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Document 62018CA0270

Affaire C-270/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa – Exonération des petits producteurs d’électricité, subordonnée à la taxation de l’électricité produite – Absence, pendant une période transitoire autorisée, d’une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Obligation d’exonération des produits énergétiques et de l’électricité utilisés pour produire de l’électricité)

JO C 423 du 16.12.2019, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-270/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa - Exonération des petits producteurs d’électricité, subordonnée à la taxation de l’électricité produite - Absence, pendant une période transitoire autorisée, d’une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Obligation d’exonération des produits énergétiques et de l’électricité utilisés pour produire de l’électricité)

(2019/C 423/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UPM France

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositif

L’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, seconde phrase, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération que prévoit cette disposition pour les petits producteurs d’électricité, pour autant que, par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par la République française durant la période transitoire qui lui était accordée, conformément à l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de ladite directive, jusqu’au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet État membre n’a pas instauré le système de taxation de l’électricité prévu par la même directive.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018


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