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Document 62018CJ0548

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2019.
BGL BNP Paribas SA contre TeamBank AG Nürnberg.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Saarländisches Oberlandesgericht.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Article 14 – Cession de créances – Opposabilité aux tiers.
Affaire C-548/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:848

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Article 14 – Cession de créances – Opposabilité aux tiers »

Dans l’affaire C‑548/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Saarländisches Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur de la Sarre, Allemagne), par décision du 8 août 2018, parvenue à la Cour le 23 août 2018, dans la procédure

BGL BNP Paribas SA

contre

TeamBank AG Nürnberg,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (président de chambre), Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, M. M. Safjan et M. L. Bay Larsen, et Mme C. Toader (rapporteure), juges

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour TeamBank AG Nürnberg, par Mme C. Hecken, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. M. Hellmann, U. Bartl et T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BGL BNP Paribas SA (ci-après « BNP »), établissement bancaire ayant son siège au Luxembourg, à TeamBank AG Nürnberg (ci‑après « TeamBank »), établissement bancaire ayant son siège en Allemagne, au sujet de la levée de la consignation, auprès d’une juridiction allemande, d’une somme d’argent déposée par l’administratrice fiduciaire d’un débiteur de ces deux établissements.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La convention de Rome

3

Sous le titre « Cession de créance », l’article 12 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »), prévoyait :

« 1.   Les obligations entre le cédant et le cessionnaire d’une créance sont régies par la loi qui, en vertu de la présente convention, s’applique au contrat qui les lie.

2.   La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par l[e] débiteur. »

Le règlement Rome I

4

Le règlement Rome I a remplacé la convention de Rome. Le considérant 38 de ce règlement énonce :

« S’agissant de la cession de créance, le terme “relations” devrait indiquer clairement que l’article 14, paragraphe 1, s’applique également aux aspects de droit réel d’une cession de créance entre cédant et cessionnaire dans les ordres juridiques dans lesquels de tels aspects sont traités séparément des aspects relevant du droit des obligations. Toutefois, le terme “relations” ne devrait pas être compris comme se rapportant à toute relation pouvant exister entre cédant et cessionnaire. En particulier, il ne devrait pas couvrir les questions préalables en ce qui concerne une cession de créance ou une subrogation conventionnelle. Le terme devrait être strictement limité aux aspects qui concernent directement la cession de créance ou la subrogation conventionnelle en question. »

5

Aux termes de l’article 14 dudit règlement, intitulé « Cession de créances et subrogation conventionnelle » :

« 1.   Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers (“le débiteur”) sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s’applique au contrat qui les lie.

2.   La loi qui régit la créance faisant l’objet de la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.

3.   La notion de cession au sens du présent article inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances. »

6

L’article 27, paragraphe 2, du même règlement prévoit :

« Au plus tard le 17 juin 2010, la Commission [européenne] présente au Parlement européen, au Conseil [de l’Union européenne] et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la question de l’opposabilité d’une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l’objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d’autres personnes. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement et d’une évaluation de l’impact des dispositions à introduire. »

Le règlement (UE) no 1215/2012

7

Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), « [o]utre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente ».

Le droit allemand

Le BGB

8

Aux termes de l’article 398 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») :

« Une créance peut être transférée par le créancier par contrat avec un autre (cession). Par la conclusion du contrat, le nouveau créancier remplace l’ancien créancier. »

9

L’article 812 du BGB prévoit, à son paragraphe 1, que « celui qui obtient quelque chose au détriment d’un tiers sans fondement juridique grâce à une prestation de ce tiers, ou de toute autre manière, est obligé à restitution ».

L’EGBGB

10

L’article 33 de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi introductive au code civil, ci-après l’« EGBGB »), dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2009, de l’article 1er du Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (loi adaptant le droit international privé au règlement [Rome I]), du 25 juin 2009 (BGBl. 2009 I, p. 1574), disposait :

« 1.   En cas de cession d’une créance, les obligations entre l’ancien et le nouveau créancier sont régies par la loi qui régit le contrat entre eux.

2.   La loi régissant la créance transférée détermine sa transférabilité, la relation entre le nouveau créancier et le débiteur, les conditions dans lesquelles le transfert peut être opposé au débiteur et l’effet libérateur de sa prestation. »

11

L’article 33 de l’EGBGB a été supprimé par la loi adaptant le droit international privé au règlement Rome I.

Le droit luxembourgeois

12

Selon l’article 1690, paragraphe 1, du code civil, dans sa version applicable au litige au principal, « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

TeamBank et une ressortissante luxembourgeoise, domiciliée en Allemagne et fonctionnaire au Luxembourg (ci-après la « débitrice »), ont conclu, le 29 mars 2011, un contrat de prêt, régi par le droit allemand et garanti par la cession de la partie saisissable des créances salariales actuelles et futures, et notamment des droits à pension, détenues par la débitrice à l’égard de son employeur luxembourgeois. Ledit employeur n’a pas été informé de cette cession.

14

Le 15 juin 2011, la débitrice a conclu un autre contrat de prêt avec BNP. Ce second contrat prévoyait la cession des mêmes créances détenues par la débitrice à l’égard de son employeur luxembourgeois. Par lettre recommandée du 20 septembre 2012, BNP a informé ce dernier de cette cession, conformément au droit luxembourgeois applicable aux contrats de prêt.

15

Par décision de l’Amtsgericht Saarbrücken (tribunal de district de Sarrebruck, Allemagne) du 5 février 2014, une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre la débitrice. Dans ce cadre, l’administratrice fiduciaire désignée a perçu, auprès de l’employeur luxembourgeois de la débitrice, une partie des salaires de celle-ci pour un montant de 13901,64 euros et a déposé ce montant auprès de l’Amtsgericht Merzig (tribunal de district de Merzig, Allemagne). L’administratrice fiduciaire a justifié cette consignation par l’incertitude concernant l’identité du créancier dudit montant, chacune des deux parties au principal faisant valoir des droits préférentiels portant, pour TeamBank, sur une créance d’un montant de 71091,54 euros et, pour BNP, sur une créance d’un montant de 31942,95 euros.

16

TeamBank et BNP ont introduit, respectivement, un recours et une demande reconventionnelle devant le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne) aux fins de demander la levée de la consignation pour l’ensemble du montant de 13901,64 euros. Ce tribunal a fait droit au recours de TeamBank et a rejeté la demande reconventionnelle de BNP.

17

BNP a interjeté appel de la décision du Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck) devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que, bien que la cession en faveur de TeamBank ait eu lieu avant celle effectuée en sa faveur, cette première cession n’avait pas été notifiée à l’employeur luxembourgeois. Or, en vertu du droit luxembourgeois applicable à ladite cession, cette notification serait une condition de validité des cessions de créances, de sorte que la première cession serait dépourvue d’effets juridiques. Seule la seconde cession, effectuée en faveur de BNP, aurait été correctement notifiée, de sorte que seule BNP pourrait demander la levée de la consignation pour l’ensemble du montant de 13901,64 euros.

18

Après avoir constaté sa compétence internationale sur la base de l’article 26 du règlement no 1215/2012, la juridiction de renvoi relève que les parties au principal fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 812, paragraphe 1, du BGB qui visent l’enrichissement sans cause.

19

Cette juridiction s’interroge notamment sur le point de savoir si le règlement Rome I peut être interprété comme déterminant la loi applicable en ce qui concerne l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance dans le cas de cessions multiples, aux fins de déterminer le titulaire de cette créance.

20

À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, sur cette question, la doctrine allemande est partagée. Selon certains auteurs, la règle résultant de l’article 14, paragraphes 1 et 2, de ce règlement serait exhaustive et viserait également l’opposabilité d’une cession de créance aux tiers. Pour d’autres, le vide législatif serait intentionnel.

21

Par ailleurs, cette juridiction relève que l’application des règles de conflit de lois allemandes est rendue difficile par l’abrogation de l’article 33 de l’EGBGB par la loi adaptant le droit international privé au règlement [Rome I].

22

Dans ces conditions, le Saarländisches Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur de la Sarre, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 14 du règlement [Rome I] est-il applicable à l’opposabilité aux tiers en cas de cessions multiples ?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, quelle loi régit dans ce cas l’opposabilité aux tiers ?

3)

Si la première question appelle une réponse négative, la disposition en question est-elle applicable par analogie ?

4)

Si la troisième question appelle une réponse affirmative, quelle loi régit dans ce cas l’opposabilité aux tiers ? »

Sur les questions préjudicielles

23

Par ses quatre questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14 du règlement Rome I doit être interprété en ce sens qu’il désigne, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs.

24

Il convient de constater, tout d’abord, que l’article 14 du règlement Rome I a remplacé l’article 12 de la convention de Rome, lequel ne visait pas l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance (voir, en ce sens, Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles par Mario Giuliano, professeur à l'université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l'université de Paris I, JO 1980, C 282, p. 1).

25

Il y a lieu de rappeler, ensuite, en ce qui concerne l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, que, conformément à une jurisprudence constante, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

26

Il convient d’examiner, en premier lieu, si, selon le libellé de l’article 14 du règlement Rome I, cet article désigne, de façon explicite, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples.

27

Ainsi qu’il ressort de son intitulé même (« Cession de créance »), l’article 14 de ce règlement établit des règles de conflit régissant divers aspects de la cession de créances transfrontières.

28

D’une part, selon l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, les relations entre le cédant et le cessionnaire se rapportant à une créance détenue envers le débiteur sont régies par la loi qui, en vertu de ce même règlement, s’applique au contrat qui les lie.

29

D’autre part, l’article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit que la loi qui régit la créance faisant l’objet de la cession détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.

30

Enfin, selon l’article 14, paragraphe 3, du règlement Rome I, la notion de « cession » au sens de cet article inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances.

31

Il en résulte, dès lors, que le libellé de l’article 14 du règlement Rome I ne se réfère pas à l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance.

32

S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 14 du règlement Rome I, il ressort du considérant 38 de ce règlement que les « questions préalables » à une cession de créance, telle qu’une cession antérieure de la même créance dans le cadre de cessions multiples, bien que pouvant représenter un « aspect de droit réel » de la cession de créance, ne relèvent pas de la notion de « relations » entre le cédant et le cessionnaire au sens de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement. Ledit considérant précise que ce terme de « relations » devrait être strictement limité aux aspects qui concernent directement la cession de créance en question.

33

S’agissant de la genèse de l’article 14 du règlement Rome I, il y a lieu de constater que, si l’article 13, paragraphe 3, de la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [COM(2005) 650 final] prévoyait que l’opposabilité d’une cession de créance aux tiers serait régie par la loi du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle au moment de la cession ou du transfert, cette proposition n’a toutefois pas été retenue lors des négociations au sein du Conseil.

34

En outre, l’article 27, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit l’obligation pour la Commission de présenter « un rapport relatif à la question de l’opposabilité d’une cession ou subrogation aux tiers », ainsi que, le cas échéant, « une proposition de modification du [règlement Rome I] et d’une évaluation de l’impact des dispositions à introduire ».

35

Le 29 septembre 2016, ledit rapport [COM(2016) 626 final] a été soumis par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, dont il ressort l’absence de règles de conflit de lois uniformes pour régir l’opposabilité des cessions de créances aux tiers et la nécessité pour le législateur de l’Union de les établir.

36

Le 12 mars 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances [COM (2018) 96 final], dont il ressort que l’opposabilité de la cession de créances aux tiers pourrait être régie, en principe, par la loi du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle.

37

Il s’ensuit que, dans l’état actuel du droit de l’Union, l’absence de règles de conflit visant expressément l’opposabilité des cessions de créances aux tiers constitue un choix du législateur de l’Union.

38

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 14 du règlement Rome I doit être interprété en ce sens qu’il ne désigne pas, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs.

Sur les dépens

39

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

L’article 14 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’il ne désigne pas, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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