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Document 62018CJ0480

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 avril 2020.
    Procédure engagée par « PrivatBank » AS.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa.
    Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Champ d’application matériel et personnel – Services de paiement fournis dans une devise autre que l’euro ou celle d’un État membre en dehors de la zone euro – Services de paiement fournis par un établissement de crédit – Inexécution ou mauvaise exécution d’un ordre de paiement – Responsable – Procédure de contrôle prudentiel – Procédures de réclamation – Recours extrajudiciaires – Autorités compétentes.
    Affaire C-480/18.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:274

     ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

    2 avril 2020 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Champ d’application matériel et personnel – Services de paiement fournis dans une devise autre que l’euro ou celle d’un État membre en dehors de la zone euro – Services de paiement fournis par un établissement de crédit – Inexécution ou mauvaise exécution d’un ordre de paiement – Responsable – Procédure de contrôle prudentiel – Procédures de réclamation – Recours extrajudiciaires – Autorités compétentes »

    Dans l’affaire C‑480/18,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 13 juillet 2018, parvenue à la Cour le 23 juillet 2018, dans la procédure engagée par

    « PrivatBank » AS

    en présence de :

    Finanšu un kapitāla tirgus komisija,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

    avocat général : M. G. Pitruzzella,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et J. Davidoviča, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par M. I. Naglis et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2019,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, ainsi que des articles 20, 21, 75 et 80 à 82 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 302, p. 97) (ci-après la « directive 2007/64 »).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par « PrivatBank » AS, établissement de crédit ayant son siège en Lettonie, au sujet de la légalité d’une décision de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commission des marchés financiers et de capitaux, Lettonie) (ci-après la « commission des marchés ») de lui infliger une amende en raison de la non-exécution d’un ordre de paiement.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    La directive 2007/64 a été abrogée et remplacée avec effet au 13 janvier 2018 par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64 (JO 2015, L 337, p. 35). Toutefois, compte tenu de la date des faits en cause, le litige au principal demeure régi par la directive 2007/64.

    4

    Les considérants 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 43, 46 et 50 à 52 de la directive 2007/64 énoncent ce qui suit :

    « (5)

    [L]e cadre juridique [pour les services de paiement] devrait assurer la coordination des dispositions nationales régissant les exigences prudentielles, garantir l’accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, fixer des exigences d’information et définir les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. [...]

    (6)

    Il n’est cependant pas approprié que le cadre juridique envisagé soit totalement exhaustif. Son application devrait être limitée aux prestataires de services de paiement dont l’activité principale consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de tels services. [...]

    [...]

    (8)

    Il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitiment proposer des services de paiement dans toute l[’Union], à savoir les établissements de crédit qui acceptent les dépôts d’utilisateurs qui peuvent être utilisés pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées au titre de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice [(JO 2006, L 177, p. 1)], [...]

    [...]

    (10)

    [...] Il convient [...] de créer une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, les “établissements de paiement”, en agréant – sous réserve d’une série de conditions strictes et exhaustives – certaines personnes morales ne relevant pas des catégories existantes pour la fourniture de services de paiement dans toute l[’Union]. [...]

    (11)

    [...] Les exigences applicables aux établissements de paiement devraient refléter le fait que les activités des établissements de paiement sont plus spécialisées et plus restreintes et qu’elles génèrent donc des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et contrôler que ceux inhérents au spectre plus large des activités des établissements de crédit. [...]

    [...]

    (14)

    Il est nécessaire que les États membres désignent les autorités responsables pour l’agrément des établissements de paiement, d’exercer sur eux un contrôle et de décider d’un retrait d’agrément. [...] Il convient que toutes les décisions arrêtées par les autorités compétentes puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. [...]

    [...]

    (20)

    Les consommateurs et les entreprises ne se trouvant pas dans la même situation, ils ne requièrent pas un niveau de protection identique. Alors qu’il importe de garantir les droits des consommateurs au moyen de dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat, il est judicieux de laisser les entreprises et les organisations en décider autrement. [...] En tout état de cause, certaines dispositions essentielles de la présente directive devraient toujours être applicables, indépendamment du statut de l’utilisateur.

    [...]

    (43)

    Afin d’améliorer l’efficience des paiements dans toute l[’Union], il conviendrait de fixer un délai d’exécution d’un jour maximum pour tous les ordres de paiement initiés par le payeur et libellés en euros ou dans la devise d’un État membre ne relevant pas de la zone euro [...] Étant donné que les infrastructures nationales de paiement sont souvent très efficientes et afin d’éviter toute détérioration des niveaux actuels des services, les États membres devraient être autorisés à conserver ou à fixer des règles prévoyant un délai d’exécution inférieur à un jour ouvrable, le cas échéant.

    [...]

    (46)

    [...] [I]l est entièrement justifié que, sauf en cas de situations anormales et imprévisibles, le prestataire de services de paiement soit tenu responsable de l’exécution de toute opération de paiement qu’il a acceptée d’un utilisateur, sauf en cas d’actes et d’omissions du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dont le choix dépend du seul bénéficiaire. [...] Si le montant du paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement destinataire, le bénéficiaire devrait pouvoir immédiatement se retourner contre son prestataire de services de paiement afin que la somme soit créditée sur son compte.

    [...]

    (50)

    Il est nécessaire de veiller à l’application effective des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive. Il convient, en conséquence, de mettre en place des procédures appropriées permettant de donner suite aux réclamations introduites à l’encontre des prestataires de services de paiement qui ne se conforment pas à ces dispositions et de garantir que, le cas échéant, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives sont infligées.

    (51)

    Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à mettre en place un dispositif facilement accessible et peu coûteux de résolution extrajudiciaire des litiges opposant prestataires de services de paiement et consommateurs et découlant des droits et obligations prévus dans la présente directive. [...]

    (52)

    Les États membres devraient établir si les autorités compétentes désignées pour accorder l’agrément aux établissements de paiement pourraient également être compétentes en ce qui concerne les procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires. »

    5

    Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64 :

    « La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories de prestataires de services de paiement :

    a)

    les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3), de [cette] directive, situées dans [l’Union], des établissements de crédit ayant leur siège dans [l’Union] ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de [l’Union] ;

    [...]

    d)

    les établissements de paiement au sens de la présente directive ;

    [...] »

    6

    L’article 2 de la directive 2007/64, intitulé « champ d’application », dispose :

    « 1.   La présente directive est applicable aux services de paiement fournis au sein de l[’Union]. Cependant, à l’exception de l’article 73 [Date de valeur et disponibilité des fonds], les titres III [Transparence des conditions et exigences en matière d’informations régissant les services de paiement] et IV [Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement] s’appliquent uniquement lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l[’Union].

    2.   Les titres III et IV s’appliquent aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro.

    [...] »

    7

    En vertu de l’article 4 de cette directive :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    [...]

    4)

    “établissement de paiement” : une personne morale qui, conformément à l’article 10, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’[Union] ;

    [...]

    10)

    “utilisateur de services de paiement” : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux ;

    11)

    “consommateur” : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle ;

    [...] »

    8

    L’article 20 de la directive 2007/64, intitulé « Désignation des autorités compétentes », qui figure au titre II de celle-ci, lui-même intitulé « Prestataires de services de paiement », prévoit :

    « 1.   Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l’agrément et du contrôle prudentiel des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.

    [...]

    2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

    [...]

    5.   Le paragraphe 1 n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues de contrôler les activités des établissements de paiement, autres que la prestation de services de paiement énumérés dans l’annexe, [...] »

    9

    L’article 21 de cette directive, intitulé « Contrôle », qui figure également au titre II de cette dernière, énonce :

    « 1.   Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

    Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier :

    a)

    exiger de l’établissement de paiement qu’il fournisse toute information nécessaire à cet effet ;

    b)

    soumettre l’établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l’établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place ;

    c)

    adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes ; [...]

    [...]

    2.   Sans préjudice des procédures de retrait de l’agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l’activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d’exercice de leur activité de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l’application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci.

    [...] »

    10

    Il ressort de l’article 51, paragraphe 1, première phrase, de ladite directive que, lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, les parties peuvent décider que, notamment, l’article 75 de la même directive ne s’applique pas, en tout ou en partie.

    11

    L’article 75 de la directive 2007/64, intitulé « Inexécution ou mauvaise exécution », dispose :

    « 1.   Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est [...] responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il [...] puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformément à l’article 69, paragraphe 1, auquel cas c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.

    Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.

    Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.

    [...]

    2.   [...]

    Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c’est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l’égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.

    [...] »

    12

    Aux termes de l’article 80, intitulé « Réclamations », de cette directive :

    « 1.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée, par des prestataires de services de paiement, des dispositions de droit national mettant en œuvre les dispositions de la présente directive.

    2.   Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe le réclamant de l’existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l’article 83. »

    13

    L’article 81 de ladite directive, intitulé « Sanctions », prévoit, à son paragraphe 1 :

    « Les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

    14

    L’article 82 de la directive 2007/64, intitulé « Autorités compétentes », énonce, à son paragraphe 1 :

    « Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour garantir que les procédures de réclamation et les sanctions respectivement prévues à l’article 80, paragraphe 1, et à l’article 81, paragraphe 1, relèvent de la compétence des autorités chargées de veiller au respect des dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences fixées dans la présente section. »

    15

    L’article 83 de cette directive, intitulé « Recours extrajudiciaires », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Les États membres veillent à ce que soient mises en place des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations résultant de la présente directive, en recourant, le cas échéant, aux entités existantes. »

    16

    Il ressort de l’article 86 de ladite directive, intitulé « Harmonisation totale », que, sans préjudice des exceptions qu’elle énumère, dans la mesure où celle-ci « contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive ».

    Le droit letton

    17

    L’article 2, paragraphe 3, du Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums (loi sur les services de paiement et sur la monnaie électronique, Latvijas Vēstnesis, 2010, no 43), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur les services de paiement »), dispose :

    « Les articles 57 [à] 96 [et] 98 [à] 104 de la présente loi s’appliquent aux prestataires de services de paiement qui fournissent des services de paiement en Lettonie, si les prestataires respectifs du payeur et du bénéficiaire se trouvent dans un État membre et fournissent des services de paiement en euros ou dans la devise nationale d’un État membre. »

    18

    L’article 49 de la loi sur les services de paiement prévoit :

    « Pour contrôler la conformité des activités des établissements aux exigences de la présente loi, la commission [des marchés] a le droit :

    1)

    de demander qu’un établissement communique les informations nécessaires au contrôle ;

    2)

    de procéder à des inspections au sein de l’établissement. »

    19

    Aux termes de l’article 56, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les services de paiement :

    « (1)   Si la commission [des marchés] constate qu’un établissement ne respecte pas les exigences énoncées aux chapitres II [à] VI de la présente loi [...] ou des actes juridiques directement applicables adoptés par des institutions de l’Union, elle invite l’établissement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

    (2)   En sus des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, la commission [des marchés] est habilitée à mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    [...]

    5)

    infliger des amendes jusqu’à 100000 [lats lettons (LVL) (environ 140000 euros)]. »

    20

    Aux termes de l’article 99 de la loi sur les services de paiement :

    « (1)   Si un payeur a initié un ordre de paiement, son prestataire de services de paiement est responsable vis-à-vis du payeur de la bonne exécution du paiement, sauf s’il peut prouver au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant du paiement conformément à l’article 94, paragraphe 1, de la présente loi. Si le prestataire de services de paiement du payeur peut apporter cette preuve, c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution du paiement.

    [...]

    (9)   En cas d’inexécution ou d’exécution erronée du paiement et si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable conformément au présent article, le prestataire de services de paiement du payeur est responsable vis-à-vis du payeur.

    (10)   Si le prestataire de services de paiement du payeur est responsable conformément au paragraphe 9 du présent article, il rembourse sans délai au payeur le montant du paiement qui n’a pas été exécuté ou qui l’a été erronément ou replace le compte de paiement du payeur sur lequel le montant du paiement en cause a été prélevé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le paiement erroné n’avait pas été exécuté. »

    21

    L’article 105 de la loi sur les services de paiement dispose :

    « [...]

    (2)   Conformément à la réglementation, la commission [des marchés] examine les réclamations présentées par les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique qui ne doivent pas être considérés comme des consommateurs au sens de la loi relative à la protection des consommateurs, concernant le non-respect des dispositions des chapitres VII [à] XIV de la présente loi, si ce non-respect a porté ou est susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts de groupe des utilisateurs de services de paiement ou détenteurs de monnaie électronique susmentionnés (intérêts collectifs). [...]

    [...]

    (5)   Si, au cours de l’examen d’une affaire administrative, la commission [des marchés] constate qu’une violation des dispositions des chapitres VII [à] XIV de la présente loi a porté ou est susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts collectifs d’utilisateurs de services de paiement ou de détenteurs de monnaie électronique qui ne doivent pas être considérés comme des consommateurs au sens de la loi relative à la protection des consommateurs, elle est habilitée à adopter une décision imposant au prestataire de services de paiement ou à l’émetteur de monnaie électronique de mettre fin au non-respect des dispositions des chapitres VII [à] XIV de la présente loi ou de remédier aux irrégularités commises, et de fixer un délai pour mettre en œuvre les actions requises à cette fin.

    [...] »

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    22

    Le 16 novembre 2011, Forcing Development Ltd a initié auprès de PrivatBank, dont elle est cliente, un ordre de paiement en vue du transfert de la somme de 394138,12 dollars des États-Unis (USD) (environ 347130 euros) sur le compte d’un tiers ouvert auprès de Bankas Snoras AB (ci-après « Snoras »), établie en Lituanie.

    23

    Le même jour, à 15 h 08, la Lietuvos bankas (banque centrale de Lituanie) a notifié à Snoras sa décision de lui imposer un moratoire et de lui interdire de fournir tout type de service financier.

    24

    Également le même jour, à 15 h 24, PrivatBank a transmis l’ordre de paiement à Snoras dans le cadre du système SWIFT, a débité le compte de Forcing Development de la somme de 394138,12 USD (environ 347130 euros) et a transféré les fonds vers son compte correspondant auprès de cette dernière banque.

    25

    Les fonds transférés par PrivatBank ayant été reçus par Snoras à 16 h 20, cette dernière a crédité le compte correspondant de PrivatBank mais, en raison du moratoire imposé par la banque centrale de Lituanie, a bloqué les fonds sur ce dernier compte et n’a ni crédité le compte du tiers ni restitué les fonds à PrivatBank.

    26

    PrivatBank a fait valoir auprès de Snoras une créance de 394138,12 USD (environ 347130 euros).

    27

    Le 25 octobre 2012, Forcing Development a saisi la commission des marchés d’une plainte contre PrivatBank en faisant valoir que celle-ci ne lui avait pas restitué le montant mis à sa disposition en vue de l’exécution de l’ordre de paiement.

    28

    Par décision du 4 juillet 2013, la commission des marchés a, tout d’abord, constaté que, conformément à l’article 99, paragraphe 9, de la loi sur les services de paiement, PrivatBank était responsable de l’exécution de l’ordre de paiement initié par Forcing Development, ensuite, ordonné à PrivatBank d’évaluer la nécessité d’apporter des modifications à son système et à ses procédures de contrôle interne et de l’informer sur les résultats de cette évaluation le 30 août 2013 au plus tard, enfin, infligé à PrivatBank une amende de 100000 LVL (environ 140000 euros).

    29

    Cette décision a été confirmée par la décision du 17 octobre 2013 de la commission des marchés. Dans cette dernière décision, la commission des marchés a, de nouveau, souligné que la responsabilité de PrivatBank était engagée sur le fondement de l’article 99, paragraphes 1 et 9, de la loi sur les services de paiement, dès lors que celle-ci n’avait pas pu démontrer que Snoras avait reçu le montant du paiement dans les délais requis. Elle a ajouté qu’il n’était pas établi que PrivatBank et Forcing Development aient convenu d’autres dispositions pour régir leurs relations réciproques.

    30

    Au mois de novembre 2013, se fondant sur le contrat de gestion de compte courant qu’elle avait conclu avec PrivatBank, Forcing Development a sollicité par voie d’arbitrage le recouvrement du montant mis à la disposition de PrivatBank pour l’exécution de l’ordre de paiement.

    31

    Le 4 février 2014, le tribunal arbitral a rejeté la demande de Forcing Development. Il a jugé que PrivatBank avait respecté les obligations lui incombant en vertu de l’article 99, paragraphe 1, de la loi sur les services de paiement ainsi que de la directive 2007/64, étant donné que Snoras avait reçu de PrivatBank le montant nécessaire pour exécuter l’ordre de paiement concerné. Selon le tribunal arbitral, la loi sur les services de paiement ne soumet pas le prestataire de services de paiement du payeur à l’obligation de disposer sur ses comptes bancaires des montants suffisants pour pouvoir exécuter immédiatement les éventuels ordres de paiement de tous ses clients. Cette loi se bornerait à imposer aux prestataires de services de paiement un délai – au plus tard jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant celui de l’émission des ordres de paiement initiés par les utilisateurs – pour exécuter de tels ordres et, partant, pour créditer sur le compte bancaire du bénéficiaire ou du prestataire de services du bénéficiaire le montant nécessaire.

    32

    PrivatBank a saisi l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) d’un recours en annulation de la décision du 17 octobre 2013, visée au point 29 du présent arrêt, et en indemnisation du préjudice matériel prétendument subi. À l’appui de son recours, PrivatBank a fait valoir que Snoras ne lui avait pas notifié la non-exécution du paiement dans le délai prévu par le contrat qui régissait leurs relations respectives. Elle a joint au dossier la sentence arbitrale du 4 février 2014 en tant qu’élément de preuve.

    33

    Par arrêt du 5 août 2015, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a rejeté le recours. Cette juridiction a constaté, d’une part, que c’est en raison du fait que PrivatBank n’avait pas veillé à approvisionner suffisamment son compte auprès de Snoras que l’ordre de paiement initié par Forcing Development n’avait pu être exécuté à temps et, d’autre part, que, en vertu de l’article 99 de la loi sur les services de paiement, Snoras n’était pas responsable de l’inexécution de l’ordre de paiement, dès lors qu’elle ne disposait pas des fonds pour exécuter un tel ordre. Quant au crédit que PrivatBank détiendrait sur Snoras, ladite juridiction a constaté que le montant concerné était juridiquement détenu par PrivatBank, même si celle-ci ne pouvait, en l’état, y accéder. La même juridiction en a conclu que, nonobstant la sentence arbitrale du 4 février 2014, c’est à juste titre que la commission des marchés a constaté que PrivatBank avait violé l’article 99, paragraphe 9, de la loi sur les services de paiement, lui avait imposé d’évaluer la nécessité de modifier son système et ses procédures de contrôle interne, et lui avait infligé une amende de 100000 LVL (environ 140000 euros), afin d’éviter que de telles circonstances ne se répètent. L’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) n’a pas pris en considération la sentence arbitrale du 4 février 2014.

    34

    PrivatBank s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) devant la juridiction de renvoi.

    35

    PrivatBank fait valoir, tout d’abord, que, en ayant retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 99, paragraphe 9, de la loi sur les services de paiement, la juridiction de première instance a excédé ses compétences. En effet, dès lors que sa responsabilité à l’égard de Forcing Development, en ce qui concerne l’exécution de l’ordre de paiement en cause au principal, relève du droit civil et non du droit administratif, cette dernière juridiction aurait été liée par la sentence arbitrale prononcée le 4 février 2014 par le tribunal arbitral, compétent en matière de relations de droit civil. Par ailleurs, le tribunal arbitral ayant jugé que PrivatBank n’était pas responsable de l’inexécution de l’ordre de paiement, celle-ci ne pourrait être obligée, par la commission des marchés, de modifier son système de contrôle interne. Dans ces conditions, l’infliction d’une amende n’aurait aucune justification.

    36

    PrivatBank fait valoir, en outre, que l’article 99 de la loi sur les services de paiement permet d’exonérer un prestataire de services de toute responsabilité à l’égard de l’utilisateur de ces services s’ils en ont convenu ainsi. Or, dans la mesure où PrivatBank et Forcing Development avaient conclu un contrat de gestion de compte courant prévoyant que la première ne serait pas responsable des fonds en cours de transfert entre systèmes bancaires, sa responsabilité aurait dû être appréciée au regard des clauses dudit contrat et non de l’article 99 de la loi sur les services de paiement.

    37

    La commission des marchés, dans ses observations relatives au pourvoi en cassation, relève d’emblée que l’article 105, paragraphe 2, de la loi sur les services de paiement lui confère compétence pour examiner les réclamations présentées par les utilisateurs de services de paiement qui ne doivent pas être considérés comme consommateurs. Elle relève par ailleurs que, PrivatBank étant un établissement de crédit et non un établissement de paiement, au sens de l’article 4, point 4, de la directive 2007/64, la décision du 17 octobre 2013 a été adoptée sur le fondement de l’article 113 du Kredītiestāžu likums (loi sur les établissements de crédit), qui attribue compétence à la commission des marchés pour adopter des décisions à l’égard des établissements de crédit qui ne respectent pas la législation qui leur est applicable. Dans ces conditions, la commission des marchés estime que PrivatBank est soumise à son contrôle, en tant que prestataire de services de paiement, notamment en ce qui concerne sa responsabilité en vertu de l’article 99 de la loi sur les services de paiement, lequel met en œuvre l’article 75 de la directive 2007/64.

    38

    En réponse à une question posée par la juridiction de renvoi concernant l’applicabilité de la loi sur les services de paiement à un litige portant sur une prestation de services de paiement en dollars des États-Unis, la commission des marchés soutient qu’un établissement de crédit peut choisir de soumettre aux exigences de cette loi les services qui ne sont pas fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro, s’il s’estime à même de respecter ces exigences pour de tels services. La commission des marchés, se fondant sur la réglementation interne de PrivatBank, conclut que tel a été le choix de celle-ci et, par conséquent, a examiné ses activités à l’aune des dispositions pertinentes de la loi sur les services de paiement.

    39

    À cet égard, la commission des marchés relève que, même si la loi sur les services de paiement, conformément à l’article 51 de la directive 2007/64, permet de convenir de certaines dérogations à ses dispositions lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, une telle faculté ne saurait être utilisée de mauvaise foi, en abusant de la position de force dans laquelle se trouve l’établissement de crédit, pour convenir d’un régime de responsabilité qui vise à contourner le régime prévu à l’article 99 de la loi sur les services de paiement et à transférer au client l’entière responsabilité de l’inexécution d’un ordre de paiement. Ce serait donc à la lumière de cette considération que le contrat de gestion de compte courant conclu le 11 avril 2005 entre PrivatBank et Forcing Development doit être apprécié. Or, ce contrat ne se bornerait pas à déroger à l’application de dispositions particulières de la directive 2007/64, mais serait totalement opposé à celle-ci.

    40

    La juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur la compatibilité avec la directive 2007/64 de la procédure de réclamation prévue par la loi sur les services de paiement lorsque ces services ne sont pas fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro. D’autre part, elle s’interroge sur la compatibilité avec cette directive des pouvoirs que cette loi confère à la commission des marchés dans le cadre d’une telle procédure.

    41

    À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle que la loi sur les services de paiement habilite la commission des marchés à examiner non seulement les réclamations portant sur les services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro, mais aussi les réclamations concernant des services de paiement fournis dans toute autre devise, alors que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2007/64 limiterait l’applicabilité des procédures de réclamation prévue aux articles 80 à 82 de celle-ci aux seuls services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro.

    42

    En revanche, selon la juridiction de renvoi, le champ d’application des articles 20 et 21 de la directive 2007/64 n’est pas limité aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro. Il pourrait donc être déduit de ces dispositions, en particulier de l’article 20, paragraphe 5, de cette directive, que les autorités dont la désignation est imposée aux États membres en vertu desdites dispositions sont compétentes pour garantir le respect non seulement des dispositions du titre II de ladite directive, mais aussi de celles des titres III et IV de la même directive à l’égard de l’activité de prestation de services de paiement fournis dans des devises autres que l’euro ou celles des États membres en dehors de la zone euro.

    43

    La juridiction de renvoi considère, enfin, que si la compétence que la directive 2007/64 attribue aux autorités nationales, telles que la commission des marchés, couvre également l’activité des prestataires de services de paiement fournis dans des devises de pays tiers, il conviendrait de préciser les limites de la compétence de ces autorités dans le cadre de l’application de l’article 75 de cette directive.

    44

    À cet égard, la juridiction de renvoi constate que la loi sur les services de paiement n’habilite pas la commission des marchés à régler les litiges entre les prestataires et les utilisateurs de services de paiement, une telle compétence revenant plutôt aux participants à la transaction (article 104), au médiateur de l’Association des banques commerciales de Lettonie ou aux tribunaux (article 106). Dans ces conditions, il conviendrait de préciser si, dans le cadre de la procédure de contrôle prudentiel prévue aux articles 20 et 21 de la directive 2007/64 ou de la procédure de réclamation prévue à l’article 80 de cette directive, la commission des marchés est compétente pour régler les litiges opposant le payeur et le prestataire de services de paiement résultant des relations juridiques visées à l’article 75 de ladite directive, en déterminant le responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération de paiement. En cas de réponse affirmative, il importerait de déterminer la valeur probante d’une sentence arbitrale réglant un litige entre un payeur et un prestataire de services de paiement.

    45

    Compte tenu de ce qui précède, l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    Une réglementation nationale qui habilite la commission des marchés à examiner également les réclamations d’utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas été fournis en euros ou dans la devise d’un État membre [en dehors de la zone euro] et, partant, à constater des infractions à la [loi sur les services de paiement] et à infliger des sanctions, est-elle conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la directive [2007/64] ?

    2)

    L’article 20, paragraphes 1 et 5, et l’article 21, paragraphe 2, de la directive [2007/64] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils prévoient que les autorités compétentes effectuent un contrôle et appliquent des sanctions également s’agissant de services de paiement non fournis en euros ou dans une autre devise d’un État [membre] ne relevant pas de la zone euro ?

    3)

    En cas de nécessité aux fins de la mise en œuvre de la fonction de contrôle visée aux articles 20 et 21 de la directive [2007/64] ou de la procédure de réclamation visée aux articles 80 à 82 de la directive [2007/64], l’autorité compétente est-elle habilitée à régler les litiges opposant le payeur et le prestataire de services de paiement résultant des relations juridiques visées à l’article 75 de [cette] directive, en déterminant le responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération ?

    4)

    Dans la mise en œuvre de la fonction de contrôle visée aux articles 20 et 21 de la directive [2007/64] ou de la procédure de réclamation visée aux articles 80 à 82 de [cette] directive, l’autorité compétente doit-elle tenir compte d’une sentence arbitrale statuant sur un litige opposant un fournisseur de services de paiement à un utilisateur de tels services ? »

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    46

    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’autorité visée à l’article 82 de cette directive est compétente pour examiner les réclamations et infliger des sanctions dans le cas de services de paiement fournis dans la devise d’un État tiers.

    47

    À cet égard, il convient, d’emblée, de rappeler que les titres III et IV de la directive 2007/64, visés à l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, portent, respectivement, sur la transparence des conditions et les exigences en matière d’informations régissant les services de paiement fournis par toutes les catégories de prestataires énumérées à l’article 1er de cette directive ainsi que sur les droits et les obligations liés à la prestation et à l’utilisation de ces services. Ces titres s’appliquent aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro, à la condition, prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, que tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, soient situés dans l’Union.

    48

    Il importe également de souligner que, selon l’article 86 de la directive 2007/64, dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans cette directive.

    49

    Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions, s’agissant, en l’occurrence, d’un domaine de compétence partagée, au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, sous a), TFUE, et dans la mesure où l’Union n’a pas exercé, au moyen de la directive 2007/64, sa compétence législative pour harmoniser le domaine des services de paiement dans le marché intérieur fournis dans la devise d’un État tiers, il est loisible aux États membres de rendre applicables à cette dernière catégorie de services de paiement notamment les dispositions des titres III et IV de cette directive, que celle-ci a établies pour les services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un État membre en dehors de la zone euro.

    50

    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’autorité visée à l’article 82 de cette directive est compétente pour examiner les réclamations et infliger des sanctions dans le cas de services de paiement fournis dans la devise d’un État tiers.

    Sur la deuxième question

    51

    Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité visée à l’article 20, paragraphe 1, de cette directive est compétente pour effectuer des contrôles et prononcer des sanctions en cas d’infraction à la législation nationale transposant les dispositions des titres III et IV de ladite directive dans le cas de services de paiement fournis dans la devise d’un État tiers.

    52

    La juridiction de renvoi fonde la présente question, d’une part, sur la constatation que le champ d’application matériel du titre II de la directive 2007/64, qui comprend notamment les articles 20 et 21 de celle-ci, ne fait pas l’objet d’une exception identique à celle établie à l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci et, par conséquent, que les dispositions de ce titre s’appliquent aussi aux services de paiement fournis dans une devise autre que l’euro ou celle d’un État membre en dehors de la zone euro. D’autre part, elle déduit de l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2007/64 que les autorités compétentes, au sens de cette disposition, sont également habilitées à exercer des contrôles aux fins de vérifier le respect des dispositions des titres III et IV de cette directive et à appliquer des sanctions en cas de violation de ces dispositions.

    53

    À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que les autorités compétentes au sens de l’article 20 de la directive 2007/64 sont chargées de la mission de surveillance des établissements de paiement afin de contrôler le respect des dispositions du titre II de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, points 91 et 93).

    54

    En second lieu, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, outre le fait que les articles 20 et 21 de la directive 2007/64 figurent au chapitre 1er, intitulé « Établissements de paiement », du titre II de cette directive, il ressort de ces dispositions que celles-ci s’appliquent exclusivement aux établissements de paiement, tels que définis à l’article 4, point 4, de ladite directive. Le champ d’application personnel desdites dispositions est donc limité à la catégorie de prestataires de services de paiement constituée par ces établissements de paiement, de telle sorte que les établissements de crédits sont exclus de ce champ d’application.

    55

    L’exclusion des établissements de crédit du champ d’application personnel du titre II de la directive 2007/64 est confirmée par les considérants 8 et 11 de celle-ci. En effet, il ressort de ces derniers que les établissements de crédit, qui acceptent les dépôts d’utilisateurs qui peuvent être utilisés pour financer des opérations de paiement, doivent rester soumis aux exigences prudentielles fixées au titre de la directive 2006/48, alors que les établissements de paiement, dont les activités, spécialisées et plus restreintes, génèrent des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et à contrôler que ceux inhérents aux activités des établissements de crédit, sont soumis aux exigences fixées au titre de cette directive.

    56

    Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour que PrivatBank est un établissement de crédit, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2007/64, lequel renvoie à l’article 4, point 1, sous a), de la directive 2006/48, et non un établissement de paiement.

    57

    Dès lors que les articles 20 et 21 de la directive 2007/64 ne sont pas applicables ratione personae aux établissements de crédit, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question posée par la juridiction de renvoi.

    Sur la troisième question

    58

    Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 20 et 21 de la directive 2007/64, ou les articles 80 à 82 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle les autorités qu’ils visent sont habilitées, dans l’exercice de leurs compétences respectives, à régler les litiges opposant un payeur et un prestataire de services de paiement, nés d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une opération de paiement, en déterminant le responsable de cette inexécution ou de cette mauvaise exécution conformément aux dispositions de l’article 75 de cette directive.

    59

    À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, ainsi qu’il a été constaté aux points 54 et 55 du présent arrêt, les articles 20 et 21 de la directive 2007/64 ne trouvent pas à s’appliquer lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’une des parties au litige est un établissement de crédit, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette directive, et non un établissement de paiement, au sens de l’article 4, point 4, de celle-ci. Il n’y a, dès lors, pas lieu de répondre à la troisième question en ce qu’elle porte sur les articles 20 et 21 de ladite directive.

    60

    Ensuite, en ce qui concerne les articles 80 à 82 de la directive 2007/64, même si ces dispositions ne sont pas applicables, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, aux services de paiement fournis dans la devise d’un État tiers, il n’en reste pas moins que, en l’occurrence, dans la mesure où le législateur national a rendu ces dispositions applicables à de tels services de paiement, la Cour est compétente pour interpréter lesdites dispositions à titre préjudiciel (voir, par analogie, arrêts du 21 décembre 2011, Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, point 17, et du 13 mars 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, point 35).

    61

    Ainsi, il convient de relever, en premier lieu, que, comme le précise le considérant 50 de la directive 2007/64, les procédures prévues aux articles 80 à 82 de celle-ci visent à permettre de donner suite aux réclamations introduites à l’encontre des prestataires de services de paiement qui ne se conforment pas aux dispositions qu’ils sont tenus de respecter, au nombre desquelles figurent celles des titres III et IV de ladite directive, et de garantir que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées le cas échéant.

    62

    Il y a lieu de faire observer, en deuxième lieu, que, parallèlement à l’obligation faite aux États membres par les articles 80 à 82 de la directive 2007/64 d’établir des procédures de réclamation et de sanction aux fins visées à ces dispositions, l’article 83 de celle-ci leur impose également de mettre en place des recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs aux prestataires de services de paiement quant aux droits et aux obligations résultant de cette directive, en recourant, le cas échéant, aux entités existantes. Ainsi que le précise le considérant 51 de ladite directive, ce dispositif facilement accessible et peu coûteux de résolution extrajudiciaire des litiges est sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs.

    63

    Il découle de ce qui précède que les recours extrajudiciaires visant au règlement des litiges entre prestataires et utilisateurs de services de paiement, prévus à l’article 83 de la directive 2007/64, poursuivent un objectif qui ne se confond pas avec celui que visent les procédures de réclamation, prévues à l’article 80 de cette directive. En effet, ces dernières n’ont pour objectif ni de régler des litiges entre les prestataires et les utilisateurs de services de paiement concernés ni d’établir la responsabilité civile pour le préjudice subi dans ce contexte. Une telle circonstance n’exclut toutefois pas que l’autorité compétente, au sens de l’article 82 de la directive 2007/64, puisse appliquer les dispositions nationales mettant en œuvre les dispositions de l’article 75 de cette directive afin d’examiner le bien-fondé d’une réclamation introduite au titre de l’article 80 de ladite directive et de sanctionner les infractions à ces dispositions, en application de l’article 81 de la même directive.

    64

    Il s’ensuit que l’autorité compétente pour examiner les réclamations et infliger des sanctions, au titre des articles 80 à 82 de la directive 2007/64, n’est pas habilitée, dans le cadre des compétences qu’elle tire de ces dispositions, à régler les litiges entre prestataires et utilisateurs de services de paiement. Une telle conclusion est confirmée notamment par l’article 80, paragraphe 2, de ladite directive qui impose à cette autorité, lorsqu’elle prend une décision sur une réclamation d’un utilisateur de services de paiement, d’informer, le cas échéant, le réclamant de l’existence des recours extrajudiciaires institués conformément à l’article 83 de la même directive.

    65

    Il est vrai que les compétences prévues aux articles 80 à 82 de la directive 2007/64 et celles prévues à l’article 83 de cette directive peuvent être exercées par une seule et même autorité nationale, ainsi que le prévoit expressément l’article 83, paragraphe 1, de ladite directive, lu à la lumière du considérant 52 de celle-ci. Il n’en demeure pas moins que, même dans une telle hypothèse, les procédures de réclamation et de sanction visées aux articles 80 à 82 de la directive 2007/64 et les recours extrajudiciaires visés à l’article 83 de cette directive demeurent distinctes et autonomes, de sorte que les compétences attribuées à l’autorité nationale dans le cadre des procédures de réclamation et de sanction ne sauraient être exercées dans le cadre des recours extrajudiciaires et inversement.

    66

    Il convient de relever, en troisième lieu, que, en vertu de l’article 51 de la directive 2007/64, lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, les parties peuvent décider que, notamment, l’article 75 de celle-ci ne s’applique pas, en tout ou en partie. Le considérant 20 de ladite directive, à la lumière duquel doit être lu cet article 51, souligne en effet que, les consommateurs et les entreprises ne se trouvant pas dans la même situation, ils ne requièrent pas un niveau de protection identique. Ledit considérant 20 précise également que, alors qu’il importe de garantir les droits des consommateurs au moyen de dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat, il est judicieux de laisser les entreprises et les organisations en décider autrement. Le même considérant 20 ajoute toutefois que, en tout état de cause, certaines dispositions essentielles de la directive 2007/64 devraient toujours être applicables, indépendamment du statut de l’utilisateur.

    67

    Or, en l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que Forcing Development, qui est une entreprise et non un consommateur, au sens de l’article 4, point 11, de la directive 2007/64, a convenu avec PrivatBank, au moyen d’un contrat de gestion de compte courant conclu le 11 avril 2005, d’exclure l’application à leurs relations, en tant qu’utilisateur et prestataire de services de paiement, des dispositions de droit interne mettant en œuvre l’article 75 de cette directive.

    68

    Dans ces conditions, et ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 103 de ses conclusions, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier la conformité de ce contrat de gestion de compte courant aux dispositions nationales qui mettent en œuvre la directive 2007/64, lues à la lumière notamment de son considérant 20.

    69

    Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que les articles 80 à 82 de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’habilitent pas l’autorité compétente, au sens de ces dispositions, à régler, en application des critères établis à l’article 75 de cette directive, les litiges nés d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une opération de paiement qui opposent les utilisateurs aux prestataires de services de paiement, lorsqu’une telle autorité exerce sa compétence pour examiner les réclamations des utilisateurs de services de paiement et pour infliger des sanctions aux prestataires de services de paiement en cas de violation des dispositions applicables. Ces litiges doivent être résolus dans le cadre des recours extrajudiciaires visés à l’article 83 de la directive 2007/64, sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national. Si le législateur national a opté pour concentrer les compétences découlant, d’une part, desdits articles 80 à 82 et, d’autre part, dudit article 83 dans les mains d’une seule et même autorité, celle-ci doit exercer chacune de ces catégories de compétences de façon autonome, exclusivement dans le cadre des procédures y afférentes respectivement.

    Sur la quatrième question

    70

    Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance si les autorités compétentes pour, respectivement, exercer le contrôle prudentiel, au titre des articles 20 et 21 de la directive 2007/64, et examiner les réclamations et infliger des sanctions, au titre des articles 80 à 82 de cette directive, doivent tenir compte d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre un utilisateur et un prestataire de services de paiement.

    71

    Il importe de relever, à titre liminaire, que les constatations faites aux points 59 et 60 du présent arrêt s’appliquent également à la réponse qu’il convient de donner à cette question. En effet, d’une part, les articles 20 et 21 de la directive 2007/64 ne trouvent pas à s’appliquer à une affaire telle que celle au principal, ce qui rend inutile une réponse à la partie de la question concernant l’interprétation de ces dispositions. D’autre part, les articles 80 à 82 de cette directive ont été rendus applicables par le législateur national à des services de paiement ne relevant pas du champ d’application de ladite directive, ce qui justifie la compétence de la Cour pour répondre à cette partie de la question.

    72

    À cet égard, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la directive 2007/64 ne contient aucune disposition portant sur la valeur probatoire, dans le cadre des procédures de réclamation et de sanction visées aux articles 80 et 82 de cette directive, d’une sentence arbitrale.

    73

    Or, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre de régler les modalités des procédures administrative et juridictionnelle, dont relève la valeur probatoire d’un document, destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, point 5, ainsi que du 26 juin 2019, Craeynest e.a., C‑723/17, EU:C:2019:533, point 54), et sans porter atteinte à l’effet utile du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, point 50, et du 27 juin 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, point 46).

    74

    Ensuite, il y a lieu de rappeler que les procédures de réclamation et de sanction, au titre des articles 80 à 82 de la directive 2007/64, et les recours extrajudiciaires, au titre de l’article 83 de cette directive, dont relèvent les procédures arbitrales, ont des objets et des finalités différentes, ainsi qu’il a été constaté au point 63.

    75

    Il s’ensuit que la possibilité de prendre en compte, dans le cadre des procédures de réclamation et de sanction, au titre des articles 80 à 82 de la directive 2007/64, une pièce produite dans le cadre d’un recours extrajudiciaire, au titre de l’article 83 de cette directive, est donc délimitée en fonction des finalités spécifiques desdites procédures de réclamation et de sanction ainsi que des droits subjectifs qui doivent être garantis dans ce contexte.

    76

    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, il est loisible au législateur national d’habiliter l’autorité compétente, dans le cadre des procédures de réclamation et de sanction visées aux articles 80 à 82 de la directive 2007/64, à prendre en considération une sentence arbitrale réglant un litige entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement concernés par ces procédures, à la condition que la force probatoire reconnue à cette sentence dans le cadre desdites procédures ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’objet et aux finalités spécifiques de celles-ci, aux droits de la défense des personnes concernées ou à l’exercice autonome des pouvoirs et des compétences conférés à cette autorité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    Sur les dépens

    77

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

     

    1)

    L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’autorité visée à l’article 82 de cette directive est compétente pour examiner les réclamations et infliger des sanctions dans le cas de services de paiement fournis dans la devise d’un État tiers.

     

    2)

    Les articles 20 et 21 de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, ne sont pas applicables ratione personae aux établissements de crédit.

     

    3)

    Les articles 80 à 82 de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’habilitent pas l’autorité compétente, au sens de ces dispositions, à résoudre, en application des critères établis à l’article 75 de cette directive, les litiges nés d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une opération de paiement qui opposent les utilisateurs aux prestataires de services de paiement, lorsqu’une telle autorité exerce sa compétence pour examiner les réclamations des utilisateurs de services de paiement et pour infliger des sanctions aux prestataires de services de paiement en cas de violation des dispositions applicables. Ces litiges doivent être résolus dans le cadre des recours extrajudiciaires visés à l’article 83 de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national. Si le législateur national a opté pour concentrer les compétences découlant, d’une part, desdits articles 80 à 82 et, d’autre part, dudit article 83 dans les mains d’une seule et même autorité, celle-ci doit exercer chacune de ces catégories de compétences de façon autonome exclusivement dans le cadre des procédures y afférentes respectivement.

     

    4)

    En vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, il est loisible au législateur national d’habiliter l’autorité compétente, dans le cadre des procédures de réclamation et de sanction visées aux articles 80 à 82 de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, à prendre en considération l’existence et le contenu d’une sentence arbitrale réglant un litige entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement concernés par ces procédures, à la condition que la force probatoire reconnue à cette sentence dans le cadre desdites procédures ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’objet et aux finalités spécifiques de celles-ci, aux droits de la défense des personnes concernées ou à l’exercice autonome des pouvoirs et des compétences conférés à cette autorité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le letton.

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