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Document 62018CJ0583

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 mars 2020.
Verbraucherzentrale Berlin eV contre DB Vertrieb GmbH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Champ d’application – Contrat de service – Article 2, point 6 – Contrat portant sur les services de transport de passagers – Article 3, paragraphe 3, sous k) – Cartes conférant le droit de bénéficier de réductions de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers – Vente en ligne de telles cartes sans information du consommateur relative au droit de rétractation.
Affaire C-583/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:199

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

12 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Champ d’application – Contrat de service – Article 2, point 6 – Contrat portant sur les services de transport de passagers – Article 3, paragraphe 3, sous k) – Cartes conférant le droit de bénéficier de réductions de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers – Vente en ligne de telles cartes sans information du consommateur relative au droit de rétractation »

Dans l’affaire C‑583/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), par décision du 13 septembre 2018, parvenue à la Cour le 20 septembre 2018, dans la procédure

Verbraucherzentrale Berlin eV

contre

DB Vertrieb GmbH,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Verbraucherzentrale Berlin eV, par MM. J. Hennig et J. Christ, Rechtsanwälte,

pour DB Vertrieb GmbH, par M. B. Bräutigam, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann ainsi que par Mme C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 6, et de l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verbraucherzentrale Berlin eV à DB Vertrieb GmbH au sujet des conditions de commercialisation en ligne d’une carte conférant à son titulaire le droit de bénéficier de réductions de prix lors de l’achat ultérieur de titres de transport de passagers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 27 et 49 de la directive 2011/83 énoncent :

« (27)

Les services de transport comprennent le transport des passagers et le transport de biens. Le transport de passagers devrait être exclu du champ d’application de la présente directive, étant donné qu’il est déjà régi par d’autres actes législatifs de l’Union ou, dans le cas des transports publics et des taxis, par une réglementation nationale. Cependant, les dispositions de la présente directive protégeant les consommateurs contre des frais excessifs pour l’utilisation de moyens de paiement ou contre des coûts cachés devraient également s’appliquer aux contrats de transport de passagers. En ce qui concerne le transport de biens et la location de voitures, qui sont des services, les consommateurs devraient bénéficier de la protection offerte par la présente directive, excepté en ce qui concerne le droit de rétractation.

[...]

(49)

Des exceptions au droit de rétractation devraient exister, tant pour les contrats à distance que pour les contrats hors établissement. [...] L’octroi d’un droit de rétractation au consommateur pourrait [...] être inapproprié dans le cas de certains services pour lesquels la conclusion du contrat implique la réservation de capacités que le professionnel aura peut-être des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation. [...] »

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions, législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »

5

L’article 2 de ladite directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5)

“contrat de vente”, tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services ;

6)

“contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci ;

7)

“contrat à distance”, tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ;

[...] »

6

L’article 3 de la directive 2011/83 dispose :

« 1.   La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. [...]

[...]

3.   La présente directive ne s’applique pas aux contrats :

[...]

k)

portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19 et 22 ;

[...] »

7

L’article 6 de cette directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », prévoit :

« 1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

h)

lorsque le droit à rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive :

« En dehors des cas où les exceptions à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. »

Le droit allemand

9

Les articles 312 et suivants du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) visent à transposer la directive 2011/83 dans le droit allemand.

10

Aux termes de l’article 312 du code civil :

« (1)   Les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre ne sont applicables qu’aux contrats de consommation [...] portant sur une prestation à titre onéreux fournie par le professionnel.

(2)   Parmi les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre, seuls les paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l’article 312a sont applicables aux contrats suivants :

[...]

5.

Contrats portant sur les services de transport de passagers ».

11

L’article 312d du code civil, par renvoi à l’article 246a de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi d’introduction au code civil), dispose que le professionnel est tenu, en cas de contrat à distance, entre autres, d’informer le consommateur, avant que celui-ci ne procède à son engagement contractuel, sur le droit de rétractation et de mettre à sa disposition le modèle de formulaire de rétractation.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

DB Vertrieb, qui fait partie du groupe Deutsche Bahn AG, commercialise, en tant qu’intermédiaire de DB Fernverkehr AG, les cartes « BahnCard 25 » et « BahnCard 50 ». Celles-ci permettent à leurs titulaires d’obtenir des réductions, de 25 % ou de 50 %, sur le prix des billets de train de DB Fernverkehr. Il est possible de commander en ligne la « BahnCard 25 ». Aucune information relative au droit de rétractation du consommateur n’est fournie sur le site Internet de DB Vertrieb.

13

Verbraucherzentrale Berlin, une association de défense des consommateurs, a introduit un recours tendant à ce qu’il soit enjoint à DB Vertrieb de cesser, dans le cadre de ses activités commerciales, de proposer ladite carte de réduction sur son site Internet, sans fournir, avant l’engagement contractuel du consommateur, les informations relatives au droit de rétractation dont ce dernier dispose ainsi que le modèle de formulaire de rétractation correspondant.

14

Par un jugement du 6 juillet 2017, la juridiction saisie en première instance a rejeté ce recours. Elle a estimé que le contrat en cause au principal constitue un « contrat portant sur les services de transport de passagers », au sens de l’article 312, paragraphe 2, point 5, du code civil, qui transpose l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83. En vertu de ces dispositions, ledit contrat serait partiellement exclu du champ d’application de cette directive et, dans ces conditions, le professionnel ne serait pas tenu d’informer le consommateur sur le droit de rétractation. Cette juridiction a relevé que la fourniture d’un service de transport à un passager implique l’existence d’une relation synallagmatique avec le prix payé en contrepartie de ce service, la carte de réduction conférant à son titulaire le droit d’obtenir la prestation concernée à un prix réduit.

15

Saisie de ce litige en appel, la juridiction de renvoi, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), indique, tout d’abord, que, selon elle, le contrat en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2011/83, en ce qu’il constitue un « contrat de service », au sens de l’article 2, point 6, de cette dernière. Se référant à l’article 57, paragraphe 1, TFUE, la juridiction de renvoi estime que sont également couverts par ladite directive, compte tenu du libellé et de la finalité de celle-ci, les services fournis au consommateur prenant la forme d’un engagement ou d’un droit, tels que celui en cause au principal, qui permet au consommateur d’acquérir ultérieurement des titres de transport de passagers à un prix réduit.

16

Cette juridiction rappelle, ensuite, que l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83 exclut partiellement les contrats portant sur les services de transport de passagers du champ d’application de cette directive, au motif que, comme le mentionne le considérant 27 de celle-ci, ces contrats sont régis par d’autres actes législatifs de l’Union ou par une réglementation nationale.

17

À cet égard, la juridiction de renvoi considère que, si le contrat en cause au principal ne porte pas directement sur un service de transport de passagers, mais constitue un « contrat-cadre » permettant au consommateur de bénéficier d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers, il relève toutefois de la notion de « contrats portant sur les services de transport de passagers », au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83. En effet, la Cour, dans l’arrêt du 10 mars 2005, easyCar (C‑336/03, ci-après l’« arrêt easyCar , EU:C:2005:150), aurait interprété de manière large la notion de « contrats de fourniture de services [...] de transports », figurant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19), abrogée par la directive 2011/83.

18

La juridiction de renvoi admet que le champ d’application de la directive 2011/83, en ce qu’il se réfère à la notion de « contrats portant sur les services de transport de passagers », est plus limité. Toutefois, rien n’indiquerait que le législateur de l’Union ait voulu restreindre le champ d’application de l’article 3, paragraphe 3, sous k), de cette directive, au regard de celui de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt easyCar.

19

La juridiction de renvoi considère, enfin, que le fait que les conditions relatives à la carte de réduction en cause au principal figurent dans la liste des tarifs et font l’objet, conformément à l’article 12, paragraphe 2, première phrase, de l’Allgemeines Eisenbahngesetz (loi générale sur les chemins de fer), d’un contrôle de l’autorité de surveillance compétente en tant que partie intégrante des conditions générales de transport, va dans le sens d’une exclusion du contrat en cause au principal du champ d’application de la directive 2011/83, conformément à l’article 3, paragraphe 3, sous k), de celle-ci. Ce type de contrat serait donc régi par le droit national. Or, selon le considérant 27 de la directive 2011/83, le transport de passagers doit être exclu du champ d’application de cette dernière, dans la mesure où il est déjà régi, dans le cas des transports publics, par une réglementation nationale.

20

Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 2, point 6, de la directive [2011/83] doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut également les contrats par lesquels le professionnel n’est pas directement tenu de fournir un service, mais qui donnent au consommateur le droit d’obtenir une réduction sur des services qu’il sollicitera à l’avenir ?

En cas de réponse affirmative à la première question :

2)

L’exemption des “contrats portant sur les services de transport de passagers”, visée à l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive [2011/83], doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations dans lesquelles le consommateur obtient non pas directement une prestation de transport en contrepartie, mais le droit d’obtenir une réduction sur de futurs contrats de transport qu’il conclura ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 6, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que la notion de « contrat de service » inclut les contrats ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers.

22

À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « contrat de service », visée à l’article 2, point 6, de cette directive, est définie de manière large comme correspondant à « tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci ». Il résulte du libellé de cette disposition que cette notion doit être comprise comme incluant tous les contrats qui ne relèvent pas de la notion de « contrat de vente ».

23

Le contrat en cause au principal, qui a pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de l’acquisition ultérieure d’un titre de transport, ne porte pas sur le transfert de la propriété de biens, au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2011/83. Partant, il relève, par défaut, de la notion de « contrat de service », au sens de l’article 2, point 6, de cette directive.

24

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 2, point 6, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que la notion de « contrat de service » inclut les contrats ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers.

Sur la seconde question

25

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « contrat portant sur les services de transport de passagers » un contrat ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers.

26

Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler, en premier lieu, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83, cette dernière ne s’applique que partiellement aux contrats portant sur les services de transport de passagers, de telle sorte que les consommateurs, parties à ces contrats, ne disposent pas, notamment, d’un droit de rétractation.

27

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que lorsque les termes à interpréter figurent dans une disposition qui constitue une dérogation à un principe ou, plus spécifiquement, à des règles du droit de l’Union visant à protéger les consommateurs, ils doivent être interprétés de manière stricte (arrêt easyCar, point 21 et jurisprudence citée).

28

Partant, l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83, en ce qu’il exclut partiellement du champ d’application de cette directive les contrats portant sur les services de transport de passagers, doit être interprété de manière stricte.

29

Il importe, en second lieu, de rappeler que la Cour a jugé que la notion de « contrats de fourniture de services [...] de transports », visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7, est plus large que la notion de « contrats de transport », couramment utilisée dans les systèmes juridiques des États membres. En effet, alors que cette dernière notion porte uniquement sur le transport de passagers et de marchandises exécuté par le transporteur, la notion de « contrats de fourniture de services [...] de transports » peut porter sur l’ensemble des contrats qui régissent des services en matière de transports, y compris ceux qui impliquent une activité ne comportant pas, en soi, le transport du client ou de ses biens, mais qui vise à permettre à ce dernier de réaliser ce transport (voir, en ce sens, arrêt easyCar, point 23).

30

Dans ce cadre, il a été considéré que, si la prestation fournie en exécution d’un contrat de location de véhicule ne consiste pas dans l’action de déplacer des personnes d’un lieu à un autre, elle a toutefois pour objet de mettre à disposition du consommateur un mode d’acheminement. Il s’ensuit qu’un tel contrat permet la mise à disposition d’un moyen de transport de passagers et relève de la notion de « contrats de fourniture de services [...] de transports » (voir, en ce sens, arrêt easyCar, points 26 et 27).

31

La Cour a également jugé que cette interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7 est conforme à l’objectif poursuivi par cette dernière, à savoir établir une protection des intérêts des consommateurs utilisant des moyens de communication à distance, mais aussi une protection des intérêts des fournisseurs de certains services, afin que ceux-ci ne subissent pas les inconvénients disproportionnés liés à l’annulation, sans frais ni motifs, d’un service ayant donné lieu à une réservation préalable, en conséquence d’une rétractation du consommateur peu de temps avant la date prévue pour la fourniture de ce service (voir, en ce sens, arrêt easyCar, point 28).

32

Dans la mesure où les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83 peuvent être qualifiées d’équivalentes à celles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7, l’interprétation que la Cour a faite de ces dernières dispositions vaut également pour les premières (voir, par analogie, arrêts du 9 mars 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, point 31, et du 19 décembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, point 29).

33

Partant, il y a lieu de constater que la notion de « contrat portant sur les services de transport de passagers », visée à l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83, n’inclut pas le contrat ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers.

34

En effet, premièrement, contrairement au contrat de location de véhicule en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt easyCar, un contrat ayant pour seul objet de faire bénéficier le consommateur d’un prix réduit lors de la conclusion ultérieure de contrats portant sur l’acquisition de titres de transport ne vise pas directement, en tant que tel, à permettre la réalisation d’un transport de passagers.

35

Deuxièmement, ainsi que l’a relevé l’ensemble des intéressés ayant présenté des observations dans le cadre de la procédure, un contrat ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers et un contrat portant sur l’acquisition d’un titre de transport de passagers constituent deux contrats juridiquement distincts l’un de l’autre, de telle sorte que le premier ne peut être considéré comme étant un contrat indissociablement lié au second. En effet, l’acquisition d’une carte permettant à son titulaire de bénéficier de réductions de prix lors de l’achat de titres de transport n’implique pas nécessairement la conclusion ultérieure d’un contrat ayant pour objet le transport de passagers en tant que tel.

36

Troisièmement, comme l’a relevé la Commission européenne, l’existence d’un droit de rétractation, en vertu de l’article 9 de la directive 2011/83, à la suite de l’acquisition d’une carte permettant de bénéficier d’une réduction de prix lors de l’achat ultérieur de titres de transport de passagers n’implique pas, pour l’entreprise en charge du transport des passagers, des inconvénients disproportionnés assimilables à ceux liés à l’exercice d’un droit de rétractation dans le cadre d’un contrat portant sur la location d’un véhicule, tels qu’identifiés dans l’arrêt easyCar.

37

En effet, lorsqu’aucun titre de transport n’a été acquis à prix réduit, le consommateur, en cas de rétractation, perçoit la somme versée, correspondant au prix de cette carte et perd le droit de bénéficier d’un prix réduit lors de l’achat ultérieur de titres de transport de passagers. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un titre de transport à prix réduit aurait été acquis durant le délai de rétraction, il ressort des observations formulées lors de la phase orale de la procédure devant la Cour, qu’il serait possible d’imposer au consommateur le paiement de la différence entre le prix du titre de transport correspondant au tarif réduit, résultant de l’utilisation de la carte de réduction, et le prix de ce titre de transport correspondant au plein tarif.

38

Il s’ensuit qu’un contrat ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers ne relève pas de l’exception au droit de rétractation mentionnée au considérant 49 de la directive 2011/83 et concernant « certains services pour lesquels la conclusion du contrat implique la réservation de capacités que le professionnel aura peut-être des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation ».

39

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’un contrat ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix, lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers, ne relève pas de la notion de « contrat portant sur les services de transport de passagers » et, par conséquent, relève du champ d’application de cette directive, y compris des dispositions de celle-ci relatives au droit de rétractation.

Sur les dépens

40

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 2, point 6, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que la notion de « contrat de service » inclut les contrats ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers.

 

2)

L’article 3, paragraphe 3, sous k), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’un contrat ayant pour objet de faire bénéficier le consommateur d’une réduction de prix, lors de la conclusion ultérieure de contrats de transport de passagers, ne relève pas de la notion de « contrat portant sur les services de transport de passagers » et, par conséquent, relève du champ d’application de cette directive, y compris des dispositions de celle-ci relatives au droit de rétractation.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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