéré que la participation des requérantes à l’infraction en cause avait commencé le 1er avril 2000.

    12      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

    13      En premier lieu, le Tribunal a considéré que les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’était fondée démontraient à suffisance de droit que l’infraction en cause couvrait également les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV et que, à cet égard, la Commission n’était pas tenue de prouver que tous ces projets avaient été attribués par les membres de l’entente. En deuxième lieu, le Tribunal a estimé que les requérantes avaient le degré de connaissance requis pour établir leur participation à l’infraction en cause en ce qui concerne lesdits projets et qu’elles ne s’étaient pas distanciées publiquement de cet aspect de cette infraction. En troisième lieu, le Tribunal a considéré que la Commission avait établi que l’infraction en cause couvrait les accessoires de câbles électriques en ce qui concerne ces mêmes projets. En quatrième lieu, le Tribunal a jugé, d’une part, que, au vu des éléments de preuve invoqués par la Commission, cette dernière avait considéré à bon droit que la participation des requérantes à l’infraction en cause avait commencé le 1er avril 2000. D’autre part, le Tribunal a considéré que, en fixant le début de la participation des requérantes à cette date, la Commission n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement, étant donné que ce principe devait se concilier avec le principe de légalité. Enfin, le Tribunal a jugé que la Commission, en considérant que la participation des requérantes à l’infraction en cause avait commencé à ladite date, n’a pas violé la présomption d’innocence.

     Les conclusions des parties devant la Cour

    14      Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

    –        d’annuler l’arrêt attaqué, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

    15      La Commission demande à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi, et

    –        de condamner les requérantes aux dépens.

     Sur le pourvoi

    16      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens, tirés le premier, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que la Commission s’était acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait afin d’établir que les requérantes avaient commis une infraction s’étendant à tous les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV et les accessoires de ces câbles, le deuxième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et de la présomption d’innocence en ce qui concerne le début de la participation des requérantes à l’infraction en cause, et, le troisième, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le début de la participation des requérantes à cette infraction.

     Sur le premier moyen

    17      Le premier moyen comprend trois branches.

     Argumentation des parties

    18      Par la première branche de son premier moyen, visant les points 48, 67, 68, 71, 76, 78, 95 et 141 de l’arrêt attaqué, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission s’était acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en constatant que l’infraction en cause s’étendait à tous les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    19      Premièrement, les considérations du Tribunal, au point 48 de l’arrêt attaqué, ne permettraient pas de conclure à l’existence de preuves claires et convaincantes d’une entente s’étendant à tous ces projets. Le Tribunal aurait considéré que, pour ce qui concerne les projets à l’intérieur des « territoires nationaux », aucune distinction n’a été effectuée sur la base de la tension et que les distinctions qui ont été opérées pour les « territoires d’exportation » ont été « plus limitées que ne le [soutenaient] les requérantes ». En outre, il aurait estimé que, même s’il existait des preuves que les membres de l’entente avaient « parfois » indiqué qu’ils traiteraient lesdits projets différemment selon qu’ils concernaient des tensions supérieures ou inférieures à 220 kV, les projets concernant des tensions inférieures à 220 kV ont néanmoins toujours fait l’objet de l’entente dans son ensemble. Enfin, le Tribunal aurait relevé que les projets destinés aux territoires d’exportation concernant des tensions inférieures à 220 kV ont toujours été déclarés, « parfois discutés et éventuellement attribués ». Il en ressortirait que l’attribution par les membres de l’entente de projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV a simplement été considérée comme possible par le Tribunal.

    20      Deuxièmement, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve, en considérant, aux points 76, 78, 95 et 141 de l’arrêt attaqué, qu’il suffisait que les projets concernant des tensions inférieures à 220 kV n’aient pas été spécifiquement exclus dans certains documents pour estimer que tous ces projets étaient couverts par l’infraction en cause.

    21      Troisièmement, la considération du Tribunal, au point 71 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’était pas tenue d’établir que tous les projets impliquant une tension inférieure à 220 kV avaient été attribués par les membres de l’entente, laisserait entendre que la décision litigieuse ne devait comporter aucun élément probant pour conclure que tous ces projets étaient concernés par l’entente.

    22      Quatrièmement, le Tribunal aurait dénaturé les preuves en estimant, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il existait une incohérence entre la requête introductive d’instance et la réponse des requérantes à la communication des griefs concernant la question de savoir si l’infraction en cause couvrait les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, au motif que les requérantes avaient relevé, dans cette requête, que ces projets « n’[avaient] fait l’objet de discussions que de manière exceptionnelle ou sur une base ad hoc », alors qu’elles avaient indiqué, dans leur réponse à la communication des griefs, que lesdits projets étaient discutés « au cas par cas ». Il n’existerait toutefois aucune différence entre des discussions « au cas par cas » et des discussions « ad hoc ».

    23      Par la deuxième branche de leur premier moyen, visant les points 148, 150 et 153 de l’arrêt attaqué, les requérantes font valoir que le Tribunal a fait une application erronée des exigences en matière de preuve et a renversé la charge de la preuve en ce qui concerne l’appréciation de la Commission, dans la décision litigieuse, selon laquelle les accessoires de câbles électriques pour des projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV étaient couverts par l’infraction en cause.

    24      Par la troisième branche de leur premier moyen, visant les points 108 à 113 de l’arrêt attaqué, les requérantes soutiennent que, même à supposer que l’infraction en cause s’étendait à tous les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV ainsi qu’aux accessoires de tels câbles électriques, le Tribunal a considéré à tort que la Commission s’était acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et avait établi à suffisance de droit qu’elles avaient participé à cette infraction. En particulier, le Tribunal aurait appliqué erronément la condition concernant la connaissance requise pour tenir une société responsable des pratiques d’autres sociétés, auxquelles elle n’a pas directement participé.

    25      Contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, au point 108 de l’arrêt attaqué, il n’y aurait rien de contradictoire au fait que les requérantes aient pris leurs distances par rapport à l’entente, dans la mesure où celle-ci concernait des projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, et qu’elles ne connaissaient pas les caractéristiques essentielles de l’entente portant sur ces projets. Le Tribunal semblerait d’ailleurs admettre, au point 109 de l’arrêt attaqué, que les requérantes ne connaissaient que la structure et le fonctionnement généraux de l’entente. En outre, contrairement au raisonnement du Tribunal énoncé au point 110 de l’arrêt attaqué, il n’incomberait pas aux requérantes de prouver qu’elles ne possédaient pas le degré de connaissance requis. Enfin, la considération du Tribunal, au point 111 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’apparaissait pas que des règles différentes avaient été systématiquement appliquées pour les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, n’aurait aucune incidence sur le point de savoir si c’est à juste titre que les requérantes avaient été considérées comme ayant participé à cette partie de l’entente.

    26      La Commission excipe de l’irrecevabilité du premier moyen, au motif qu’il vise à obtenir un réexamen des éléments de preuve pris en compte par le Tribunal, sans démontrer l’existence d’une dénaturation de ces éléments de preuve ou de toute autre erreur de droit. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que ce moyen est non fondé.

     Appréciation de la Cour

    27      En ce qui concerne la première branche du premier moyen, qui vise une erreur de droit en ce qui concerne la considération du Tribunal selon laquelle la Commission s’était acquittée de la charge de la preuve lui incombant en constatant que l’infraction en cause s’étendait à tous les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, il y a lieu de relever, premièrement, et pour autant que les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé, au point 48 de l’arrêt attaqué, son appréciation selon laquelle l’infraction en cause couvrait également de tels projets, qu’un tel argument constitue une question de droit pouvant être soulevée dans un pourvoi. Il convient, toutefois, de relever que, aux points 41 à 47 de l’arrêt attaqué, auxquels le point 48 de celui-ci fait explicitement référence, le Tribunal a procédé à un examen de tous les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’était appuyée dans la décision litigieuse pour fonder sa conclusion selon laquelle l’infraction en cause s’étendait aux projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV. Dans ces circonstances, l’arrêt attaqué ne saurait être considéré comme étant entaché d’un défaut de motivation sur ce point.

    28      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve en considérant, aux points 76, 78, 95 et 141 de l’arrêt attaqué, qu’il suffisait que les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV n’aient pas été spécifiquement exclus dans certains documents pour estimer que tous ces projets étaient couverts par l’infraction en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la méconnaissance alléguée des règles applicables en matière de preuve constitue une question de droit qui est recevable au stade du pourvoi (arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

    29      Toutefois, il y a lieu de relever que cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

    30      En effet, c’est en s’appuyant sur son examen, aux points 41 à 48 de l’arrêt attaqué, des éléments de preuve invoqués par la Commission à cet égard que le Tribunal est arrivé, au point 49 dudit arrêt, à la conclusion selon laquelle la Commission avait considéré, sans commettre d’erreur, que ces éléments de preuve démontraient à suffisance de droit que l’entente couvrait également les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV. Or, les points 76, 78 et 95 de l’arrêt attaqué, auxquels les requérantes font référence, figurent dans les sections dudit arrêt dans lesquelles le Tribunal a examiné les arguments de ces dernières qui, selon l’appréciation de celui-ci, au point 50 de l’arrêt attaqué, ne remettent pas en cause la conclusion à laquelle il est arrivé, au point 49 dudit arrêt. Les considérations du Tribunal, aux points 76, 78 et 95 de l’arrêt attaqué, ne sont donc pas susceptibles de démontrer que celui-ci a renversé la charge de la preuve. Il en va de même en ce qui concerne le point 141 dudit arrêt, également invoqué par les requérantes, qui concerne d’ailleurs non pas l’étendue de l’infraction en cause, mais la participation des requérantes à celle-ci.

    31      Troisièmement, pour autant que les requérantes font valoir que le Tribunal ne pouvait pas arriver à la conclusion telle qu’elle figure au point 49 de l’arrêt attaqué sur le fondement des éléments de preuve examinés aux points 41 à 48 de cet arrêt, cet argument doit être rejeté comme irrecevable. Il importe de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 153 ainsi que jurisprudence citée). Or, les requérantes n’ont ni allégué ni établi une telle dénaturation à cet égard.

    32      Quatrièmement, l’argument des requérantes selon lequel le point 71 de l’arrêt attaqué laisse entendre que, selon le Tribunal, la décision litigieuse ne devait comporter aucun élément probant pour conclure que tous les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV étaient concernés par l’entente en cause est sans fondement, comme le démontre une lecture de ce point replacé dans son contexte. En effet, aux points 70 et 71 dudit arrêt, le Tribunal a expliqué que l’argumentation des requérantes se fondait sur une prémisse erronée, à savoir que, aux fins de constater une restriction de concurrence, la Commission aurait dû démontrer l’attribution effective de ces projets entre les participants à l’entente. Il ressort du point 72 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, le critère pertinent à prendre en compte à cet égard était le fait de savoir s’il existait des éléments de preuve suffisants pour fonder le constat selon lequel l’infraction en cause, qui visait non seulement l’attribution de projets, mais aussi la discussion de ceux-ci, couvrait les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV. Il ressort, en outre, du point 63 de l’arrêt attaqué, que, selon le Tribunal, tel était le cas en l’espèce. Ces considérations n’ont pas été contestées par les requérantes dans leur pourvoi.

    33      Dans la mesure où, lors de l’audience, les requérantes semblent être revenues sur ce point, en suggérant que le Tribunal a substitué sa propre motivation à celle de la Commission à cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il ne ressort toutefois pas de la présente procédure que l’argumentation présentée par les requérantes à cet égard lors l’audience soit fondée sur des éléments de droit ou de fait dont ces dernières ne disposaient pas à la date d’introduction de leur pourvoi. Dès lors, l’argumentation des requérantes tirée d’une substitution de motifs doit être déclarée irrecevable.

    34      Cinquièmement, l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en estimant, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il existait une différence entre, d’une part, les observations qu’elles avaient soumises dans leur réponse à la communication des griefs au sujet de la question de savoir si l’infraction en cause couvrait les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV et, d’autre part, les observations faites sur ce point dans la requête introductive d’instance doit être rejeté comme inopérant, étant donné qu’il ne concerne pas les éléments de preuve sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour juger, au point 49 de l’arrêt attaqué, que l’entente couvrait également de tels projets.

    35      En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (arrêt du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que l’appréciation du Tribunal selon laquelle il y avait une différence entre la réponse des requérantes à la communication des griefs et la requête introductive d’instance ne peut pas être considérée, eu égard au contenu de cette réponse et de cette requête, comme manifestement erronée.

    36      Eu égard à ce qui précède, la première branche du premier moyen ne saurait prospérer.

    37      En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, selon laquelle le Tribunal aurait fait une application erronée des exigences en matière de preuve et aurait renversé la charge de la preuve en ce qui concerne la question de savoir si tous les accessoires de câbles électriques pour des projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV étaient couverts par l’infraction en cause, il y a lieu de relever que, au vu de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt, cette argumentation est recevable, contrairement à ce que la Commission fait valoir.

    38      Sur le fond, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêt du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 17 ainsi que jurisprudence citée).

    39      En l’espèce, le Tribunal a examiné la question de savoir si l’infraction en cause couvrait les accessoires de câbles électriques pour les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV aux points 147 à 149 de l’arrêt attaqué. Au point 147 de cet arrêt, le Tribunal a relevé, en substance, que les requérantes n’entendaient pas prétendre que tous les accessoires de câbles électriques étaient exclus de l’infraction en cause et ne contestaient pas l’existence en soi d’un refus collectif de fournir des accessoires de câbles, mais s’étaient limitées à alléguer qu’une classe spécifique d’accessoires, définie par une tension inférieure à 220 kV, n’était pas incluse dans un aspect de l’entente. Au point 148 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ressortait du considérant 492 de la décision litigieuse que les projets couverts par l’infraction en cause supposaient normalement la vente de câbles et d’équipements, y compris les accessoires de ces câbles, et que, au considérant 643, sous f), de la décision litigieuse, la Commission avait inclus « la mise en œuvre de pratiques visant à renforcer l’entente, comme le refus collectif de fournir des accessoires ou une assistance technique à certains concurrents » parmi les principales activités de l’entente. Enfin, au point 149 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il fallait, dès lors, conclure que cette infraction couvrait des accessoires de câbles électriques liés à des projets portant sur des câbles électriques souterrains de tensions inférieures à 220 kV, étant donné qu’ils faisaient partie des projets au sujet desquels des informations commercialement sensibles avaient été échangées, voire de ceux qui avaient été attribués.

    40      Au point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que cette considération n’était pas infirmée par les éléments de preuve invoqués par les requérantes. Ces éléments de preuve, ainsi que certains éléments de preuve identifiés par la Commission à cet égard, ont été examinés par le Tribunal aux points 151 à 159 dudit arrêt.

    41      Comme le Tribunal l’a relevé au point 148 de l’arrêt attaqué, la Commission a, d’une part, inclus, au considérant 643, sous f), de la décision litigieuse, « la mise en œuvre de pratiques visant à renforcer l’entente, comme le refus collectif de fournir des accessoires ou une assistance technique à certains concurrents » parmi les principales activités de l’entente. D’autre part, il ressort du considérant 492 de la décision litigieuse que, sous cette réserve, cette dernière ne couvre les accessoires que dans la mesure où ils font partie d’un projet de câbles électriques. Il convient donc de conclure que, par la deuxième branche de leur premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle les accessoires pour les câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV figuraient parmi les accessoires couverts par le refus collectif de fournir visé au considérant 643, sous f), de la décision litigieuse.

    42      Il découle des points 147 à 149 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, en s’appuyant sur le considérant 492 de la décision litigieuse, a fondé sa considération selon laquelle cet aspect de l’infraction en cause couvrait les accessoires de câbles électriques pour des projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV sur trois prémisses, à savoir, premièrement, que les projets couverts par cette infraction incluaient normalement les accessoires de câbles électriques, deuxièmement, que les requérantes n’avaient pas contesté le fait que les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension égale ou supérieure à 220 kV comprenaient normalement les accessoires de ceux-ci et, troisièmement, que les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV étaient couverts par l’infraction en cause.

    43      Or, audit considérant, la Commission s’est limitée à expliquer que les projets couverts par l’infraction en cause étaient généralement des offres globales comprenant les câbles proprement dits ainsi que les accessoires de ceux-ci, sans invoquer aucun élément de preuve concret permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques couvrait les accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    44      Il s’ensuit que, au lieu de vérifier que la Commission avait établi, à suffisance de droit, que le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques visé au considérant 643, sous f), de la décision litigieuse couvrait les accessoires de câbles électriques d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, le Tribunal s’est effectivement fondé sur une présomption non étayée à cet égard, tout en laissant aux requérantes la charge de prouver que cette présomption ne s’appliquait pas à ces accessoires.

    45      Dans ces circonstances, force est de conclure que le Tribunal a méconnu les exigences en matière de preuve en estimant que le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques visé au considérant 643, sous f), de la décision litigieuse couvrait les accessoires de câbles électriques d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    46      Par conséquent, la deuxième branche du premier moyen est fondée.

    47      Pour ce qui est de la troisième branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que les requérantes soutiennent qu’elles n’avaient pas la connaissance requise de l’infraction en cause, dans la mesure où celle-ci concernait les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV et les accessoires de tels câbles électriques. Étant donné que l’examen de la deuxième branche de ce moyen a relevé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en estimant que le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques visé au considérant 643, sous f), de la décision litigieuse couvrait les accessoires de tels câbles électriques, l’examen de la troisième branche du premier moyen peut se limiter à vérifier si les requérantes avaient la connaissance requise du fait que l’infraction en cause couvrait les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    48      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 172 et jurisprudence citée).

    49      Il s’ensuit que, afin de retenir la responsabilité des requérantes pour l’infraction en cause, dans la mesure où celle-ci concernait les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, la Commission devait prouver que les requérantes étaient informées de cet aspect de cette infraction ou qu’elles pouvaient raisonnablement le prévoir.

    50      Or, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la troisième branche du premier moyen est recevable, il suffit de constater à cet égard, comme le Tribunal l’a fait à bon droit au point 108 de l’arrêt attaqué, que l’allégation des requérantes selon laquelle elles n’avaient pas connaissance du fait que l’infraction en cause incluait les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV est contredite par le fait que, au point 44 de la requête introductive d’instance, ces dernières ont concédé qu’elles avaient connaissance du fait que cette infraction couvrait des projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension inférieure à 220 kV et qu’elles ont communiqué au coordinateur de l’entente leur non-participation à cet aspect de ladite infraction, « sauf dans des cas exceptionnels ». En effet, comme le Tribunal l’a relevé à juste titre, le fait que les requérantes ont pu communiquer une telle position indique qu’elles avaient connaissance de cette partie de l’infraction en cause.

    51      Les points 109 à 111 de l’arrêt attaqué, auxquels les requérantes font référence à cet égard, n’affectent pas cette conclusion.

    52      Tout d’abord, il ne ressort aucunement du point 109 dudit arrêt que, en faisant référence à la structure et au fonctionnement « généraux » de l’entente, le Tribunal a reconnu, implicitement, que les requérantes n’avaient pas la connaissance requise des aspects spécifiques de l’infraction en cause. Ensuite, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas considéré, contrairement à ce que les requérantes font valoir, qu’il incombait à ces dernières de prouver qu’elles ne possédaient pas le degré de connaissance requis, mais s’est limité à expliquer, à bon droit, qu’il n’existait pas de principe selon lequel le simple fait qu’une entreprise n’avait pas assisté à des réunions collusoires dans le cadre d’une infraction suffisait à démontrer qu’elle ne possédait pas le degré requis de connaissance pour établir sa participation à cette infraction. Enfin, même à supposer que, comme les requérantes le soutiennent, la constatation du Tribunal, au point 111 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’apparaissait pas que des règles différentes aient été systématiquement appliquées pour les projets portant sur des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, n’ait aucune incidence sur le point de savoir si c’est à juste titre que les requérantes ont été considérées comme ayant participé à cette partie de l’entente, un tel constat n’est pas susceptible de remettre en cause la considération à laquelle le Tribunal est arrivé au point 108 de l’arrêt attaqué.

    53      Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen.

    54      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir partiellement le premier moyen.

     Sur le troisième moyen

     Argumentation des parties

    55      Par leur troisième moyen, qu’il convient d’examiner avant le deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a manqué à son obligation de motiver l’arrêt attaqué en estimant erronément, au point 190 de celui-ci, qu’elles avaient accepté durant la procédure administrative que des dates de début différentes soient retenues pour, d’une part, leur participation à l’infraction en cause et, d’autre part, la participation de Nexans France à celle-ci. En tout état de cause, eu égard au fait que, dans la communication des griefs, la Commission a considéré que Nexans France avait commencé à participer à cette infraction au mois de février 1999, les requérantes n’auraient pas eu l’opportunité d’être entendues sur les raisons ayant amené la Commission à retenir, dans la décision litigieuse, une date du début de participation à ladite infraction pour Nexans France postérieure à celle retenue pour elles. Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de fait en indiquant, au point 200 de l’arrêt attaqué, que les requérantes avaient confirmé, « dans leur demande d’immunité », que la communication des griefs reflétait avec exactitude les informations qu’elles avaient fournies, étant donné que la demande d’immunité a précédé la communication des griefs.

    56      La Commission considère que l’argument des requérantes selon lequel elles n’auraient pas eu l’opportunité d’être entendues sur la fixation de la date de début de la participation de Nexans France à l’infraction en cause au 13 novembre 2000 doit être rejeté comme irrecevable et que le troisième moyen est, pour le reste, non fondé.

     Appréciation de la Cour

    57      Il convient de rappeler, d’emblée, que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 14 septembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commission, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, point 40 et jurisprudence citée).

    58      En l’espèce, il y a lieu de relever que, tout en reprochant au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, les requérantes se limitent, à cet égard, à soutenir que, au point 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur une considération erronée pour juger que la Commission était en droit de retenir des dates de début différentes, en ce qui concerne les requérantes et Nexans France, de leur participation à l’infraction en cause, en soulevant ainsi une question qui vise le bien-fondé de cet arrêt.

    59      À cet égard, il est vrai que le point 190 de l’arrêt attaqué, selon lequel les requérantes avaient connaissance de ces dates tout au long de la procédure administrative, est entaché d’une erreur, étant donné que ce n’est que par la décision litigieuse que les requérantes ont pris connaissance de la différence des dates retenues par la Commission pour fixer le début de leur participation à l’infraction en cause et le début de celle de Nexans France.

    60      Il y a lieu, toutefois, de relever que, au point 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné non pas le bien-fondé de la fixation, au 1er avril 2000, de la date de début de la participation des requérantes à l’infraction en cause, qui est examiné par le Tribunal aux points 169 à 175 dudit arrêt et qui forme l’objet du deuxième moyen, mais la question de savoir si la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation à cet égard. Les requérantes ne peuvent donc pas se fonder sur la considération du Tribunal au point 190 de l’arrêt attaqué aux fins d’établir que ce dernier est entaché d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal selon laquelle la Commission était en droit de fixer la date du début de leur participation à l’infraction en cause au 1er avril 2000. En tout état de cause, il convient de relever que ledit point 190 constitue une considération supplémentaire, comme son libellé le démontre, à la motivation principale du Tribunal à cet égard, qui figure au point 189 de l’arrêt attaqué, et que les requérantes n’ont pas contesté ce dernier point.

    61      Dans ces circonstances, l’argument des requérantes visant le point 190 de l’arrêt attaqué est inopérant.

    62      En tout état de cause, il y a lieu de constater que, aux points 171 à 175 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expliqué, à suffisance de droit, les raisons l’ayant amené à considérer que les requérantes avaient commencé à participer à l’infraction en cause au 1er avril 2000.

    63      En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel elles n’ont pas eu l’opportunité d’être entendues sur la fixation, dans la décision litigieuse, du début de la participation de Nexans France à l’infraction en cause au 13 novembre 2000, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que les requérantes font valoir dans leur mémoire en réplique, cet argument n’a pas été soulevé devant le Tribunal. Or, selon une jurisprudence constante, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 42 ainsi que jurisprudence citée). Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes visant leur droit d’être entendues doit être rejetée comme irrecevable. En tout état de cause, et comme la Commission l’observe à bon droit, une entreprise impliquée dans une infraction aux règles de la concurrence de l’Union n’est pas en droit de demander à être entendue sur la détermination de la date à laquelle une autre entreprise est censée avoir commencé à participer à cette infraction.

    64      Enfin, en ce qui concerne le point 200 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que la considération du Tribunal selon laquelle, « dans leur demande d’immunité », les requérantes elles-mêmes ont confirmé que, dans l’ensemble, la communication des griefs reflétait avec exactitude les informations que ces dernières avaient fournies, est effectivement entachée d’une erreur, étant donné que ce n’était que dans leur réponse à la communication des griefs que les requérantes ont fourni cette confirmation. Or, les requérantes n’ont pas établi que cette erreur de plume, pour regrettable qu’elle fût, aurait pu avoir une incidence sur l’appréciation au fond portée par le Tribunal à cet égard.

    65      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le troisième moyen.

     Sur le deuxième moyen

    66      Le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de la présomption d’innocence en ce qui concerne la fixation de la date de début de la participation des requérantes à l’infraction en cause et visant les points 171 à 175, 177 à 187, 197 et 203 de l’arrêt attaqué, comprend, en substance, deux branches.

     Argumentation des parties

    67      Par la première branche du deuxième moyen, les requérantes font valoir que, en estimant que la Commission était en droit de considérer qu’elles avaient commencé à participer à l’infraction en cause au 1er avril 2000, tandis que, pour le début de la participation de Nexans France à celle-ci, la date du 13 novembre 2000 a été retenue, le Tribunal a omis de prendre dûment en considération le principe d’égalité de traitement.

    68      Dans ce contexte, le Tribunal, au point 184 de l’arrêt attaqué, n’aurait pas pu se fonder sur la jurisprudence selon laquelle une entreprise qui a, par son comportement, violé l’article 101 TFUE ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne s’était pas vu infliger d’amende.

    69      Premièrement, contrairement à la situation visée par cette jurisprudence, les requérantes n’auraient pas invoqué l’absence de sanction pour Nexans France ni demandé une réduction ou une annulation de leur amende, mais auraient contesté la conclusion de la Commission relative à la participation de cette société à l’infraction en cause. Deuxièmement, bien que la Cour ait en effet admis, dans son arrêt du 9 mars 2017, Samsung SDI et Samsung SDI (Malaysia)/Commission (C‑615/15 P, non publié, EU:C:2017:190), qu’une entreprise peut être responsable seule d’une infraction à l’article 101 TFUE pour une période de temps déterminée, au motif qu’une deuxième entreprise, qui a participé à cette infraction, a été déclarée en faillite, dans le cas d’espèce, Nexans France aurait pu légalement être tenue pour responsable de l’infraction en cause s’agissant de la période antérieure au 13 novembre 2000. Troisièmement, le constat du Tribunal, au point 186 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission aurait commis une éventuelle illégalité en ne retenant pas la responsabilité de Nexans France pour la période antérieure au 13 novembre 2000, serait manifestement incorrect et incohérent. En effet, la Commission, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, n’ayant pas été juridiquement empêchée de reconnaître la responsabilité de Nexans France pour l’infraction en cause en ce qui concerne la période antérieure au 13 novembre 2000, il n’y aurait eu aucune violation potentielle du principe de légalité. Au contraire, la décision de la Commission de ne pas retenir la responsabilité de Nexans France pour cette période aurait constitué une décision en matière de poursuites, à laquelle s’applique le principe d’égalité de traitement dans son intégralité.

    70      Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir porté atteinte à la présomption d’innocence en retenant une date de début de leur participation à l’infraction en cause qui est antérieure à la date à laquelle se rapportent les premières preuves invoquées par la Commission. La considération du Tribunal, au point 197 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission a tenu les requérantes pour responsables de l’infraction en cause « à compter de la date la plus ancienne pour laquelle elle disposait d’éléments de preuve suffisants pour démontrer la participation à l’entente, à savoir le 1er avril 2000 », constituerait une dénaturation manifeste des éléments de preuve. Aucune des preuves auxquelles le Tribunal a fait référence à cet égard ne ferait référence au 1er avril 2000 comme date de début de la participation des requérantes à l’infraction en cause, la première date identifiée par le Tribunal, aux points 170 à 175 de l’arrêt attaqué, étant le 10 avril 2000.

    71      La Commission soutient que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, du moins en partie, étant donné que la détermination de la date de début de l’infraction en cause pour une entreprise relève d’une appréciation factuelle. Les requérantes tenteraient donc, à cet égard, de remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, sans avoir établi l’existence d’une dénaturation de ces éléments par ce dernier. En tout état de cause, ce moyen serait non fondé. Premièrement, il n’y aurait eu aucune discrimination à l’égard des requérantes, étant donné que leur situation n’était pas comparable à celle de Nexans France, cette dernière n’ayant pas existé avant le 13 novembre 2000. Deuxièmement, le Tribunal, après avoir examiné en détail les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’était fondée pour établir la date de début de la participation des requérantes à l’infraction, a pu conclure, à juste titre, que ces dernières devaient être tenues pour responsables de cette infraction à partir du 1er avril 2000. Partant, aucune violation de la présomption d’innocence ne saurait être reprochée au Tribunal.

     Appréciation de la Cour

    72      En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu et qui vise la violation, par le Tribunal, de la présomption d’innocence dans la mesure où ce dernier a retenu le 1er avril 2000 comme date de début de la participation des requérantes à l’infraction en cause, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, ainsi que le Tribunal l’a fait au point 202 de l’arrêt attaqué, les requérantes ont confirmé, dans leur réponse à la communication des griefs, que celle-ci reflétait avec exactitude les informations qu’elles avaient fournies. À cet égard, il convient de relever que, selon cette communication des griefs, les requérantes avaient participé à l’infraction en cause depuis le 1er avril 2000. Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait ou de droit par une entreprise durant la procédure administrative devant la Commission peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l’appréciation du bien-fondé d’un recours juridictionnel, elle ne saurait limiter l’exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 90 et jurisprudence citée). Étant donné que les requérantes contestent avoir commencé à participer à l’infraction en cause le 1er avril 2000, leur réponse à la communication des griefs ne suffit donc pas pour démontrer que le Tribunal était en droit de retenir cette date.

    73      À cet égard, il y a lieu de relever que, comme la Commission l’a observé à juste titre, la détermination de la date de début de la participation d’une entreprise à une infraction relève d’une appréciation factuelle. À la lumière de la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt, cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

    74      Le point 197 de l’arrêt attaqué est entaché d’une telle dénaturation.

    75      En effet, il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’il ressort dudit point que le Tribunal a considéré, au vu des éléments de preuve qu’il a examinés aux points 170 à 175 de l’arrêt attaqué, que la date du 1er avril 2000 était la date la plus ancienne pour laquelle il existait des éléments de preuve suffisants pour démontrer la participation des requérantes à l’entente. Or, la date la plus ancienne pour laquelle de tels éléments de preuve existent est celle du 10 avril 2000, à savoir la date d’un courriel dont le contenu prouve, ainsi que le Tribunal l’a considéré au point 173 de l’arrêt attaqué, que les requérantes étaient déjà informées, à cette date, du mécanisme d’attribution au sein de l’entente. Bien que le point 171 de l’arrêt attaqué fasse également référence à une réunion ayant eu lieu « entre avril et juin 2000 », selon les déclarations des requérantes, au cours de laquelle il a été discuté de l’attribution de projets, cette indication, qui ne contient aucune précision supplémentaire, ne permettait toutefois pas au Tribunal de juger que les requérantes avaient commencé à participer à l’infraction en cause le 1er avril 2000.

    76      Il y a lieu, toutefois, de rappeler que le point 197 de l’arrêt attaqué fait référence aux points 170 à 175 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a examiné les éléments de preuve mis en avant par la Commission pour établir la date de début de la participation des requérantes à l’infraction en cause. À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que, au point 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, au vu d’un courriel du 10 avril 2000, que les requérantes étaient déjà informées du mécanisme d’attribution au sein de l’entente à cette date. Deuxièmement, au point 174 de cet arrêt, le Tribunal a fait référence à un compte rendu daté du 14 avril 2000 qui, selon le Tribunal, atteste que, à cette date, les requérantes avaient connaissance de l’application d’un régime d’attribution de marchés et de clients en Europe. Troisièmement, au point 175 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que, au vu de ces éléments de preuve, la Commission était en droit de fixer le début de la participation des requérantes à l’infraction « au 1er avril 2000, peu avant les dates des 10 et 14 avril 2000 mentionnées ci-dessus, auxquelles il est prouvé que les requérantes participaient déjà à l’entente depuis quelque temps, eu égard à leur connaissance attestée du mécanisme d’attribution au sein de celle-ci ». Les requérantes n’ont pas contesté ces considérations du Tribunal.

    77      Or, dans ces circonstances, le Tribunal a confirmé, à bon droit, et sans violer la présomption d’innocence, que la Commission pouvait fixer la date du début de la participation des requérantes à l’infraction en cause au 1er avril 2000, c’est-à-dire à une date qui précédait de très peu les plus anciennes dates pour lesquelles il était constant que les requérantes participaient déjà à l’entente depuis quelque temps.

    78      Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen ne saurait prospérer.

    79      En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, il ressort des arguments des requérantes que ces dernières reprochent au Tribunal, en substance, d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement.

    80      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a examiné, aux points 183 à 187 de l’arrêt attaqué, l’argument des requérantes selon lequel, en les tenant pour responsables de l’infraction à partir du 1er avril 2000, la Commission les aurait traitées de manière discriminatoire par rapport à Nexans France, dont la responsabilité n’a été retenue qu’à partir du 13 novembre 2000.

    81      Au point 183 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

    82      Au point 184 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, aux points 37 et 38 de son arrêt du 9 mars 2017, Samsung SDI et Samsung SDI (Malaysia)/Commission (C‑615/15 P, non publié, EU:C:2017:190), la Cour a jugé que, dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende et que, en effet, une entreprise qui s’est vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente, en violation des règles de concurrence, ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné pour une partie, ou pour l’intégralité, de sa participation à ladite entente. Au point 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, dans cet arrêt, la Cour a confirmé la jurisprudence selon laquelle le respect du principe d’égalité de traitement, invoqué par les requérantes, doit se concilier avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

    83      Au point 186 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en l’espèce, même à supposer que la Commission ait commis une éventuelle illégalité en ne retenant pas la responsabilité de Nexans France, en tant que successeur d’une autre entreprise, pour la période antérieure au 13 novembre 2000, une telle illégalité éventuelle, dont il n’était pas saisi dans le cadre du recours porté devant lui par les requérantes, ne saurait, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 81 et 82 du présent arrêt, en aucun cas l’amener à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l’égard de ces dernières.

    84      Ces considérations ne sont pas entachées d’erreur de droit.

    85      Certes, les requérantes ne cherchent pas, en reprochant au Tribunal d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement, à obtenir la réduction ou l’annulation d’une sanction, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Samsung SDI et Samsung SDI (Malaysia)/Commission (C‑615/15 P, non publié, EU:C:2017:190), étant donné qu’aucune amende ne leur a été infligée dans la décision litigieuse. Cette absence de sanction résulte du fait qu’ABB AB et, indirectement, sa société mère ABB Ltd ont bénéficié d’une immunité d’amendes au motif de leur coopération avec la Commission.

    86      Il n’en reste pas moins que, comme le Tribunal l’a indiqué, en substance, au point 185 de l’arrêt attaqué, l’arrêt cité au point précédent du présent arrêt s’insère dans la jurisprudence plus générale, citée au point 82 de ce dernier, selon laquelle nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. Or, par leur argumentation fondée sur le principe d’égalité de traitement, les requérantes visent à obtenir un avantage, à savoir l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elles ont été tenues pour responsables de l’infraction en cause pendant la période allant du 1er avril au 12 novembre 2000. Dès lors, la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt est applicable en l’espèce.

    87      Pour ce qui est de l’argument des requérantes selon lequel, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Samsung SDI et Samsung SDI (Malaysia)/Commission (C‑615/15 P, non publié, EU:C:2017:190), la société à laquelle les requérantes dans cette affaire ont fait référence avait été déclarée en faillite, il ne ressort ni de cet arrêt ni de la jurisprudence citée au point 82 du présent arrêt que la nécessité, reconnue dans cette jurisprudence, de concilier le respect du principe d’égalité de traitement avec le respect du principe de légalité dépendrait de l’existence d’une telle circonstance.

    88      Enfin, l’argument des requérantes selon lequel, en l’espèce, la Commission n’aurait pas commis d’illégalité en ne retenant pas la responsabilité de Nexans France pour la période précédant le 13 novembre 2000 et que, partant, la jurisprudence sur laquelle le Tribunal s’est fondé dans l’arrêt attaqué ne trouverait pas à s’appliquer, ne saurait prospérer.

    89      Il convient de relever, à cet égard, qu’il est constant que Nexans France n’a participé directement à l’infraction en cause que depuis le 13 novembre 2000. Il ressort des observations faites par les requérantes à cet égard que ces dernières considèrent que la Commission aurait néanmoins été en droit de tenir cette société pour responsable de cette infraction pour la période précédant le 13 novembre 2000, en sa qualité de successeur d’une autre entreprise qui aurait participé à ladite infraction pendant cette période.

    90      Même à supposer, d’une part, qu’une telle possibilité existât et, d’autre part, que la Commission n’ait pas commis d’illégalité en n’utilisant pas cette possibilité, il n’en reste pas moins que toute responsabilité potentielle de Nexans France pour l’infraction commise pendant la période précédant le 13 novembre 2000 aurait été fondée sur la participation à cette infraction, et pendant cette période, de l’entreprise à laquelle Nexans France a pu succéder, et non sur la participation directe de cette dernière à ladite infraction. Or, à la différence de Nexans France, la responsabilité des requérantes a été retenue en raison de la participation directe d’ABB AB à l’infraction en cause à compter du 1er avril 2000. Dans ces circonstances, les requérantes ne sauraient prétendre qu’elles auraient été, pendant la période précédant le 13 novembre 2000, dans une position comparable à celle de Nexans France et que, en les traitant de manière différente de celle-ci, le Tribunal aurait violé le principe d’égalité de traitement.

    91      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le deuxième moyen.

    92      Par conséquent, il convient d’accueillir la deuxième branche du premier moyen et de rejeter le pourvoi pour le surplus.

     Sur l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

    93      Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a rejeté l’argument visant l’appréciation de la Commission, dans la décision litigieuse, selon laquelle le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques visé au considérant 643, sous f), de cette décision couvrait les accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    94      Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté le recours dans la mesure où celui-ci visait cette appréciation.

     Sur le recours devant le Tribunal

    95      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

    96      En l’espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer définitivement sur le litige, qui est en état d’être jugé.

    97      Il convient de relever, à cet égard, qu’il incombait à la Commission, en vertu de la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt, d’établir des éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, que le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques visé au considérant 643, sous f), de la décision litigieuse couvrait les accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    98      Or, comme il a été dit au point 43 du présent arrêt, la Commission s’est limitée à cet égard, au considérant 492 de la décision litigieuse, à expliquer que les projets couverts par l’infraction en cause étaient généralement des offres globales comprenant les câbles proprement dits ainsi que les accessoires de ceux-ci, sans invoquer aucun élément de preuve concret permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques couvrait les accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    99      En outre, l’un des documents invoqués par les requérantes devant le Tribunal, qui est mentionné au point 151 de l’arrêt attaqué, distingue explicitement lesdits accessoires de ceux de câbles électriques d’une tension minimale de 220 kV. Au point 152 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que ce document semblait concerner une proposition de deux participants à l’entente en vue de contrôler totalement la fourniture des accessoires de câbles électriques par l’ajout d’un système de déclarations régulières des membres de l’entente sur les accessoires de câbles électriques et que cette proposition avait été limitée aux projets concernant des tensions égales ou supérieures à 220 kV. En ce qui concerne les accessoires de câbles électriques d’une tension de 110 kV, le document en cause utilise les termes « situation trop compliquée ».

    100    Dans ces circonstances, cet élément de preuve est susceptible de créer un doute sur la question de savoir si le refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques couvrait les accessoires de câbles électriques d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à la présomption d’innocence qui s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence susceptibles d’aboutir à l’infliction d’amendes ou d’astreintes, le doute doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 18 ainsi que jurisprudence citée).

    101    Il s’ensuit que la décision litigieuse doit être annulée pour autant qu’elle tient ABB Ltd et ABB AB pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, portant sur un refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

     Sur les dépens

    102    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

    103    Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens

    104    Les requérantes et la Commission ayant respectivement succombé sur un ou plusieurs chefs de demande, elles supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le point 1 de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, ABB/Commission (T445/14, non publié, EU:T:2018:449), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le recours d’ABB Ltd et d’ABB AB tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques), pour autant que cette décision tient ces sociétés pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, portant sur un refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV, ainsi que le point 2 de cet arrêt sont annulés.

    2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3)      La décision C(2014) 2139 final est annulée pour autant qu’elle tient ABB Ltd et ABB AB pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, portant sur un refus collectif de fournir des accessoires de câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV et inférieure à 220 kV.

    4)      ABB Ltd, ABB AB et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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