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Document 62018CA0228

    Affaire C-228/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e.a. (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Systèmes de paiement par carte – Accord interbancaire fixant le niveau des commissions d’interchange – Accord restrictif de la concurrence tant par son objet que par son effet – Notion de restriction de la concurrence «par objet»)

    JO C 222 du 6.7.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.7.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 222/6


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e.a.

    (Affaire C-228/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Systèmes de paiement par carte - Accord interbancaire fixant le niveau des commissions d’interchange - Accord restrictif de la concurrence tant par son objet que par son effet - Notion de restriction de la concurrence «par objet»)

    (2020/C 222/05)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Kúria

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gazdasági Versenyhivatal

    Parties défenderesses: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

    Dispositif

    1)

    L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un même comportement anticoncurrentiel soit considéré comme ayant à la fois pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, au sens de cette disposition.

    2)

    L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un accord interbancaire qui fixe à un même montant la commission d’interchange revenant, lorsqu’une opération de paiement par carte est effectuée, aux banques d’émission de telles cartes proposées par les sociétés de services de paiement par carte actives sur le marché national concerné ne saurait être qualifié d’accord ayant «pour objet» d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de cette disposition, à moins que cet accord, eu égard à ses termes, à ses objectifs et à son contexte, ne puisse être considéré comme présentant le degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour être ainsi qualifié, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 231 du 02.07.2018


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