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Document 62018CC0432

Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 29 juillet 2019.
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena contre Balema GmbH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Article 1er – Enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protection des composants non géographiques de cette dénomination – Portée.
Affaire C-432/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:650

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑432/18

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

contre

BALEMA GmbH

[demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 510/2006 – Règlement (CE) no 1151/2012 – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Enregistrement de l’indication géographique protégée “Aceto Balsamico di Modena” – Protection des composantes de cette indication »

I. Introduction

1.

Le baume est une substance aromatique et huileuse qui provient de la sève de différentes plantes. Il est utilisé depuis des millénaires comme base pour des préparations médicinales, des onguents et des parfums. L’utilisation du baume à ces fins est bien établie dans la tradition et la culture européennes. On trouve plusieurs références à l’usage du baume à des fins curatives tant dans la Bible que dans les pièces de Shakespeare et, bien sûr, dans l’ultime opéra de Wagner, Parsifal, où l’on apprend que la souffrance et l’intense douleur que provoque chez le roi Amfortas la blessure par ailleurs incurable dont il souffre ne peuvent être soulagées que par l’administration d’une ampoule de baume provenant d’Arabie.

2.

Le sens qu’a aujourd’hui le mot « baume » est donc chargé d’histoire. De nos jours, bien sûr, l’adjectif « balsamique » est souvent associé au produit bien connu qu’est l’« Aceto Balsamico di Modena ». Il s’agit d’un vinaigre très sombre, très concentré et très riche en goût fabriqué à partir de moût de raisin (partiellement fermenté) et élevé en fûts de bois pendant plusieurs années ( 2 ). Le produit lui‑même ne contient en réalité pas de baume, mais le mot italien « balsamico » signifie « qui a les qualités du baume ». L’adjectif « balsamico » est donc appliqué au vinaigre (aceto) pour en souligner les qualités curatives ou médicinales et plus généralement les qualités propres au baume que l’on prêtait à l’origine au produit.

3.

Tout cela amène la question de savoir si le mot « balsamico » peut en tant que tel bénéficier d’une protection comme indication géographique. C’est la question qui se pose dans la présente demande de décision préjudicielle, déposée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) auprès du greffe de la Cour le 2 juillet 2018, qui concerne l’interprétation de l’article 1er et de l’annexe I du règlement no 583/2009. C’est en vertu de ce règlement précis que la dénomination « Aceto Balsamico di Modena (IGP) » a été introduite dans le registre des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP).

4.

Par sa question, le juge de renvoi voudrait déterminer si la protection conférée par l’enregistrement de la dénomination complète « Aceto Balsamico di Modena (IGP) » s’étend également aux composants individuels non géographiques ( 3 ) de cette dénomination, et plus précisément aux termes « aceto », « balsamico » et « aceto balsamico ». Avant d’examiner ces questions, il est tout d’abord nécessaire d’exposer les dispositions juridiques pertinentes.

II. Le cadre juridique

5.

Le règlement no 583/2009 a été adopté sur le fondement du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 4 ). Le règlement no 510/2006 a été abrogé à compter du 3 janvier 2013 en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 ( 5 ). Conformément à l’article 58, paragraphe 2, de ce même règlement no 1151/2012, les références notamment au règlement no 510/2006 abrogé s’entendent comme des références faites au règlement no 1151/2012 ( 6 ).

A.   Le règlement no 1151/2012

6.

L’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012 indique qu’on entend par « mentions génériques »« les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union ».

7.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012 prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “indication géographique” une dénomination qui identifie un produit :

a)

comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays ;

b)

dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ; et

c)

dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. »

8.

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 dispose :

« Les dénominations génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. »

9.

L’article 13 du règlement no 1151/2012 intitulé « Protection » dispose :

« 1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre :

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).

2.   Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. […] »

10.

L’article 41 du règlement no 1151/2012 intitulé « Mentions génériques » prévoit :

« 1.   Sans préjudice de l’article 13, le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’utilisation des mentions qui sont génériques dans l’Union, même si la mention générique fait partie d’une dénomination qui est protégée au titre d’un système de qualité.

2.   Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment :

a)

de la situation existante dans les zones de consommation ;

b)

des actes juridiques pertinents de l’Union ou nationaux.

3.   Afin de protéger pleinement les droits des parties intéressées, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles supplémentaires afin de déterminer le caractère générique de mentions visées au paragraphe 1 du présent article. »

B.   Le règlement no 583/2009

11.

Les considérants 2 à 5, 7, 8 et 10 du règlement no 583/2009 sont libellés comme suit :

« (2)

L’Allemagne, la Grèce et la France se sont déclarées opposées à l’enregistrement […]

(3)

La déclaration d’opposition de l’Allemagne portait en particulier sur la crainte qu’un enregistrement de l’indication géographique protégée “Aceto Balsamico di Modena” ne porte préjudice à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans et commercialisés sous les dénominations Balsamessig/Aceto balsamico, ainsi que sur le caractère générique allégué de ces dernières dénominations […]

(4)

La déclaration d’opposition de la France portait en particulier sur le fait que l’“Aceto Balsamico di Modena” ne disposerait pas d’une réputation propre, distincte de celle de l’“Aceto balsamico tradizionale di Modena”, déjà enregistré en tant qu’appellation d’origine protégée par le biais du règlement (CE) no 813/2000 du Conseil. Selon la France, le consommateur pourrait être induit en erreur quant à la nature et l’origine du produit en cause.

(5)

La Grèce a mis quant à elle en évidence l’importance de la production de vinaigre balsamique sur son territoire, commercialisé entre autres sous les termes “balsamico” ou “balsamon” et sur l’effet défavorable qu’aurait, partant, l’enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena” sur l’existence de ces produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. La Grèce soutient également que les termes “aceto balsamico”, “balsamic”, etc. sont génériques.

[…]

(7)

Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France, l’Allemagne, la Grèce et l’Italie endéans les délais prévus, la Commission est tenue d’arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(8)

La Commission a demandé l’avis du comité scientifique des appellations d’origine, indications géographiques et attestations de spécificité, institué par la décision 93/53/CE de la Commission [...] sur le point de savoir si les conditions pour l’enregistrement étaient satisfaites. Dans son avis rendu à l’unanimité le 6 mars 2006, le comité a considéré que la dénomination “Aceto Balsamico di Modena” a une réputation indiscutable sur le marché national, comme sur les marchés extérieurs, ce dont témoignent son utilisation fréquente dans de nombreuses recettes de cuisine de nombreux États membres, sa présence forte sur l’internet et dans la presse ou les médias. L’“Aceto Balsamico di Modena” remplit ainsi la condition inhérente à une réputation spécifique du produit correspondant à cette dénomination. Le comité a remarqué la coexistence centenaire des produits sur les marchés. Le comité a également constaté que l’“Aceto Balsamico di Modena” et l’“Aceto balsamico tradizionale di Modena” sont des produits différents de par leurs caractéristiques, leur clientèle attitrée, leur usage, leur mode de distribution, leur présentation et par leur prix, permettant ainsi d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur. La Commission entérine intégralement ces considérations.

[…]

(10)

Il apparaît que l’Allemagne et la Grèce, dans leurs griefs concernant le caractère générique du nom proposé à l’enregistrement, n’ont pas visé en fait ladite dénomination dans son ensemble, à savoir “Aceto Balsamico di Modena”, mais uniquement certaines composantes de celui‑ci, à savoir les termes “aceto”, “balsamico” et “aceto balsamico”, ou leurs traductions. Or, la protection est conférée à la dénomination composée “Aceto Balsamico di Modena”. Les termes individuels non géographiques de la dénomination composée, même utilisés conjointement, ainsi que leur traduction, peuvent être utilisés sur le territoire communautaire dans le respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique communautaire. »

12.

L’article 1er du règlement no 583/2009 prévoit :

« La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée. »

13.

L’annexe I du règlement no 583/2009 reprend la mention « Aceto Balsamico di Modena (IGP) ».

III. Le litige au principal et la question posée à titre préjudiciel

14.

BALEMA GmbH fabrique des produits à base de vinaigre qu’elle commercialise dans la région de Bade (Allemagne). Elle distribue ses produits depuis au moins 25 ans sous la dénomination « Balsamico » et « Deutscher Balsamico ». Les étiquettes apposées sur ses produits portent la mention « Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher Balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen » [Vinaigrier Theo, maturation en fût de bois, balsamique allemand traditionnel, non filtré à partir de vins de Bade] ou « 1. Deutsches Essig‑Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No 3 » [1. Brasserie allemande de vinaigre, Premium, 1868, Balsamico, Recette no 3].

15.

Il est constant que les produits de BALEMA désignés comme « Balsamico » ne relèvent pas de l’enregistrement « Aceto Balsamico di Modena (IGP) » accordée par l’article 1er et l’annexe I du règlement no 583/2009 parce qu’ils ne répondent pas au cahier des charges du produit contenu dans l’annexe II de ce règlement.

16.

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (ci‑après le « Consorzio ») est un groupement de producteurs des produits portant la dénomination « Aceto Balsamico di Modena ». Le Consorzio considère que l’utilisation par BALEMA de la désignation « Balsamico » porte atteinte à l’indication géographique protégée « Aceto Balsamico di Modena » et a donc mis BALEMA en demeure. BALEMA a, à son tour, intenté une action en constatation négative contre le Consorzio, devant les juridictions allemandes, en vue de faire déclarer l’absence de contrefaçon. Cette action est demeurée sans succès.

17.

En appel, BALEMA a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas tenue à l’égard du défendeur de cesser d’utiliser la dénomination « Balsamico » pour des produits fabriqués en Allemagne à partir de vinaigre. La juridiction d’appel a accueilli le recours parce qu’elle a considéré que l’utilisation de la désignation « Balsamico » pour du vinaigre n’enfreignait pas l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012. Selon la juridiction d’appel, la protection accordée par le règlement no 583/2009 pour la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » profiterait uniquement à la dénomination globale, et non aux termes non géographiques de la dénomination composée même lorsqu’ils sont utilisés ensemble.

18.

L’affaire a fait l’objet d’un pourvoi devant la juridiction de renvoi.

19.

La juridiction de renvoi considère que le pourvoi prospérera si les dénominations « Balsamico » et « Deutscher Balsamico » utilisées par BALEMA violent l’article 13, paragraphe 1, points a) et b), du règlement no 1151/2012. Selon la juridiction de renvoi, une telle conclusion présuppose que la protection de la dénomination globale « Aceto Balsamico di Modena » accordée à l’article 1er du règlement no 583/2009 s’étend à l’utilisation des termes individuels non géographiques de la dénomination composée (« aceto », « balsamico », « aceto alsamico »).

20.

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) note qu’il découle de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1151/2012 et de la jurisprudence de la Cour qu’une indication géographique protégée composée de plusieurs termes peut être protégée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, points a) et b), du règlement no 1151/2012, non seulement contre une utilisation de l’indication complète, mais également contre une utilisation des différents termes de cette indication. L’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1151/2012 règle le cas particulier dans lequel une indication géographique protégée contient la dénomination d’un produit considérée comme dénomination générique et dispose pour ce cas que l’utilisation de cette dénomination générique ne doit pas être considérée comme une violation de l’article 13, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement no 1151/2012. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) fait également référence au fait que le règlement de la Commission en vertu duquel une désignation est enregistrée peut restreindre l’étendue de la protection d’une indication géographique protégée composée de plusieurs éléments en ce sens qu’elle ne s’étend pas à l’utilisation des termes individuels de cette indication. À cet égard, le fait qu’un demandeur peut exprimer son choix de ne pas demander le bénéfice de la protection pour l’ensemble des éléments de la dénomination montre que la protection conférée par l’enregistrement peut être restreinte.

21.

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) considère que les considérants 3, 5 et 10 du règlement no 583/2009 plaident pour une restriction de l’étendue de la protection à la dénomination globale « Aceto Balsamico di Modena », à l’exclusion des différentes composantes non géographiques. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice ) considère également que l’admission d’une restriction de la protection à la dénomination globale ne signifie pas, contrairement à ce qui est soutenu dans le pourvoi, une contradiction à l’égard de l’enregistrement des appellations d’origine protégées « Aceto balsamico tradizionale di Modena » et « Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia » réalisé par le règlement (CE) no 813/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 ( 7 ). La référence, dans le règlement no 813/2000, à la différence du règlement no 583/2009, à une portée réduite de la protection, qui pourrait être due au fait que dans la procédure d’enregistrement qui l’a précédée, il n’y a pas eu d’opposition d’États membres au titre de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil ( 8 ) (désormais articles 51 et 52 du règlement no 1151/2012), ne fait néanmoins pas obstacle à une restriction de l’effet de protection de la dénomination globale « Aceto Balsamico di Modena ».

22.

Dans ces circonstances, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de suspendre le traitement de l’affaire et de déférer la question suivante à la Cour à titre préjudiciel :

« La protection de la dénomination globale “Aceto Balsamico di Modena” couvre‑t‑elle l’utilisation des termes individuels non géographiques de la dénomination composée (“aceto”, “balsamico”, “aceto balsamico”) ? »

IV. Procédure devant la Cour

23.

Des observations écrites ont été déposées par le Consorzio, les gouvernements italien, grec et espagnol, et la Commission. Le Consorzio, BALEMA, les gouvernements allemand, grec, espagnol et italien, et la Commission ont présenté des observations orales à l’audience du 23 mai 2019.

V. Analyse

A.   Remarques préalables

24.

Il convient d’emblée de noter qu’une part de la difficulté dans cette affaire – comme dans d’autres affaires similaires – provient de l’utilisation quelque peu confuse de l’expression « mentions génériques » dans deux sens différents. Comme je l’ai noté, l’expression « mentions génériques » est définie à l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012 comme étant « les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union ». Néanmoins, l’expression a également été utilisées par des juridictions, des praticiens ou des auteurs de doctrine pour simplement se référer à des termes communs ou usuels qui, justement du fait de leur caractère générique, ne se prêtent pas à l’enregistrement comme IGP ou AOP ( 9 ). Dès lors qu’il est nécessaire de bien distinguer ces deux concepts, je me propose d’utiliser l’expression « mentions génériques » dans le sens particulier défini à l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012 et d’utiliser simplement par ailleurs l’expression « termes communs » pour désigner des mots ou des phrases qui, dans d’autres contextes, pourraient être ou même seraient définies comme ayant un caractère générique.

25.

L’article 13, paragraphe 1, points a) à d), du règlement no 1151/2012 dresse une énumération graduée d’agissements interdits en relation avec les dénominations enregistrées au titre de ce règlement ( 10 ). Les points a) à d) de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 se réfèrent à différentes situations dans lesquelles la commercialisation d’un produit s’accompagne d’une référence explicite ou implicite à une indication ou dénomination géographique dans des conditions susceptibles d’induire le public en erreur quant à l’origine du produit ou, à tout le moins, de créer dans l’esprit du public une association d’idées quant à l’origine du produit, ou de permettre à l’opérateur de profiter de manière indue de la réputation de l’indication ou dénomination géographiques en question ( 11 ).

26.

Dans son arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association (C‑44/17, EU:C:2018:415, point 29), la Cour considère que l’emploi du terme « utilisation », à l’article 16, point a), du règlement no 110/2008, en relation avec « toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement» ( 12 )« exige, par définition, […] que le signe litigieux fasse usage de l’indication géographique protégée elle‑même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle‑ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable ». Au point 44 de l’arrêt, la Cour indique que la notion d’« évocation» ( 13 )« recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une indication géographique protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication» ( 14 ).

27.

L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012 prévoit cependant que, lorsqu’une dénomination ( 15 ) enregistrée dans le registre des AOP et des IGP contient un élément générique, l’utilisation de l’élément générique n’enfreint pas la protection de la dénomination précitée enregistrée conformément à l’article 13, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement. Il découle donc clairement du libellé même de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012 lui‑même qu’une dénomination composée enregistrée dans le registre des AOP et IGP peut elle‑même contenir des éléments génériques ou par ailleurs non protégés.

28.

Ainsi donc, lorsqu’une AOP ou une IGP est composée de plusieurs éléments ou dénominations et que l’un ou plusieurs de ceux‑ci sont constitués de la dénomination d’un produit considéré comme générique, l’utilisation par un tiers de l’élément ou la dénomination générique ne porte en principe pas atteinte à la protection conférée par l’article 13, paragraphe 1, points a) et b) ( 16 ), du règlement no 1151/2012 ( 17 ) contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée et tout usage abusif, imitation ou évocation d’une dénomination enregistrée ( 18 ). Ce point peut être illustré par un exemple très parlant. Le Prosciutto di Parma (jambon de Parme) a été introduit dans le registre des AOP ( 19 ), mais on ne pourrait, par exemple, prétendre que les mots « prosciutto » ou « jambon » ne pourraient pas être utilisés par d’autres producteurs ou fournisseurs.

29.

Cet important principe a été confirmé par l’ordonnance du 6 octobre 2015, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission (C‑517/14 P, EU:C:2015:700), dans laquelle la Cour indique que, étant donné que la Commission a établi à l’article 1er du règlement (UE) no 1121/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Edam Holland (IGP)] ( 20 ), relatif à l’enregistrement de la dénomination « Edam Holland », que la dénomination « Edam » représentait une désignation générique, ce mot pouvait, en dépit de l’enregistrement de l’IGP « Edam Holland », continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union européenne, pour autant que les principes et les règles applicables dans son ordre juridique soient respectés. La Cour a donc considéré que le Tribunal de l’Union européenne n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant notamment que le règlement no 1121/2010 prévoit que le nom « Edam » peut continuer à être utilisé pour la commercialisation de fromages ( 21 ).

30.

Étant donné l’étendue très large de la protection conférée par l’article 13, paragraphe 1, points a) et b), du règlement no 1151/2012 ( 22 ), il est indispensable, dans le cadre de la présente affaire, de déterminer, avant de pouvoir conclure à une violation de cette disposition, si une dénomination composée enregistrée dans le registre des AOP et des IGP contient des éléments génériques, et donc non protégés.

B.   La notion de « mentions génériques » au sens du règlement no 1151/2012 et de la jurisprudence de la Cour

31.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la définition des « mentions génériques » contenue à l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012 est, selon moi, très spécifique et limitée dans sa portée. Elle désigne « les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union» ( 23 ). La définition se réfère donc à des mentions qui, au fil du temps, ont perdu leur connotation géographique. Dans son arrêt du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia (C‑343/07, EU:C:2009:415, point 107), la Cour indique que « s’agissant d’une IGP, une dénomination ne devient générique que si le lien direct entre, d’un côté, l’origine géographique du produit et, de l’autre côté, une qualité déterminée de ce produit, sa réputation ou une autre caractéristique de celui‑ci, attribuable à ladite origine, a disparu, la dénomination ne faisant plus que décrire un genre ou un type de produits ».

32.

Comme je l’ai déjà indiqué, une partie de la difficulté dans la présente affaire – ainsi que dans d’autres, similaires – provient de la façon particulière et restreinte dont le mot « générique » a été défini dans le règlement no 1151/2012. Il n’en est pas moins clair que, outre l’utilisation des « mentions génériques » au sens strict de la définition contenue à l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012, l’utilisation de dénominations communes ou de termes usuels qui n’ont pas de connotation géographique – souvent décrits également comme des mentions génériques dans un sens légèrement diffèrent de ce terme – n’enfreint pas la protection d’une dénomination enregistrée conférée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, points a) et b), du règlement no 1151/2012.

33.

À cet égard, il convient de noter que, au point 80 de son arrêt du 16 mars 1999, Danemark e.a./Commission (C‑289/96, C‑293/96 et C‑299/96, EU:C:1999:141), la Cour indique que la notion de « dénomination devenue générique » – contenue dans une disposition équivalente à l’article 41 du règlement no 1151/2012 concernant l’utilisation de mentions génériques – est également applicable aux dénominations qui ont toujours été génériques.

34.

En outre, dans son arrêt du 9 juin 1998, Chiciak et Fol (C‑129/97 et C‑130/97, EU:C:1998:274, point 37), la Cour considère que la protection conférée par une disposition équivalente à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 couvre non seulement les dénominations composées dans leur ensemble mais également chacune de ses composantes, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un terme générique ou d’un terme commun ( 24 ).

35.

Les gouvernements allemand, grec et espagnol, ainsi que la Commission considèrent qu’« aceto », « balsamico » et « aceto balsamico » sont des termes génériques ou communs. Il a par exemple été fait valoir devant la Cour que le terme « balsamico » dérive du latin « balsamun » ou du grec « βάλσαμον» ( 25 ), qu’il est utilisé en italien, en espagnol et en portugais et qu’il se réfère notamment à une préparation apaisante utilisée à des fins médicinales.

36.

Pour déterminer si un terme est générique dans le contexte particulier de la définition contenue à l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012 ou s’il s’agit d’un terme commun (et donc générique dans le sens plus large que je viens de décrire), ce qui est déterminant, à mon avis, ce n’est pas nécessairement de savoir si ce terme a une signification particulière dans une langue donnée ( 26 ), mais plutôt de savoir s’il a ou non une connotation géographique actuelle.

37.

À cet égard, il convient de noter que, en dépit du fait que le mot « feta » signifie « tranche » en italien ( 27 ) et qu’il pourrait donc sembler à première vue qu’il s’agisse d’un terme commun, la Cour indique dans son arrêt du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission (C‑465/02 et C‑466/02, EU:C:2005:636, points 88 et 94) que la dénomination « feta » comme AOP pour du fromage n’a pas un caractère générique ( 28 ). La Cour considère que c’est à bon droit que la Commission a conclu que « feta » est une désignation d’origine pour un fromage produit en Grèce. Cette décision doit toutefois se comprendre par référence aux faits spécifiques et particuliers établis dans cette affaire.

38.

Dans cette affaire, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Danemark avaient introduit un recours en annulation contre le règlement (CE) no 1829/2002 de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 en ce qui concerne la dénomination Feta ( 29 ), en faisant valoir notamment qu’elle avait un caractère générique au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2081/92, c’est‑à‑dire le prédécesseur des articles 3, point 6, et 41, paragraphe 2, de l’actuel règlement no 1151/2012. Pour déterminer si le terme « feta » est un terme générique, la Cour a pris en considération les lieux de production du produit en cause tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’État membre ayant obtenu l’enregistrement de la dénomination en cause, la consommation du produit en question et la manière dont il est perçu par les consommateurs à l’intérieur et à l’extérieur de cet État membre, l’existence d’une législation nationale se rapportant spécifiquement à ce produit, et la manière dont la dénomination a été utilisée en droit communautaire ( 30 ).

39.

Comme le note la Cour aux points 86 à 90 de l’arrêt :

« 86.

Des informations fournies à la Cour indiquent que la majorité des consommateurs en Grèce considèrent que la dénomination “feta” a une connotation géographique et non pas générique. Il apparaît, en revanche, qu’au Danemark la majorité des consommateurs soutiennent la connotation générique de cette dénomination. La Cour ne dispose pas de données concluantes en ce qui concerne les autres États membres.

87.

Les éléments produits devant la Cour montrent également que, dans les États membres autres que la Grèce, la feta est régulièrement commercialisée avec des étiquettes renvoyant aux traditions culturelles et à la civilisation grecques. Il est légitime d’en déduire que les consommateurs dans ces États membres perçoivent la feta comme un fromage associé à la République hellénique, même si en réalité il a été produit dans un autre État membre.

88.

Ces différents éléments relatifs à la consommation de la feta dans les États membres tendent à indiquer que la dénomination “feta” n’a pas un caractère générique.

89.

Quant à l’argument du gouvernement allemand visant la deuxième phrase du vingtième considérant du règlement attaqué, il résulte du point 87 du présent arrêt qu’il n’est pas erroné d’affirmer, s’agissant des consommateurs dans les États membres autres que la République hellénique, que “[…] le lien entre la dénomination ‘feta’ et le terroir hellénique est volontairement suggéré et recherché car constitutif d’un argument de vente inhérent à la réputation du produit d’origine, engendrant ainsi des risques effectifs de confusion du consommateur”.

90.

L’argument avancé par le gouvernement allemand dans le sens opposé n’est donc pas fondé» ( 31 ).

40.

En pratique, l’élément au centre de cette affaire a donc été que, comme la Cour le constate, pour la grande majorité des consommateurs européens, le mot « feta » est associé de manière indélébile à un fromage particulier produit en Grèce. En effet, sauf pour ce qui est des italophones, le terme n’a pas d’autre sens pour ces consommateurs. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission est arrivée à la conclusion que le terme « feta » n’était pas une mention générique au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2081/92, car il avait une connotation géographique actuelle.

41.

S’il s’agissait d’une question de jugement purement personnel, je devrais sans doute arriver à la conclusion contraire en ce qui concerne la présente affaire. Le terme « aceto » est bien évidemment un mot italien courant et si le mot « balsamico » est certainement étroitement associé dans l’esprit de nombreux consommateurs au produit fabriqué par le Consorzio, le mot « baume » qui en est à la racine est, à mon avis, trop commun et bien ancré pour se prêter en lui‑même individuellement à une protection en tant qu’IGP. Il ne me semble pas non plus que l’on puisse prétendre que ces termes ont une connotation géographique actuelle, en sorte que, sur cette base, ils représentent des « mentions génériques » au sens de l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012.

42.

Le critère est toutefois en fin de compte la manière dont ce mot est perçu par le « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» ( 32 ). C’est ce qu’il appartiendrait en fin de compte à la juridiction nationale d’examiner et de déterminer, avec l’aide peut‑être de sondages appropriés auprès des consommateurs et d’autres instruments similaires ( 33 ).

43.

En l’absence de telles constatations de la juridiction nationale, dans ces circonstances, je pense que la Cour n’est tout simplement pas en mesure de déterminer elle‑même si les termes « aceto » et « balsamico » sont des termes communs au sens que j’ai défini ou s’il s’agit également de « mentions génériques » au sens particulier de l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012. En dépit de cette réserve, je considère néanmoins que la Cour peut statuer définitivement sur cette question si elle est abordée sous l’angle légèrement différent d’une analyse des dispositions du règlement no 583/2009. À cet égard, j’ai trouvé particulièrement instructifs les considérants de ce règlement. C’est cette question que je me propose maintenant d’aborder.

C.   Interprétation du règlement no 583/2009

44.

La dénomination composée « Aceto Balsamico di Modena (IGP) » a été introduite dans le registre en vertu de l’article 1er et de l’annexe I du règlement no 583/2009. Ni l’article 1er ni l’annexe I de ce règlement ne contiennent une restriction ou une réserve quant à l’étendue de la protection de cette dénomination composée.

45.

Il découle toutefois clairement des considérants 2, 3, 5 et 7 du règlement no 583/2009 que les gouvernements allemand, grec ( 34 ) et français ont formulé des objections quant à l’enregistrement de la dénomination « Aceto Balsamico di Modena ». Il apparaît notamment que les gouvernements allemand et grec considéraient que les termes « aceto balsalmico », notamment, avaient un caractère générique. (On peut déduire du contexte que l’expression « termes génériques » a été utilisée comme un synonyme de terme commun ou usuel).

46.

De plus, le considérant 10 du règlement no 583/2009 précise notamment que « la protection est conférée à la dénomination composée“Aceto Balsamico di Modena”. Les termes individuels non géographiques de la dénomination composée, même utilisés conjointement, ainsi que leur traduction, peuvent être utilisés sur le territoire communautaire dans le respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique communautaire» ( 35 ).

47.

En dépit du contenu des considérants en question et de la controverse manifeste qui a entouré l’enregistrement de l’IGP « Aceto Balsamico di Modena », il convient de rappeler que la Commission n’a pas spécifiquement précisé à l’article 1er ou à l’annexe I du règlement no 583/2009 si l’un quelconque des termes « aceto », « balsamico » ou « aceto balsamico » étaient des désignations génériques (que ce soit dans le sens particulier du règlement ou dans le sens alternatif et plus large de ce terme en raison du fait qu’il s’agit de simples mots communs) ou des composantes non géographiques, et s’ils pouvaient donc, en dépit de l’enregistrement de l’IGP en cause, continuer à être utilisés sur le territoire de l’Union conformément à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1151/2012.

48.

Cette approche offre un contraste avec la situation qui prévalait en relation, par exemple, avec le règlement no 1121/2010, dans lequel non seulement le considérant 8 du règlement en question, mais aussi sa partie dispositive, indiquaient clairement que la dénomination « Edam » était un terme générique ( 36 ).

49.

Il convient cependant de noter que dans son arrêt du 9 juin 1998, Chiciak et Fol (C‑129/97 et C‑130/97, EU:C:1998:274, point 39), la Cour a indiqué, en ce qui concerne l’utilisation de termes composés dans une désignation d’origine ( 37 ), que le fait qu’il n’existe pas d’indication figurant sous forme de renvoi en bas de page de l’annexe du règlement précisant que la demande d’enregistrement n’est pas sollicitée pour une des parties de cette appellation ( 38 )n’implique pas nécessairement que chacune de ses parties est protégée ( 39 ). À l’inverse, dans son arrêt du 26 février 2008, Commission/Allemagne (C‑132/05, EU:C:2008:117, point 31), la Cour a rejeté l’argument selon lequel une AOP ne bénéficie d’une protection que sous la forme exacte sous laquelle elle a été enregistrée ( 40 ).

50.

En résumé, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que l’article 1er et l’annexe I du règlement no 583/2009 n’indiquent pas spécifiquement si l’un des termes « aceto », « balsamico » ou « aceto balsamico » est une désignation générique [que ce soit dans le sens spécial de l’article 3, point 6), du règlement ou en raison du fait qu’il s’agit de termes communs] ou une composante non géographique.

51.

Étant donné que le libellé de l’article 1er et de l’annexe I du règlement no 583/2009, interprété à la lumière de la jurisprudence précitée, ne permet pas de déterminer clairement si l’un des termes « aceto », « balsamico » ou « aceto balsamico » est une désignation générique [et de nouveau, que ce soit dans le sens spécial de l’article 3, point 6, du règlement ou en raison du fait qu’il s’agit de termes communs] ou une composante non géographique, je suis d’avis que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des considérants de ce règlement. Il est de jurisprudence constante que le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation et doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption ( 41 ).

52.

À cet égard, les considérants 2 à 5, 7, 8 et 10 du règlement no 583/2009, montrent clairement et sans ambiguïté que le législateur de l’Union (en l’occurrence, la Commission) a considéré, en se fondant sur les objections expressément soulevées par les gouvernements allemand, grec et français, que les termes « aceto », « aceto balsamico » et « balsamico » étaient des désignations génériques ou des composantes non géographiques et que la protection ne pouvait être conférée qu’à la seule dénomination complète « Aceto Balsamico di Modena » et non à ses composantes non géographiques individuelles.

53.

Au considérant 8 du règlement no 583/2009, la réputation de l’« Aceto Balsamico di Modena » est soulignée et, au considérant 10, il est indiqué que, en dépit des objections soulevées par les gouvernements allemand, grec et français quant à l’enregistrement des termes « aceto », « aceto balsamico » et « balsamico », aucune objection n’a été soulevée en relation avec la dénomination complète « Aceto Balsamico di Modena ». Comme exposé ci‑dessus, le considérant 10 indique que « la protection est conférée à la dénomination composée“Aceto Balsamico di Modena”» ( 42 ) et que les termes individuels non géographiques de la dénomination composée peuvent en principe être utilisés.

54.

J’estime par conséquent qu’il ressort tout particulièrement clairement du considérant 10 du règlement no 583/2009 que le législateur de l’Union a considéré que les termes « aceto », « aceto balsamico » et « balsamico » étaient des termes génériques (aux deux sens de ce terme) ou des composantes non géographiques qui ne bénéficient pas d’une protection et peuvent continuer à être utilisées pour autant que les principes et les règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectées.

55.

Une interprétation du règlement no 583/2009 qui restreindrait l’étendue de la protection qu’il confère à la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » dans son ensemble plutôt que d’étendre cette protection à ses composantes individuelles non géographiques est clairement confortée par les arrêts du 9 décembre 1981, Commission/Italie (193/80, EU:C:1981:298), et du 15 octobre 1985, Commission/Italie (281/83, EU:C:1985:407). Dans ces arrêts, la Cour note que le terme « aceto » était le mot italien désignant le vinaigre et a considéré qu’il s’agissait d’un terme générique. Ces arrêts portant sur des affaires de libre circulation des marchandises, la Cour a manifestement utilisé les mots « terme générique » pour exprimer que le mot « aceto » était simplement un terme italien commun pour désigner le vinaigre.

56.

En dépit de l’absence de toute indication à l’article 1er ou dans l’annexe I du règlement no 583/2009 qui restreindrait spécifiquement la protection conférée au terme « aceto », ce terme commun ne peut, au vu de la jurisprudence précitée, bénéficier de la protection conférée par ce règlement ( 43 ).

57.

En outre, à mon avis, l’enregistrement de la dénomination « Aceto balsamico tradizionale di Modena (AOP) » conformément au règlement no 813/2000, en tous points identique à l’IGP « Aceto Balsamico di Modena » si ce n’est la présence du mot supplémentaire « tradizionale» ( 44 ) et le « b » minuscule de « balsamico », plaide clairement, à mon avis, en faveur de la conclusion selon laquelle seule l’indication « Aceto Balsamico di Modena » dans son ensemble bénéficie d’une protection et que les termes « aceto », « balsamico » et « aceto balsamico » sont simplement des termes communs. Une telle approche est clairement confortée par les considérants 8 et 9 du règlement no 583/2009.

58.

Je pense également que l’enregistrement de la désignation « Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (AOP) » conformément au règlement no 813/2000 tend également à indiquer que les termes « aceto », « balsamico » et « aceto balsamico » sont des termes communs.

59.

À l’inverse, étant donné la connotation géographique évidente qui s’attache au mot « Modena» ( 45 ), j’estime que l’utilisation de ce terme ou des termes « di Modena » en relation avec le vinaigre ou même d’autres condiments pourrait constituer une évocation, au sens de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012, non seulement de l’« Aceto Balsamico di Modena » mais également de l’« Aceto balsamico tradizionale di Modena ».

60.

J’estime dès lors que la protection de la dénomination composée « Aceto Balsamico di Modena » au titre du règlement no 583/2009 ne s’étend pas à l’utilisation des termes individuels communs ou des composantes non géographiques, à savoir « aceto », « balsamico » et « aceto balsamico» ( 46 ). Ces termes individuels communs ou ces composantes non géographiques peuvent être utilisés, pour autant que les principes et les règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés.

VI. Conclusion

61.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je pense qu’il y a lieu pour la Cour de répondre à la question déférée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) de la manière suivante :

La protection de la dénomination globale “Aceto Balsamico di Modena”, conférée par le règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], ne couvre pas l’utilisation des termes individuels non géographiques de la dénomination composée (“aceto”, “balsamico”, “aceto balsamico”).


( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Voir annexe II du règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], JO 2009, L 175, p. 7.

( 3 ) Aucune question n’a été soulevée quant au terme « Modena ».

( 4 ) JO 2006, L 93, p. 12.

( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

( 6 ) Aux fins de la présente procédure, les dispositions pertinentes du règlement no 510/2006 sont en substance équivalentes à celles du règlement no 1151/2012. Dans la présente procédure, je me référerai donc par commodité au règlement no 1151/2012.

( 7 ) JO 2000, L 100, p. 5.

( 8 ) Règlement du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1).

( 9 ) Du fait de leur absence de connotation géographique courante.

( 10 ) Voir arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C‑614/17, EU:C:2019:344, point 25).

( 11 ) Voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 et C‑27/10, EU:C:2011:484, point 46), concernant l’article 16 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16), qui correspond en substance à l’article 13, paragraphe 1, points a) à d), du règlement no 1151/2012.

( 12 ) Voir, par analogie, article 13, paragraphe 1, point a), du règlement no 1151/2012.

( 13 ) Voir, par analogie, article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012.

( 14 ) C’est moi qui souligne. La Cour note cependant aux points 45 et 46 de l’arrêt que l’incorporation partielle de l’indication géographique protégée dans un signe n’est pas une condition essentielle s’agissant de constater l’existence d’une « évocation ». « [L]e critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier en tenant compte, le cas échéant, de l’incorporation partielle d’une indication géographique protégée dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette indication, ou encore d’une proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication », arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association (C‑44/17, EU:C:2018:415, point 51).

( 15 ) Je considère que les termes « dénomination », « élément » ou « mention » peuvent être utilisés de façon interchangeable dans le présent contexte.

( 16 ) La Cour indique dans son arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C‑614/17, EU:C:2019:344, point 24) que l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012 « prévoit une protection contre “toute” évocation, même si la dénomination protégée est accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, apposée sur l’emballage du produit concerné ». Il peut en outre y avoir « évocation » même si la véritable origine du produit est indiquée. Arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association (C‑44/17, EU:C:2018:415, point 57).

( 17 ) Les points c) et d) de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, qui ne font pas l’objet de la réserve contenue à article 13, paragraphe 1, point a) du règlement no 1151/2012 à l’égard des dénominations génériques, se réfèrent tant à des situations dans lesquelles l’utilisation d’indications fausses ou fallacieuses quant à la provenance d’un produit qui ne répond pas au cahier des charges de cette indication est de nature à créer une impression erronée sur l’origine de ce produit qu’à des pratiques susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à sa véritable origine.

( 18 ) Voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI) (T‑291/03, EU:T:2007:255, point 58). Selon l’arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, EU:C:1999:115, point 25), la notion d’« évocation » qui figure à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012 recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation. Je suis d’avis que l’utilisation de la dénomination d’un produit considérée comme générique et faisant partie d’une AOP ou d’une IGP ne peut en principe représenter en soi une évocation au sens de l’article article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012. Il convient de noter que l’utilisation d’une telle dénomination générique conjointement avec d’autres mentions, images, etc. peut toutefois, selon moi, dans certaines circonstances, représenter une telle évocation. Voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association (C‑44/17, EU:C:2018:415, point 46). Je partage donc la position du Consorzio selon laquelle examiner isolément la question de savoir si une mention d’une AOP ou d’une IGP est générique peut ne pas suffire pour résoudre celle de savoir s’il a été porté atteinte à la protection conférée au sens de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012. À cet égard, le gouvernement italien a demandé à la Cour de statuer non seulement sur la question de savoir si l’IGP « Aceto Balsamico di Modena » recouvre l’utilisation d’éléments non géographiques individuels de cette indication, mais aussi sur les conditions dans lesquelles il est permis ou non d’utiliser les mentions « aceto balsamico » ou « balsamico » pour la commercialisation de condiments à base de vinaigre. Je pense que cette question va au‑delà de la présente procédure devant la Cour, parce qu’elle suppose une connaissance de faits et de circonstances auxquels il n’a pas été fait allusion dans cette procédure. Ces aspects peuvent toutefois être importants pour la procédure au principal devant la juridiction de renvoi. Je voudrais toutefois faire observer que dans son récent arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C‑614/17, EU:C:2019:344), la Cour donne un aperçu approfondi des règles juridiques applicables au titre de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012.

( 19 ) Règlement d’exécution (UE) no 1208/2013 de la Commission du 25 novembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di Parma (AOP)] (JO 2013, L 317, p. 8).

( 20 ) JO 2010, L 317, p. 14. Voir également considérant 8 de ce règlement.

( 21 ) Voir également règlement (UE) no 1122/2010 de la Commission du 2 décembre 2010 portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)] (JO 2010, L 317, p. 22) et ordonnance du 6 octobre 2015, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission (C‑519/14 P, non publiée, EU:C:2015:702). Dans cette ordonnance, la Cour indique que, étant donné que la Commission a établi, à l’article 1er du règlement no 1122/2010 relatif à l’enregistrement de la dénomination « Gouda Holland », que la dénomination « Gouda » représentait une désignation générique, ce mot pouvait, en dépit de l’enregistrement de l’IGP « Gouda Holland », continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union, pour autant que les principes et les règles applicables dans son ordre juridique soient respectés. La Cour a donc considéré que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant notamment que le règlement no 1122/2010 prévoit que la dénomination « Gouda » peut continuer à être utilisée pour la commercialisation de fromages.

( 22 ) Sur l’étendue large de la protection conférée par l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement no 1151/2012, voir récent arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C‑614/17, EU:C:2019:344).

( 23 ) C’est moi qui souligne.

( 24 ) Voir également arrêt du 10 septembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, point 50).

( 25 ) Le gouvernement grec indique que l’une des significations du mot grec « βάλσαμον » est « quelque chose qui donne du plaisir ou soulage de la douleur et de la tristesse ».

( 26 ) Et que l’on peut donc faire valoir que cela implique que le terme est dépourvu de connotation géographique. Il ne s’agit pas ici de laisser entendre qu’apporter la preuve qu’un terme a une signification particulière serait dépourvu de pertinence. Cependant, cela peut ne pas suffire en soi à démontrer qu’un terme d’une IGP ou d’une AOP enregistrées est un terme générique.

( 27 ) Le terme « feta » lui‑même, contrairement à des termes comme « Bayerisches Bier » [arrêt du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia (C‑343/07, EU:C:2009:415)] et « parmesan » [arrêt du 26 février 2008, Commission/Allemagne (C‑132/05, EU:C:2008:117)], ne se réfère pas en soi à un lieu géographique déterminé. Il a toutefois été considéré, sur la base d’éléments de preuve de faits concrets, qu’il avait une telle connotation géographique. Dans son arrêt du 12 septembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI) (T‑291/03, EU:T:2007:255, point 81), le Tribunal considère que, « en soutenant que le terme “grana” ne désignerait pas une zone géographique en tant que telle, Biraghi vise en substance à démontrer que la dénomination “grana” ne pourrait en aucun cas jouir de la protection accordée par le règlement no 2081/92, étant donné qu’elle ne répond pas à la définition de l’appellation d’origine donnée à l’article 2 dudit règlement. Or, il est sans pertinence de savoir si la dénomination “grana” tire son origine du fait que le fromage qu’elle désigne a une structure granuleuse ou bien du fait que, à l’origine, il était produit dans la Valle Grana, dès lors que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2081/92, une AOP peut être aussi constituée par une dénomination traditionnelle non géographique désignant une denrée alimentaire originaire d’une région ou d’un lieu déterminé qui présentent des facteurs naturels homogènes qui les délimitent par rapport aux zones limitrophes […]. À cet égard, il n’est pas contesté que le fromage grana est originaire de la région de la plaine du Pô. À ce titre, il remplit donc les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2081/92 ». Au point 41 de son arrêt du 14 décembre 2017, Consejo Regulador Torta del Casar/EUIPO – Consejo Regulador Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (T‑828/16, non publié, EU:T:2017:918), le Tribunal réaffirme que se limiter à constater que le terme composant une AOP ne désigne pas une zone géographique en tant que telle ne suffit pas à exclure la protection accordée par le règlement no 510/2006. Le Tribunal, après analyse détaillée des éléments de preuve fournis, aboutit à la conclusion qu’il ne peut être exclu que le terme « torta » faisant partie de l’AOP « Torta del Casar » n’est pas un terme générique et est protégé en tant que tel, et cela en dépit du fait que le terme « torta » fait référence à la forme du produit (fromage) en cause et, soulignons‑le, signifie « gâteau » en plusieurs langues.

( 28 ) Voir également arrêt du 14 décembre 2017, Consejo Regulador Torta del Casar/EUIPO – Consejo Regulador “Queso de La Serena" (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (T‑828/16, non publié, EU:T:2017:918).

( 29 ) JO 2002, L 277, p. 10.

( 30 ) Arrêt du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission (C‑465/02 et C‑466/02, EU:C:2005:636, points 76 à 99). Sur la question de savoir si le terme « parmesan » est devenu une dénomination générique dont l’utilisation ne constituerait pas une évocation illégale de l’AOP « Parmigiano Reggiano », la Cour indique, dans son arrêt du 26 février 2008, Commission/Allemagne (C‑132/05, EU:C:2008:117, point 54), que la République fédérale d’Allemagne s’est limitée à présenter des extraits de dictionnaires et de littérature spécialisée qui ne donnent pas de vue d’ensemble sur la manière dont le mot « parmesan » est perçu par les consommateurs en Allemagne et dans d’autres États membres. En outre, selon la Cour, cet État membre n’a même fourni aucun chiffre relatif à la production ou à la consommation du fromage commercialisé sous l’appellation « parmesan » en Allemagne ou dans d’autres États membres.

( 31 ) Arrêt du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission (C‑465/02 et C‑466/02, EU:C:2005:636, points 86 à 90).

( 32 ) Voir, par analogie, arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C‑614/17, EU:C:2019:344, point 50).

( 33 ) Pour une vue exhaustive des éléments de preuve que doit examiner la juridiction nationale, voir arrêt du 12 septembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI) (T‑291/03, EU:T:2007:255, points 65 à 67).

( 34 ) Les gouvernements allemand et grec ont fait observer que d’autres produits sont légalement commercialisés depuis cinq années au moins sous les dénominations « Balsamessig », « aceto balsamico », « balsamico » et « balsamon ». Le gouvernement espagnol indique dans ses observations que le terme « balsamic vinegar » est défini à l’article 3 du décret royal no 661/2012 du 13 avril, établissant les normes de qualité de base régissant l’élaboration et la commercialisation des vinaigres (Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y comercialización de los vinagres). En outre, selon le même gouvernement espagnol, le décret royal en question a été notifié conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37). Le gouvernement espagnol fait donc valoir que, depuis des années, sont commercialisés sur le marché espagnol, comme vinaigres balsamiques ou crèmes de vinaigres balsamiques, des produits qui respectent les dispositions du décret royal no 661/2012, mais ne sont pas couverts par l’IGP « Aceto Balsamico di modena IGP » ou par les AOP « Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP » ou « Aceto balsamico tradizionale de Reggia Emilia DOP ».

( 35 ) C’est moi qui souligne.

( 36 ) Le gouvernement italien a fortement insisté sur le fait que le dispositif du règlement no 583/2009 ne précisait pas explicitement que les termes « aceto balsamico » ou « balsamico » étaient des termes génériques.

( 37 ) Dans cette affaire, « Époisses de Bourgogne » pour du fromage.

( 38 ) À savoir le terme « Époisses ».

( 39 ) Je considère dès lors que le fait invoqué par le gouvernement italien que les termes « Edam » et « Gouda » ont explicitement été jugés génériques dans les règlements en cause ne peut en soi être considéré comme décisif.

( 40 ) Au point 29 de son arrêt du 26 février 2008, Commission/Allemagne (C‑132/05, EU:C:2008:117), la Cour, citant son arrêt du 9 juin 1998, Chiciak et Fol (C‑129/97 et C‑130/97, EU:C:1998:274, point 38), indique que l’absence de déclaration selon laquelle, pour certains éléments de la désignation, la protection conférée par l’article 13 n’était pas exigée, ne peut constituer un fondement suffisant pour déterminer l’étendue de cette protection.

( 41 ) Arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑298/00 P, EU:C:2004:240, point 97 et la jurisprudence citée). En outre, la Cour considère de façon constante qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir notamment arrêts du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 40), et du 7 février 2018, American Express (C‑304/16, EU:C:2018:66, point 54)]. Il est également vrai, selon la jurisprudence de la Cour, que les considérants d’un acte communautaire n’ont pas de valeur juridique contraignante et ne sauraient être utilement invoqués pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé [arrêt du 2 avril 2009, Tyson Parketthandel (C‑134/08, EU:C:2009:229, point 16)]. Dans la présente affaire, toutefois, étant donné l’absence de clarté en la matière dont témoignent l’article 1er et l’annexe I du règlement no 583/2009, s’appuyer sur les considérants de ce règlement, loin d’aboutir à une interprétation contra legem, permet de clarifier l’intention du législateur de l’Union.

( 42 ) C’est moi qui souligne.

( 43 ) Voir article 3, point 6, article 6, paragraphe 1, article 13, paragraphe 1, second alinéa, et article 41 du règlement no 1151/2012.

( 44 ) Le mot italien pour « traditionnel ».

( 45 ) Qui amène à l’esprit la ville italienne de Modène.

( 46 ) Au point 70 de l’ordonnance du 7 juillet 2011, Acetificio Marcello de Nigris/Commission (T‑351/09, non publiée, EU:T:2011:339), le Tribunal indique que le considérant 10 du règlement no 583/2009 garantit que la protection est conférée à la dénomination composée « Aceto Balsamico di Modena » dans son ensemble. Dès lors, les termes individuels non géographiques de cette dénomination composée, même employés conjointement, ainsi que leur traduction, peuvent être utilisés dans tous les États membres. La Cour n’est certes pas liée par cette conclusion du Tribunal, mais je la fais entièrement mienne.

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